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rieur; - Voulant prévenir les dangers qui peuvent résulter des chaudières à haute pression, destinées à produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères pour le chauffage à la vapeur et autres usages analogues ; — Vu les ordonnances des 29 octobre 1823 et 7 mai 1828, rela tives aux machines à vapeur à haute pression; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:-Toute chaudière dans laquelle on doit produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères pour le chauffage à la vapeur et d'autres usages analogues, ne pourra être placée à demeure sur un fourneau de construction qu'après avoir été soumise aux épreuves prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823 et 7 mai 1828 pour les chaudières des machines à vapeur à haute pression.

N° 238.

23 septembre-24 octobre 1829. — ORDONNANCE du roi portant approbation des statuts supplémentaires de la compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Isère. (VIII, Bull. cccxx bis, no 3.)

N° 239. 23 septembre 1829-1er septembre 1831. ORDONNANCE du roi sur le tarif de pilotage aux ports de la Nouvelle et de Bastia. (IX, ordonn., Bull. xcix, n° 2772.)

No 240. =

27 septembre-21 octobre 1829. ORDONNANCE du roi qui établit une chaire de droit administratif dans la faculté de droit de Toulouse. (VIII, Bull. cccxx, n° 12479.)

Charles, – Vu notre ordonnance du 19 juin 1828, par laquelle nous avons rétabli la chaire de droit administratif qui avait été créée dans la faculté de droit de Paris; Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit de Toulouse.

2. Les dispositions de l'ordonnance du 19 juin 1828, qui déterminent pour la faculté de droit de Paris les matières que doit enseigner le professeur de droit administratif, et qui coordonnent l'étude de ces matières avec les autres cours que les élèves ont à suivre, sont déclarées applicables à la faculté de droit de Toulouse.

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No 241. 30 septembre-21 octobre 1829. ORDONNANCE du roi relative à la distraction et à la réunion de plusieurs communes dans le département de l'Aveyron. (VIII, Bull. cccxx, no 12480.)

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No 242. 30 septembre-3 décembre 1829. RÉGLEMENT du roi pour servir à l'exécution de l'ordonnance du 7-13 août 1825, portant application à l'établissement des invalides de la marine du mode de compter par gestion annuelle (1). (VIII, Bull. cccxxvin bis.)

Sa majesté s'étant fait rendre compte des règles successivement établies pour l'exécution de son ordonnance du 7 août 1825, et voulant les réunir

(1) Voyez, sur l'organisation des invalides de la marine, le décret du 29 avril (28 et)-13 mai 1791, et les notes qui résument les réglemens de la matière.

Voyez spécialement l'ordonnance du 7-13 août 1825, pour l'exécution de laquelle le présent réglément a été fait.

dans un seul acte destiné à faire suite au réglement rendu par le feu roi, le 17 juillet 1816 (1), sur l'administration et la comptabilité dudit établisseinent, elle a arrêté les dispositions dont la teneur suit :

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Art. 1. Le compte du service prises continuera d'être rendu par gestion annuelle.

2. Il en sera de même du compte à rendre pour le service gens de mer. 3. Le compte du service invalides sera également rendu par gestion annuelle. - La distinction des exercices continuera d'être observée sous les modifications suivantes :

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4. Il y aura toujours deux exercices sur la méme gestion, savoir : — L'exercice antérieur à l'année du compte, pour le complément de ses opérations; Et l'exercice courant.

5. L'époque de la clôture de l'exercice est maintenue au 31 mars de l'année qui suit celle d'où l'exercice prend son nom. — Néanmoins, le ministre pourra, s'il y a lieu, faire rattacher à l'exercice les opérations complémentaires qui seraient faites jusqu'au 30 septembre inclusivement.

6. Sont réputés comporter la classification par exercice les chapitres ciI après du service invalides, savoir :

CHAPITRES DE RECETTE.

