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en vertu des articles 78, et 79, qu'autant que la validité des cautions on la ~ solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part.desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.

́TITRE VIH.—Dispositions générales

83. Sönt et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à 'quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi en 'tout ce qui concerne la pêche. — Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulgation (1).

Dispositions transitoires.

84. Les prohibitions portées par les articles 6, 8 et 10, et la prohibitionde pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son concher, portée par l'article 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, continuerent à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui, aux termes de l'article 26 de la présente loi, détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau, ainsi que les filets et instrumens de pêche dont l'usage sera proh be (2).—Tontefois, les contraventions aux articles ci-dessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus,à dater de sa publication.

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No 103. ⇒ 15—24 avril 1829. = Lois qui autorisent les villes de Saint-Germain-en-Laye, d'Arles et de Poitiers, à faire des emprunts, et les départemens des Côtes-du-Nord, du Cher, de l'Isère, de la Marenne, de la Seine-Inférieure et de Tarn-et-Garonne, à s'imposer extraordinairement pour subvenir à des dépenses locales ou départementales. (VIII, Bull. CCLXXXVvi, no 10959.)

No 104.—15—28 avril 1829:=ORDONNANCE du rci portant répartition du centime du fonds de non valeurs mis à la disposition du ministre des finances par la loi du 17-21 août 1828. (VIII, Buil. CCLXXXVII, n°10989.)

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No 105.15 avril-1er mai 1829.—Ordonnance du roi relative à une nouvelle fixation du tarif des bateaux de poste sur le canal du Midi. (VIII, Bull. CCLXXXVII, n° 14940.)

Charles,... Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; —Vu l'offre faite par la compagnie propriétaire du canal du Midi de faire les disposi tions nécessaires pour que le trajet de Toulouse à Béziers, par les bateaux

(1) Le fait d'être trouvé saisi d'engins prohibés n'est point puni par la présente loi · l'art. 25, tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, a éte abrogé en ce point par le présent article. Pau, 24 décembre 1829, SIR., XXX, 2, 230.

La possession, même immémoriale, ne peut servir de fondement au droit de pêche sur une rivière navigable, qu'autant que cette possession-ser.it prouvee avoir éte acquise avant l'edit de 1566. Cass., 9 novembre 1836, SIR., XXXVI, 1, 808.

(2) Avant la nouvelle doi sur la pêche fi viale, comme depuis, la contravention à la défense de pêcher pendant la nuit dans les rivieres navigables ou flottables, même de la part de ceux qui avaient droit de pêche, a dû ê re punie d'une amende, bien que la disposition prohibitive de Fordonnance de 1669 ne prononçât pas cette peine. Cass., 29 août 1829, SIR., XXIX, 1, 4493 Bull. crim., XXXIV, 514.

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de poste, qui ne se fait maintenant qu'en quatre jours, s'effectue, à dater du 1er mai prochain, en trente-six heures, moyennant l'élévation à vingt-cinq centimes, y compris le décime de guerre, du prix de quinze centimes actuellement fixé pour toutes les personnes voyageant par lesdits bateaux de poste; -Vu l'édit du 24 octobre 1666 et les articles 2 et 3 de la loi du 12 octobre 1796 (21 vendémiaire an 5);-Considérant que cette amélioration dans le service des bateaux de poste occasionera des dépenses considérables à la compagnie, et que l'augmentation demandée est suffisamment justifiée par les avantages qui résulteront, pour les voyageurs, d'un transport plus accéléré; -Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du 1er mai prochain, le prix de quinze centimes, actuellement établi pour toute personne voyageant sur les bateaux de poste du canal du Midi, sera porté à vingt-cinq centimes pour chaque personne et par distance de cinq kilomètres, y compris tous droits de navigation, transport, dixième, et dixième du dixième de guerre. Il ne sera payé que moitié de ce prix par les militaires et matelots en activité de service.

2. A dater de la même époque, et en raison de ladite augmentation, la compagnie sera tenue de prendre les mesures nécessaires pour que le trajet de Toulouse à Béziers s'effectue, hors le cas de force majeure, en trente-six heures au plus.

3. Dans le cas de la suppression de tout ou partie du dixième et dixième du dixième de guerre, le prix de vingt-cinq centimes réglé par la présente ordonnance sera réduit de toute la portion desdits droits de décime de guerre qui serait supprimée.

4. Les personnes voyageant sur d'autres bateaux que ceux de poste continueront à n'être assujéties qu'au prix de quinze centimes actuellement établi.

N° 106.=

15 avril—1er mai 1829. = ORDONNANCES du roi qui maintiennent les abattoirs publics existant à Colomiers et à Blagnac, département de la Haute-Garonne. (VIII, Bull. CCLXXXVIII, nos 11012 et 11013.)

