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veaux, tendant à l'amélioration des arts mécaniques, ainsi qu'à l'économie dans les dépenses en matière et en main d'œuvre. Enfin il provoquera, par tous les moyens qui dépendront de lui, le perfectionnement de l'architecture navale. - A la fin de chaque année, il remettra au ministre de la marine un rapport sur toutes les parties du service dont la direction lui est confiée. Des appointemens et autres allocations.

TITRE IV.

14. Les appointemens des officiers du corps royal du génie maritime seront réglés comme il suit, savoir : Inspecteur général (y compris tous frais de logement et de représentation), quinze mille francs; directeurs des constructions navales: à Brest, Toulon et Rochefort, huit mille francs; à Cherbourg et Lorient, sept mille francs; ingénieurs de première classe, cinq mille francs; ingénieurs de deuxième classe, quatre mille francs; sous-ingénieurs de première classe, trois mille francs; sous ingénieurs de deuxième classe, deux mille quatre cents francs; sous-ingénieurs de troisième classe, deux mille francs; élèves, douze cents francs. Il sera alloué aux officiers ci-après désignés des supplémens, réglés de la manière suivante:-A l'ingénieur chargé de l'instruction des élèves, mille francs; à chacun des ingénieurs de première classe remplissant les fonctions de sous-directeur dans les cinq ports militaires, quatre cents francs.

15. Les officiers du génie maritime embarqués recevront pendant la durée de leur service à bord un supplément égal au quart de leurs appointemens fixes.

16. Les directeurs des constructions dans les cinq ports militaires et les ingénieurs chargés du même service dans les ports secondaires continueront à recevoir les frais de bureau fixés par les réglemens.— Il sera payé, pour toute fourniture de bureau quelconque, à chacun des ingénieurs et sous-ingénieurs employés en sous-ordre dans les ports, une somme de deux cents francs par an,- —Ce supplément ne sera payé qu'aux officiers présens

dans les ports.

TITRE V.. - De l'assimilation des grades, et de l'uniforme.

17. Les rangs des officiers du génie maritime, par assimilation à ceux du corps royal de la marine et du corps de l'administration, sont fixés de la manière suivante:

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18. L'uniforme des officiers du génie maritime est déterminé comme il suit: L'habillement grand uniforme sera composé d'un habit de drap bleu-de-roi, gilet et culotte en drap blanc: il sera porté avec un col

blanc; les souliers à boucles et le chapeau à trois cornes. L'habit sera à retroussis en drap écarlate; il boutonnera droit sur la poitrine, au moyen de neuf gros boutons uniformes; le collet et les paremens seront en velours noir; le collet sera montant; les paremens ronds, ouverts en dessous, et fermés par trois petits boutons uniformes. Les poches seront placées dans les plis des basques. Les retroussis seront réunis de chaque côté par une ancre couronnée, dans laquelle sera insérée une fleur de lis.--Le gilet sera sans broderie; il boutonnera droit, au moyen de sept petits boutons uniformes: la culotte sera portée demi-collante. - Les boutons uniformes seront en métal surdoré : les gros porteront au milieu l'empreinte d'une ancre encâblée, entourée de l'exergue, corps royal du génie maritime; les petits boutons auront seulement l'ancre sans exergue. - Le chapeau sera uni, sans floches ni macarons; la ganse en or sera retenue par un bouton semblable à ceux de l'habit. Le chapeau de l'inspecteur général, ainsi que celui des directeurs des constructions navales, sera garni d'une plume noire frisée, qui sera appliquée et cousue contre la face intérieure de ses bords. -Les boucles des souliers et celles des jarretières seront en or ou en argent doré, et conformes au modèle adopté pour l'administration. — L'épée sera celle du modèle actuellement en usage pour les officiers du corps royal de la marine: la dragonne sera en or, à torsades, pour les officiers supérieurs jusqu'au grade d'ingénieur de deuxième classe inclusivement, et à franges d'effilé en or pour les officiers des grades inférieurs. Lé ceinturon étroit et uni pour tous les grades.

Petit uniforme.