1° Loyers de maisons;-2o Intérêts et dividendes annuels des actions de la banque ;-3° Retenue sur les dépenses de la marine et des colonies exécutées tant dans les ports qu'à Paris (2); -4° Recettes diverses, telles que les réintégrations prescrites par suite de l'ordonnancement de régularisation, l'intérêt des fonds déposés à la caisse de service, la valeur des rôles d'équipage, etc. · CHAPITRES De dépense.

5o Demi-soldes ; 6° Pensions et soldes de retraite; —7° Gratifications et secours, comprenant le secours annuel de six mille francs attribué à l'hospice maritime de Rochefort pour la subsistance et l'entretien de douze veuves infrmes et de quarante orphelines de marins, ouvriers et militaires de la marine; -8° Frais d'administration et de comptabilité; Ce chapitre sera formé de deux sections distinctes; - L'une, relative aux frais d'administration, comprendra séparément, - Les dépenses du personnel et les dépenses du matériel du bureau central des invalides et du bureau des prises, telles que achats de papiers et autres fournitures, reliures de registres, etc. (articles 79 et 83 du réglement du 17 juillet 1816); Les dépenses de matériel faites par les commissaires des classes dans les quartiers, pour le service de l'établissement des invalides, telles que les frais de reliures et d'achats de registres (article 83 dudit réglement); L'autre, relative aux frais de comptabilité, comprendra, avec la distinction de Paris et des ports, -Les appointemens fixes du trésorier général et des trésoriers (articles 79 et 80 dudit réglement);-Les taxations de ces comptables et les attributions spéciales réglées en faveur des trésoriers des invalides dans les colonies, et des consuls et agens faisant fonctions de trésoriers des invalides (articles 81 et 82 dudit réglement); - Les abonnemens pour frais de service, tenant lieu au trésorier général, et aux trésoriers des ports, de loyers, gardiennage et fournitures de bureaux, ainsi que de frais de commis (article 83

Voyez ce réglement à la suite du présent. (Note du Bulletin des lois.)

Voyez l'art. 31 ci-après, pour l'imputation des recettes perçues dans les colonies et

consulats. (Idem.)

du réglement précité);

Les allocations pour reddition de compte (article 87 dudit réglement); 9° Dépenses diverses, telles que frais généraux d'impressions et autres dépenses concernant la publication des comptes, etc., etc.; frais de procédures et autres analogues; dépenses relatives aux rôles d'équipage, à la maison de Nantes, remboursement de recettes indûment faites, etc., etc. (articles 84, 86 et 87 dudit réglement).

7. Les opérations portées dans les comptes accessoires de l'établissement des invalides seront comprises, comme toutes les autres, l'année même où elles auront été effectuées dans le compte genéral soumis à la cour des comptes. 8. Le 31 décembre de chaque année, il sera procédé à une vérification des caisses et des écritures tant à Paris que dans les ports où il existe soit un trésorier des invalides, soit un préposé du trésorier des invalides. Les procès-verbaux de cette opération contiendront l'énumération détaillée de toutes les valeurs existant en caisse ou en portefeuille. Il y sera fait mention du nombre et de la valeur des feuilles de rôles d'équipage assimilées au numéraire.

9. En principe, les résultats constatés au 31 décembre ne doivent éprouver aucun changement. Toutefois, si l'on découvrait, après ledit jour, une erreur de nature à former différence entre le compte sur pièces et les ré· sultats constatés en fin d'année, d'après les écritures, il y aurait lieu de dresser un procès-verbal rectificatif, qui serait produit à la cour des comptes (1). Des justifications. SERVICE Prises.

TITRE II.

10. Le compte annuel du service prises continuera d'être établi suivant les modèles annexés à l'instruction du 15 février 1813.

11. Mais, au lieu de simples extraits de liquidation, les mandats de recette et dépense, accompagnés des pièces justificatives, seront rapportés à l'appui de chaque compte et produits à la cour.

SERVICE Gens de mer.

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12. Le compte annuel du service gens de mer sera aussi formé d'après le modèle annexé à l'instruction du 15 février 1813. Pour faciliter les rapprochemens en ce qui concerne les remises de port à port, le trésorier recevant fera sur son compte autant d'articles de recette que le trésorier remettant en aura fait de dépense.