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N° 107. 15 avril-21 mai 1829. ORDONNANCE du roi portant approbation du réglement de la société asiatique. (VIII, Bull. ccxc, no 11064.) Charles, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu l'avis du comité de l'intérieur de notre conseil d'état, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :- Le réglement de la société asiatique, joint à la présente ordonnance, est approuvé; et ladite société est déclarée apte à posséder, acquérir, recevoir des donations et legs, enfin à agir dans son intérêt comme un des établissemens publics auxquels s'applique l'article 910 du Code civil, sans néanmoins que ses membres doivent, par suite de cette approbation, être inscrits à ce titre sur la seconde partie de la liste du jury.

(Suit le réglement. )

No 108.-19-28 avril 1829.=Loi sur les tabacs (1). (VIII, Bull. CCLXXXVII, n° 10987.)

Le titre V de la loi du 28 avril 1816, qui attribue exclusivement à la régie

(1) Voyez, sur les tabacs, le décret du 20-27 mars 1791, et les notes qui résument la législation de la matière.

Voyez aussi la loi du 12-18 février 1835.

des contributions indirectes l'achat, la fabrication et la vente du tabac dans toute l'étendue du royaume, et dont l'effet avait été continué par la loi du 17 juin 1824 jusqu'au 1er janvier 1831, est de nouveau prorogé jusqu'au 1er janvier 1837.

No 109.23 avril-21 mai 1829.= ORDONNANCE du roi qui approuve l'aaudication de la construction d'un pont suspendu sur le Lot, à la Madeleine, et qui contient le tarif des droits de péage que les concessionnaires sont autorisés à percevoir. (VIII, Bull. ccxc, no 11065.)

No 110. = 26 avril-21 mai 1829.— ORDONNANCE du roi qui rend exécutoire dans les établissemens français d'outre-mer la loi du 10—11 avril 1825, ayant pour objet la sûreté de la navigation et du commerce maritime (1). (VIII, Bull. ccxc, no 11062.)

Charles,

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marine et des colonies,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : La loi du 10 avril 1825, ayant pour objet la sûreté de la navigation et du commerce maritime, sera exécutée dans nos établissemens d'outre-mer.

N 111. = 26 avril-16 juillet 1829.— ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de la Loire, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. Ccci bis, no 1.)

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No 112.= 29 avril-14 mai 1829. ORDONNANCE du roi portant que e chef-lieu de la justice de paix du canton de Ponthou, département du Finistère, sera transféré à Plouigneau, commune du même canton.(ViII, Bull. CCLXXXIX, no 11048.)

N° 113. 29 avril-27 mai 1829.— ORDONNANCE du roi portant autorisation d'importer, à dater du 1o juillet 1829, dans le port du Marin à la Martinique, les denrées et marchandises étrangères énumérées dans les tableaux annexés à l'ordonnance du 5-22 février 1826 (2). 'VIII, Bull. CCXCI, no 11097.)

Charles, Vu notre ordonnance du 5 février 1826, portant autorisation d'importer, par navires nationaux et étrangers, dans les îles de la Martinique et de la Guadeloupe, certaines denrées et marchandises étrangères; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1o. A dater du 1er juillet prochain, il sera permis aux navires, soit nationaux, soit étrangers, d'importer dans le port du Marin à la Martinique les denrées et marchandises étrangères énumérées dans les tableaux annexés sous les numéros 1 et 2 à notre ordonnance du 5 février 1826.

2. Les diverses dispositions de ladite ordonnance seront exécutées dans le port du Marin de la même manière qu'elles le sont dans ceux du Fort-Royal, de Saint-Pierre et de la Trinité à la Martinique, dans ceux de la Basse-Terre,

(1) C'est la loi contre la piraterie et la baraterie: voyez cette loi, et les notes.

Voyez, dans le 1er de la deuxième partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des réglemens concernant le commerce de la Martinique avec l'étranger.

(de la Pointe-à-Pitre et du Moule à la Guadeloupe, et dans celui du GrandBourg à Mario Galante.

No 114.— 6 mai—12 juin 1829.— ORDONNANCE du roi portant approbation dés nouveaux statuts adoptés pour la société d'assurance mutuelle contre la grébe, établie à Nancy. (VITI, Bull. ccxciv bis, no 2. )

Charles,....Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures; - Vu les ordonnances royales des 30 mai 1821, 24 mai 1826 et 15 août 1827, portant approbation des statuts de la société d'assurance mutuelle contre la grêle, formee à Nancy pour les dép rtemens de la Meurthe, de la Moselle, des Vosges, de la Haute-Marne, de la Meuse, (du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Ardennes; Vu la délibération du conseil général de la société, du 10 décembre 1827, établissant que les sociétaires, sans exception, ont souserit individuellement la clause qui mar été ajoutée aux actes d'adhésion, et par laquelle les conseils de la société cont reçu les pouvoirs nécessaires pour modifier, comme ils le jugeront convenable aux intérêts de l'établissement, les divers articles des statuts ; les nouveaux statuts adoptés par la compagnie dans la délibération précitée et soumis à notre approbation;-Vu la délibération postérieure du conseil „général, du 19 janvier dernier, modifiant quelques unes des dispositions des nouveaux statuts présentés, et autorisant le directeur de la compagnie à consentir toutes autres modifications, le cas échéant;- Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Les nouveaux statuts présentés par la société d'assurance mu ́tuelle contre la grêle, autorisée à Nancy, pour être substitués aux anciens statuts homologués par ordonnances royales, des 30 mai 1824, 24 mai 1826 et 15 août 1827, sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 2 de ce mois, par devant Lehon et son collègue, notaires à Paris; ledit acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommagesintérêts des tiers.