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L'habillement petit uniforme sera composé d'un habit frac en drap bleu-de roi, d'un gilet et d'un pantalon en drap bleu ; bottes noires. L'habit aura le collet montant et les paremens ronds, ouverts en dessous, le tout en velours noir; il sera sans retroussis et à revers croisés sur la poitrine : les poches seront dans les plis de l'habit.

Marques distinctives.— Les grades des officiers du génie maritime seront distingués, comme il va être expliqué, par deux broderies en or, d'un dessin conforme au modèle adopté. Ces broderies seront, pour chaque grade, entièrement conformes, quant au nombre et aux dimensions, à celles des grades correspondans dans l'administration de la marine.

Inspecteur général. — Grand uniforme. Double rang de broderies sur le collet et les paremens ; un seul rang autour de l'habit et sur les retroussis; écusson à la taille. Petit uniforme, comme le grand uniforme, moins les broderies sur le devant et le long des pans de l'habit.

Directeur des constructions navales.-Grand uniforme. Broderie et baguette à fleuron sur le collet et les paremens; broderie seule autour de l'habit; écusson à la taille. Petit uniforme. Comme le grand uniforme, moins la broderie autour de l'habit.

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Ingénieur de première classe. - Grand uniforme. Broderie sur le collet et les paremens; baguette sur le devant de l'habit et les retroussis; écusson sur la taille.—Petit uniforme. Comme le grand uniforme, moins la baguette Bur le devant et les retroussis; pas d'écusson.

Ingénieur de deuxième classe.-Grand uniforme. Broderie sur le collet et les paremens; écusson sur la taille. Petit uniforme. Comme le grand uniforme; point d'écusson sur la taille. Sous-ingénieur de première classe.collet et sur les paremens seulement. seulement; paremens unis.

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Grand uniforme. Broderie sur le
Petit uniforme. Broderie au collet

- Grand uniforme. Broderie sur le

collet seulement; paremens brodés d'une simple baguette.-Petit uniforme. Broderie sur le collet seulement.

-

Sous-ingénieur de troisième classe. Grand uniforme. Une broderie étroite sur le collet seulement.

Elève.-Grand uniforme. Une simple baguette autour du collet seulement et des paremens.

TITRE VI.-Dispositions transitoires.

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-

19. Les officiers du génie maritime pourvus de grades supprimés, ou dont la dénomination a été changée par la présente ordonnance, seront classés comme il suit : L'inspecteur adjoint conservera le titre sous lequel il exerce actuellement ses fonctions.—Les sous-directeurs des constructions navales prendront le titre d'ingénieurs de première classe, et seront portés en tête des officiers de ce grade. Les ingénieurs de troisième classe prendront le titre d'ingénieurs de deuxième classe, et seront portés à la suite des officiers actuellement pourvus de ce grade.-Les élèves admis seront portés au grade de sous-ingénieurs de troisième classe. - Pour cette première formation, le classement des officiers du génie maritime s'effectuera suivant le rang que chacun d'eux occupe maintenant sur le tableau du corps.

20. Il ne sera pourvu aux remplacemens dans les cadres du génie maritime que dans la proportion de moitié des extinctions, jusqu'à l'époque où ce corps aura été réduit à l'effectif déterminé par l'article 2 de la présente ordonnance.

21. Le temps de navigation mentionné à l'article 8 ne sera point exigé des sous-ingénieurs de première classe qui font maintenant partie du corps du génie maritime.

22. Notre ministre de la marine et des colonies déterminera, chaque année, le nombre des officiers du génie maritime qui devront être employés à la recherche des bois de construction.-Les officiers destinés à ce service dans l'intérieur du royaume continueront à jouir des supplémens, vacations et frais de voyage qui leur sont actuellement attribués.

TITRE VII. Des adjoints du génie maritime.

23. Des agens, sous la dénomination d'adjoints du génie maritime, seront employés à la conduite des travaux et des opérations dépendant du service des constructions navales; ils pourront suppléer les ingénieurs et les sous-ingénieurs dans les recettes de matières et d'ouvrages.