13. Le mode actuel de justification est maintenu sous les modifications ciaprès.

14. Les recettes de ce service continueront d'avoir lieu dans chaque quartier sur états nominatifs de remise (2). Chacun de ces états sera enregistré sommairement au bureau de l'inspection de la marine du port chef-lieu, et il en restera de plus une copie audit bureau, pour servir aux vérifications dont il sera parlé plus loin.

15. Tous les trois mois, le commissaire des classes de chaque quartier se fera remettre, par le trésorier de sa résidence, avec l'état de la situation détaillée du service gens de mer (3), toutes les pièces justificatives de la dé

(1) Voyez, pour le temps pendant lequel cette facilité existe, l'art. 42, tit. III. (Note du Bulletin des lois.)

(2) Il doit toujours être remis au trésorier une copie de ces états, sauf à ne pas y porter les noms des parties, lorsqu'il s'agit de remises en transit expédiées par un des bureaux du port, pour le paiement avoir lieu en totalité, dans d'autres quartiers. (Circulaire du 14 juillet 1826, n° 1131.) (Idem.)

(3) Voyez, pour les modifications introduites dans la formule de cet état trimestriel, la circulaire du 9 novembre 1827, n° 2256. (Idem.)

pense. Cette remise de pièces s'effectuera sur bordereau sommaire, dont une expédition, portant au bas le récépissé de l'administrateur des classes, restera entre les mains du trésorier pour sa décharge; l'autre suivra les pièces à l'inspection, et reviendra avec elles dans le quartier, après la vérification.

16. Cette vérification s'opérera comme suit:— Après s'être assuré de l'exactitude des sommes portées en recette sur la situation trimestrielle de chaque quartier, par les copies de remises déposées en son bureau, l'inspecteur ou sous-inspecteur comparera avec les pièces mêmes la dépense inscrite à ladite situation; puis il examinera la validité de ces pièces tant pour le fond que pour la forme, apostillera chaque paiement sur le double des remises, et transmettra lesdites pièces, revêtues de son visa, au chef maritime de l'arrondissement ou du sous-arrondissement, ensemble la note des observations dont elles lui auraient paru susceptibles. Cet administrateur supérieur les visera à son tour, suivant l'ordre du service, et les renverra aussitôt après au commissaire des classes, qui les fera rétablir chez le trésorier, et retirera son récépissé.

17. Les rectifications relatives aux trois premiers trimestres seront opérées sur la gestion; quant aux rectifications à effectuer pour le quatrième trimestre, elles seraient reportées sur la gestion suivante si elles ne pouvaient faire l'objet d'un procès-verbal, comme il a été dit en l'article 9. Dans tous les cas, l'inspecteur ou sous-inspecteur devra faire en sorte que les pièces de ce trimestre soient renvoyées dans le quartier vers la fin de janvier.

18. Aussitôt après, le trésorier s'occupera de terminer le compte annuel (1), et il le remettra au commissaire des classes avec toutes les pièces de l'année, lesquelles resteront déposées au bureau de l'incription maritime. Le commissaire des classes, après avoir revêtu ce compte de sa certification, le transmettra au bureau de l'inspection; et comme l'inspecteur ou sous-inspecteur trouvera dans les copies de remise qu'il aura préalablement apostillées, sur pieces, tous les élémens de la recette et de la dépense, il visera ledit compte, et le remettra, pour être soumis à la même formalité, au chef maritime de l'arrondissement ou du sous-arrondisse

ment.

19. L'inspecteur ou sous-inspecteur devra, pour ajouter encore à l'authenticité des résultats portés au compte, y annexer un procès-verbal de vérification (2) constatant, pour chacun des chapitres de la comptabilité gens de mer, que la recette, suivant les états de remise déposés au bureau de l'inspection du sous-arrondissement, et la dépense, suivant les pièces justificatives des opérations des quatre trimestres par lui vérifiés sur ces états, forment bien les sommes respectivement indiquées par le trésorier, d'où résulte un excédant général de recette conforme au compte rendu.