9. La société reste d'ailleurs soumise aux dispositions de l'ordonnance royale qui l'a autorisée.

Suivent les statuts.)

N° 115. =10 mai 1829.— RAPPORT au roi sur les routes (1). (Moniteur du 16 mai 1829.)

N° 116.10-27 mai 1829-ORDONNANCE du roi relative à la distribution des fonds affectés aux travaux des ponts et chaussées, et au mode d'adjudication de ces travaux (2). (VIIL, Bull. ccxci, no 110982)

TITRE 1er. - Distribution des fonds.

3/ Art. 1er. Les fonds portés sur le budget du ministère de l'intérieur, section des ponts et chaussées, pour les travaux, ponts, 2o De navigation, bacs, canaux, quais,

(1) Voyez l'ordonnance qui suit.

1o Des routes royales et

3o De ports maritimes

(2) Voyez le decret du 3 décembre 1790—19 janvier 1791, concernant l'organisation des` ponts et chaussees, et les notes qui résument toute la législation de la matière.

Voyez aussi le décret du 16 décembre 1811, et l'ordonnance du 19 octobre-16 novembre 1830, relative au personnel du service des ponts et chaussées.

de commerce, seront divisés, dans chacun de ces trois chapitres, en deux catégories spéciales: l'une, concernant les travaux d'entretien et de réparations ordinaires; l'autre, les travaux neufs et de grosses réparations.

2. La répartition par département, et la sons-répartition dans chaque département, des fonds affectés aux travaux neufs et aux grosses réparations, continueront, comme par le passé, d'être réglées par le directeur général des ponts et chaussées.

3. Quant aux fonds affectés aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires, la répartition par département sera seule arrêtée par le directeur général des ponts et chaussées; et dans chaque département, la sous-répartition, suivant les besoins particuliers, sera faite dans un conseil local présidé par le préfet, et composé de l'inspecteur divisionnaire, de l'ingénieur en chef, et de deux membres du conseil général du département que désignera, chaque année, notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. Les ingénieurs ordinaires seront admis dans ce conseil, mais seulement avec voix.consultative. — La sous-répartition ainsi arrêtée sera définitive. Une copie en sera transmise au directeur général des ponts et chaussées.

TITRE II.

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- Approbation des projets, exécution des travaux.

4. Les travaux d'entretien et de réparations ordinaires dépendant de l'ad ministration des ponts et chaussées seront exécutés dans chaque département sous la direction des ingénieurs et sous l'autorité du préfet.- En conséquence, pour cette partie du service, le préfet approuvera les projets, passera les adjudications, et l'administration centrale n'aura plus à exercer qu'une haute surveillance. Ces travaux resteront souinis néanmoins à toutes les formes établies pour la comptabilité de l'administration des ponts et chaussées.. 'Le compte en sera présenté chaque année par le préfet au conseil local, et une copie de ce compte, avec le procès-verbal de la délibération dont il aura été l'objet, sera transmise au directeur général des ponts et chaussées.

5. Le préfet pourra désigner un certain nombre de commissaires voyers, qui seront chargés de concourir avec les ingénieurs et les autres agens des ponts et chaussées à la surveillance des travaux d'entretien des routes

6. Les fonctions des commissaires voyers seront gratuites. Des instructions particulières de la direction générale règleront les attributions de ces commissaires et leurs rapports avec les ingénieurs, conducteurs et autres agens des ponts et chaussées.

7. Les projets de travaux neufs et de grosses réparations seront, comme par le passé, soumis à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées; mais, lorsque l'estimation n'excédera pas cinq mille francs, ils pourront être approuvés immédiatement par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef. Toutefois l'execution n'en pourra avoir lieu qu'autant que les fonds auront été crédités.

8. A l'avenir, aucune route nouvelle au compte de l'état, aucun pont d'un grand débouché, aucun ouvrage neuf d'une grande dimension sur le bord d'un torrent ou d'une rivière, ou dans un port marit me de commerce, ne sera entrepris sans que la proposition en ait été préalablement soumise à des enquêtes dont les formes seront déterminées dans chaque cas particulier, suivant l'importance des travaux et leur influence probable. —'Il sera statué par une ordonnance spéciale sur la forme des enquêtes. qui devront .précéder toute entreprise de canal ou de navigation.

TITRE III. — Formes à suivre dans l'adjudication des travaux.

9. Les adjudications relatives aux travaux dépendant de l'administration

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