24. Les adjoints du génie maritime seront au nombre de douze, et formeront trois classes. Ils seront répartis dans les ports, de la manière suiBrest, trois; Toulon, trois; Rochefort, deux; Lorient, deux; Cherbourg, denx. Total, douze.

vante :

25. Les appointemens des adjoints seront réglés ainsi qu'il suit :- Première classe, deux mille quatre cents francs par an; deuxième classe, deux mille francs; troisième classe, seize cents francs.

26. A dater de l'année 1831, et jusqu'à ce que le nombre total fixé par l'article 24 ait été complété, il pourra être nommé, chaque année, trois adjoints de troisième classe.-Ces adjoints seront nommés au concours, et notre ministre secrétaire d'état de la marine désignera les ports militaires oli ces concours devront avoir lieu.

27. Les candidats aux places d'adjoints de troisième classe devront être âgés de vingt-cinq ans au moins, et de trente ans au plus; avoir été employés

pendant cinq ans, comme maîtres ou contre maîtres, dans les chantiers et ateliers des ports militaires ou sur nos bâtimens de guerre; présenter des certificats de bonne conduite délivrés par les chefs sous les ordres desquels ils auront servi; savoir écrire lisiblement et correctement; savoir l'arithmétique et les élémens de géométrie, y compris les solides; copier des plans de bâtimens de mer; tracer et dessiner des machines et des apparaux; connaître les qualités des matières employées dans les constructions navales. 28. Les candidats seront examinés par une commission qui sera composée du major général de la marine, président; de deux officiers du génie maritime, et du professeur de l'école d'hydrographie.—L'inspecteur de la marine, ou un sous-inspecteur assistera à cet examen, dont il sera dressé procès-verbal. 29. Les adjoints du génie maritime ne pourront passer à une classe supérieure qu'après avoir servi pendant quatre ans au moins dans la classe immédiatement inférieure. · L'avancement des adjoints de troisième classe sera proposé au ministre de la marine par les conseils d'administration des ports chefs-lieux d'arrondissement maritime. Les adjoints de deuxième classe, qui mériteront d'être promus à la première classe, seront désignés par l'inspecteur général.

-

30. Les adjoints seront subordonnés aux officiers du corps royal du génie maritime; ils seront assimilés, pour le rang et les droits à la retraite, savoir :Ceux de première et de deuxième classe, aux commis principaux de la marine; - Et ceux de troisième classe, aux commis ordinaires. 31. L'uniforme des adjoints du génie maritime sera semblable au petit uniforme des ingénieurs; mais le collet de l'habit sera seul en velours noir, et il sera orné d'une fleur de lis en or. Le bouton sera en métal doré; il portera l'empreinte d'une ancre encâblée avec l'exergue, constructions navales. Les petits boutons auront seulement l'ancre sans exergue.— Les adjoints porteront l'épée du modèle adopté.

No 349.=1er—17 avril 1830.=ORDOnnance du roi portant que des pensions pourront être accordées aux veuves des membres de l'université (1). (VIII, Bull. CCCXLVIII, no 13882.)

Charles,.. Vu la délibération de notre conseil royal de l'instruction

....

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(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), contenant organisation de l'instruction publique, le résumé des réglemens relatifs à l'université. Un décret du 18 octobre 1810, qui n'a point été inséré au Bulletin des lois, contient plu. sieurs dispositions sur l'éméritat et les pensious de retraite : voici quelle en est la teneur.

« Art. 1. Le titre d'émérite est acquis aux membres de l'université après trente ans de «< services non interrompus, et l'admission dans la maison de l'émeritat, ou la pension comme émérite, pourra être accordée au bout de ce terme.

«

2. Néanmoins, ceux des membres de l'université qui, avant son organisation, ont quitté les a fonctions de l'enseignement pour se livrer à d'autres fonctions publiques, dans les écoles « centrales, lycées, anciennes universités et colléges de plein exercice, pourront obtenir le titre et la pension d'émérite, pourvu qu'il n'y ait point interruption depuis la reprise de leurs « fonctions dans l'université.