20. Pour maintenir la concordance entre les élémens de la recette et de la dépense du chapitre du compte général, intitulé remise de port à port, tous les quartiers cesseront de s'adresser réciproquement des remises après le 30 novembre de chaque année. Il sera procédé, par urgence, à l'enregistrement de toutes celles qui, datées de novembre et des mois antérieurs, n'ar

(1) Le chiffre du compte précédent sera toujours repris pour former le premier article du compte de l'année, sans qu'il y ait jamais lieu d'y apporter le moindre changement. (Note du Bulletin des lois.)

(2) Il doit être joint une ampliation de ce procès-verbal à chacune des expéditions du compte du service gens de mer. (Idem.)

riveraient au bureau de l'inspection du chef-lieu, et par suite à leur destination, que dans le cours de décembre. - Au moyen de ces deux dispositions, la totalité des remises devra figurer respectivement en recette et dépense au compte général de la même gestion; cependant, s'il en était quelques unes qui se trouvassent forcément reportées sur la gestion suivante, elles devien'draient l'objet d'explications détaillées sur le tableau de référence dressé par le trésorier général et revêtu de la certification du ministre (1).

21. Le versement du service gens de mer au service invalides des sommes non réclamées pendant le délai légal s'effectuera dans le mois de septembre de chaque année; de telle sorte que la dépense au service gens de mer et la recette correspondante au service invalides figurent simultanément dans la situation au 30 dudit mois. (Circulaires des 14 juillet 1826, no 1131, et 14 septembre 1827, no 1875.)

SERVICE Invalides.

22. Tous les chapitres de recette et dépense du service invalides continueront d'être soumis à un ordonnancement de régularisation par le ministre de la marine et des colonies.

23. Les états en demande d'ordonnances de régularisation seront expédiés deux fois par an et arrêtés comme suit: - Au 31 mars, pour le complément 'de l'exercice antérieur à l'année du compte, sauf le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 5 ci-dessus; Et au 31 décembre, pour l'exercice

courant.

24. Les pièces à l'appui desdits états seront pareillement établies par

exercice.

25. Le paiement des demi-soldes, pensions et soldes de retraite, continuera d'avoir lieu suivant les règles rappelées dans l'article 25 de l'instruction du 15 février 1813.

26. Le mode de justification des paiemens est aussi maintenu. - Seulement, l'état de revue qui aura été dressé pour le quatrième trimestre de l'exercice antérieur à l'année du compte sera remis au trésorier le 15 mars. — Et, quant au second état de revue, lequel comprendra désormais les premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice correspondant à l'année du compte, il sera remis au trésorier le 15 décembre. Les décomptes après décès continueront d'être payés sur mandats partiels, jusqu'au dernier jour de l'année.

27. Les états en demande d'ordonnances de régularisation pour le complément de l'exercice expiré seront arrêtés au 31 mars, et devront être parvenus à Paris au plus tard à la fin de mai. — Ceux de l'exercice courant, arrêtés au 31 décembre comme il a été dit, devront être réunis à Paris dans les cinq premiers jours de mars de l'année suivante.

28. Les redressemens à opérer par suite de l'ordonnancement de régularisation seront exécutés à la réception de la dépêche du ministre portant notification des ordonnances expédiées, mais sous la distinction ci-après :

Pour les redressemens applicables au complément de l'exercice antérieur à l'année du compte, on continuera de procéder par voie de rectifications dans les écritures, et les pièces à l'appui seront mises en rapport avec les ordonnances de régularisation.-Quant à ceux qui affecteraient l'exercice correspondant à l'année du compte, le chiffre constaté en fin de gestion devant rester invariable, il sera fait article desdits redressemens dans la

(1) Voyez l'art. 33 ci-après, en ce qui traite du compte effets à payer pour remises. (Note du Bulletin des lois.)

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