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(1) La solde de son grade. (Note du Bulletin des lois.)

(2) Suivant le tarif spécial pour les officiers de santé de la ligne. (Idem.)

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N° 206.8-14 août 1829. — ORDONNANCE du roi qui nomme M. le prince de Polignac ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères. (VIII, Bull. cccx, no 11842.)

No 207. =

= 8-14 août 1829. ORDONNANCE du roi portant nomination à cinq ministères, et suppression de celui du commerce et des manufactures (2). (VIII, Bull. cccx, n° 11843.)

No 208. — 8—14 août 1829.= ORDONNANCE du roi relative à la répartition des attributions du ministère du commerce et des manufactures, supprimé par ordonnance de ce jour 8 août 1829. (VIII, Bull. cccx, n° 11845.)

Art. 1er. Les attributions conférées au ministère du commerce et des manufactures par nos ordonnances des 4 et 20 janvier 1828 sont et demeurent réunies à celles du département de l'intérieur, en ce qui concerne le commerce intérieur et les manufactures.

2. Les attributions du conseil supérieur et du bureau de commerce et des colonies sont rétablies telles qu'elles existaient antérieurement à nos or donnances précitées des 4 et 20 janvier 1828. Le président du bureau de commerce et des colonies sera placé sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état des finances.

No 209.8-14 août 1829.

=

ORDONNANCE du roi qui désigne les ministrės

(1) Suivant le tarif spécial pour les vétérinaires de la ligne. (Note du Bulletin des lois.) Une ordonnance du 4-8 janvier 1828 a créé ce ministère, et celle du 20 janvier-9 février 1828 en a déterminé les attributions.

secrétaires d'état chargés, par intérim, des portefeuilles des départemens de la justice,de la marine, et des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. (VIII, Bull. cccx, no 11846.)

=

N° 210. 8-14 août 1829. ORDONNANCE du roi portant nomination de trois ministres d'état et membres du conseil privé. (VIII, Bull. cccx, no 11847.)

N° 211.

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8—14 août 1829. = ORDONNANCE du roi qui nomme M. le comte Portalis premier président de la cour de cassation. (VIII, Bull. cccx, n° 11849.)

No 212. — 10 août-19 septembre 1829. ORDONNANCE du roi qui élève M. Ravez à la dignité de pair du royaume. (VIII, Bull. cccxvi, n° 12131.)

YON° 213. 16-24 août 1829. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de l'article additionnel conclu entre sa majesté très chrétienne et sa majesté l'empereur du Brésil, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'article 21 du traité d'amitié, de navigation et de commerce du 8 janvier 1826. (VIII, Bull. cccxi, n° 11867.)

Charles,... - Nous avons ordonné et ordonnons que l'article additionnel conclu et signé à Rio de Janeiro le 21 août 1828 entre nous et sa majesté l'empereur du Brésil, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'article 21 du traité d'amitié, de navigation et de commerce du 8 janvier 1826, concernant les ports bloqués ou assiégés par les forces de l'une des parties contractantes, ainsi que les mesures à prendre envers les bâtimens de commerce de l'autre partie qui chercheraient à s'introduire dans lesdits ports; lequel article additionnel, ratifié par nous le 3 décembre 1828, et dont les ratifications ont été échangées à Rio de Janeiro le 11 mars de la présente année, sera inséré au Bulletin des lois pour être exécuté suivant sa forme et teneur. AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Samajesté le roi de France et de Navarre et sa majesté l'empereur du Brésil,. désirant accroître et resserrer chaque jour davantage les relations d'amitié, de commerce et de bonne intelligence qui subsistent heureusement entre les deux états, en prévenant autant qu'il est possible tout sujet de discorde entre eux, et considérant en même temps de quelle importance il est, tant dans les circonstances actuelles que pour l'avenir, que le sens de l'article 21 du traité conclu entre leursdites majestés à Rio de Janeiro le 8 janvier 1826, qui jusqu'à présent a été interprété d'une manière différente par chacune des hautes parties contractantes, demeuré fixé dorénavant d'une manière précise, claire et conforme au principe de la réciprocité, en cette partie de l'article qui stipule que les sujets de chacune des hautes parties contractantes pourront continuer leur commerce et navigation avec toute puissance, nation ou état qui viendrait à se trouver en guerre avec l'autre, à l'exception des villes ou ports bloqués ou assiégés par mer ou par terre, ont résolu d'un bocommun 'accord de fixer pour l'avenir le sens dudit article et d'établir la règle qui doit être invariablement suivie dans son application, au moyen d'un article additionnel au traité susmentionné, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : - Sa majesté le roi de France et de Navarre, le sieur marquis de Gabriac, chevalier de l'ordre royal de la légion-d'honneur et de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, chevalier commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, et son envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté l'empereur du Brésil; Et sa majesté l'empereur du Brésil, leurs excellences MM. le marquis d'Aracaty, membre de son conseil, gentilhomme de la chambre impériale, conseiller des finances, commandeur d'Aviz, sénateur de l'empire, ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, et Jose-Clemente Pereira, membre de son conseil, dezembargador da caza da supplicaçao, dignitaire de l'ordre impérial du Cruzeiro, chevalier de l'ordre du Christ, ministre et secrétaire d'état des affaires de l'empire, et provisoirement chargé du département de la justice; - Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article additionnel.

Aucun bâtiment de commerce appartenant aux sujets de l'une des hautes parties contractantes qui sera expédié pour un port, lequel se trouvera bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé ou condamné, si préalablement il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence ou continuation du blocus par les forces bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division du blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus, et que le navire qui aura reçu cette intimation soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le port bloqué pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera la notification devra apposer son visa sur les papiers du navire visité, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où sera faite la signification de l'existence du blocus, et le capitaine du navire visité lui donnera un reçu de cette signification contenant les mêmes déclarations exigées pour le visą. Le présent article additionnel aura la même force ou valeur que s'il était ou avait été inséré mot à mot dans le susdit traité: il est bien entendu toutefois que sa durée expirera avec celle des autres articles qui, conformément à l'article 25, doivent durer seulement l'espace de six ans. -En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de sa majesté très chrétienne le roi de France et de Navarre et de sa majesté l'empereur du Brésil, en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, avons signé le présent article additionnel de notre main, et y avons fait apposer le sceau de nos armes. Fait en la ville de Rio de Janeiro, le 21 jour du mois d'août de l'an de grace 1828. Signé le marquis de GABRIAC; marquis DE ARACATY; Jose-Clemente PEREIRA.

-

N° 214. 16—24 août 1829. =ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la convention conclue entre sa majesté très chrétienne et sa majesté l'empereur du Brésil, relative aux indemnités à donner à des sujets français pour la valeur des cargaisons et navires français saisis et capturés par l'escadre brésilienne de la rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les tribunaux du Brésil. (VIII, Bull. cccxi, n° 11868.) Charles,... Nous avons ordonné et ordonnons que la convention conclue et signée à Rio de Janeiro le 21 août 1828 entre nous et sa majesté l'empereur du Brésil, relative aux indemnités à donner à des sujets français pour la valeur des cargaisons et navires français saisis et capturés par l'escadre brésilienne de la rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les tribunaux du Brésil; laquelle convention, ratifiée par nous le 3 décembre 1828, et dont les ratifications ont été échangées à Rio de Janeiro le 11 mars de la présente année, sera insérée au Bulletin des lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur,

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