3. La pension d'émérite sera égale aux trois quarts du traitement fixe dont aura joni le fonc «tionnaire pendant les trois dernières années de son exercice. — Cette pension s'accroîtra d'un ⚫ vingtième du traitement fixe pour chaque année de service au-delà de trente ans. Elle n'augmen tera plus, passé le terme de trente-cinq ans, où elle deviendra égale au traitement fixe calculé comme il est dit ci-dessus.

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4. Tout membre de l'université, âgé de plus de soixante ans, ou attaqué de quelque infirmité pendant l'exercice de ses fonctions, pourra demander la pension de retraite avant l'époque « fixée pour l'éméritat. Lorsque le motif de la retraite aura éte jugé légitime par le conseil de l'université, la pension sera réglée sur les bases suivantes : de dix à quinze ans de service,

publique en date du 23 mars 1830;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique;-Considérant que, dans la plupart des administrations publiques, il est accordé des pensions de retraite aux veuves des fonctionnaires, et qu'il serait juste d'en faire jouir également les veuves des fonctionnaires et professeurs de l'université, mais que l'état actuel de la caisse des retraites ne permettrait pas de liquider des pensions à toutes les veuves sans distinction, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1o. Des pensions de retraite pourront être accordées aux veuves des membres de l'université mariées depuis cinq ans au moins, et dont les maris viendront à décéder postérieurement au 1er juillet 1830.

2. Ces pensions ne pourront excéder le tiers de celles auxquelles les décédés auraient eu droit.

3. Jusqu'à l'époque où la situation des fonds affectés au paiement des pensions de retraite de l'université le permettra, il ne sera accordé des pensions aux veuves qu'en proportion de leurs besoins, et lorsqu'elles auront justifié qu'elles n'ont pas des moyens suffisans d'existence.

4. Lorsque notre conseil royal de l'instruction publique aura reconnu que le fonds de retraite peut faire face à la dépense, toutes les veuves des membres de l'université auront droit au maximum de la pension déterminée par l'article 2.

5. Les veuves qui se remarieront cesseront de recevoir des pensions et des secours sur les fonds de l'université.

N° 350.-1er-24 avril 1830.—ORDONNANCE du roi relative à la reconstruction du pont communal de Champ (Isère). (VIII, Bull. CCCL, no 14040.)

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No 351.

1er-24 avril 1830. ORDONNANCE du roi relative à la construction d'un pont suspendu dans la commune de Vailly (Aisne), en remplacement du bac. (VIII, Bull. cCCL, no 14041.)

No 352.— 6—17 avril 1830.— Ordonnance du roi qui détermine la forme

<< calculé comme il est dit article 3, un quart du traitement; de quinze à vingt, trois huitièmes « du traitement; de vingt à vingt-cinq, la moitié du traitement; de vingt-cinq à trente, cinq hui« tièmes du traitement. Dans tous les cas, le minimum de la pension est fixé à cinq cents francs. 5. Ne sont pas compris dans les dispositions précédentes les membres de l'université sur le «traitement desquels il n'est point fait la retenue prescrite par l'article 20 de notre décret du 17 septembre 1808.

«6. Les pensions de retraite des membres de l'université ne seront accordées qu'à raison des services rendus dans les établissemens d'instruction publique qui existent ou qui ont existé dans le territoire de l'empire français. Dans les lycées, les écoles centrales, les anciennes uni«versités et colléges de plein exercice, les années de service seront comptées dans leur entier aux << professeurs ou régens et fonctionnaires supérieurs. Dans les colléges d'un ordre inférieur, « où le droit à l'éméritat n'était pas accordé, les années de service ne seront pas comptées.

7. Si un membre de l'université a été employé jusqu'en 1791, en qualité de professeur ou e fonctionnaire supérieur dans les anciennes universites ou collèges de plein exercice, ses services seront regardés comme non interrompus si la lacune n'a pas été de plus de cinq ans ; ils seront comptés pour cinq ans si elle a été plus longue.

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8. Les règles pour la délivrance des pensions de retraite aux principaux et régens de collége seront ultérieurement proposées par le conseil de notre université, et etablies par un réglement rendu en notre conseil d'état et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. » (Recueil des lois et réglemens concernant l'instruction publique, page 77.;

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