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réglemens d'avaries, ainsi que les experts en matière civile, toutes les fois que les parties n'en conviendront point, et recevra leur serment. Il sta tuera sur tous les référés dont la connaissance est attribuée par les Codes civil, de procédure et de commerce, au président du tribunal de première instance. Il exercera, quant aux demandes en séparation de corps, les fonctions dévolues au président du tribunal de première instance, par les articles 234 à 244 inclusivement du Code civil, 875 à 878 inclusivement du Code de procédure civile, et renverra devant le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur l'admission de la demande. - Il surveillera spécialement l'administration des successions vacantes, et exercera, à cet égard, les fonctions attribuées au président et au procureur du roi du tribunal de première instance. Il fera procéder dans son prétoire à la publication des ordonnances, arrêtés et tous autres actes de l'autorité qui lui seront adressés à cet effet, et en ordonnera la transcription sur les registres du greffe de son tribunal.

CHAPITRE III.

De diverses attributions du juge de paix en matière de police et en matière de crimes et délits.

12. Indépendamment des fonctions qui sont départies au juge de paix par le Code d'instruction criminelle, le juge de paix de Saint-Martin aura les at tributions suivantes : Il recevra l'affirmation des procès-verbaux dressés en matières de police, de grande voirie,`de chasse, de pêche, de délits ruraux et forestiers, de douanes et de contributions indirectes. Il exercera les fonctions dévolues au juge d'instruction et au procureur du roi par le Code d'instruction criminelle. - Il rendra un compte hebdomadaire de la procédure au procureur général, et sera tenu d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. — It lui renverra directement les pièces du procès, lorsque l'instruction sera terminée. Il aura le droit de requérir la force publique.

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13. Le traitement des membres du tribunal de paix est fixé ainsi qu'il suit: Pour le juge de paix, quatre mille francs ;- Pour le suppléant, deux mille francs. Au moyen de ce traitement, il ne sera alloué au juge de paix et à son suppléant ni vacations ni honoraires; ils ne pourront réclamer que les frais de transport réglés par le tarif. Les articles 160 et 162 de notre ordonnance du 24 septembre 1828 sont applicables à ces fonctionnaiIl sera alloué au greffier, indépendamment de la totalité du droit de greffe, un traitement de quinze cents francs.

res.

Dispositions générales.

14. Toutes ordonnances et tous arrêtés et réglemens concernant le tribunal de paix de l'île Saint-Martin sont et demeurent abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente ordonnance.

No 14.29 octobre-25 novembre 1828.= ORDONNANCE du roi relative à la longueur des moyeux de charrette, voiture de roulage ou autre (1). (VIII, Bull. CCLXH, no 9894.)

Charles,...

Vu l'article 7 de la loi du 27 février 1804 (7 ventose an 12); – Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de

(1) Voyez, sur la police du roulage, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et le décret da a3 juin 1806, et les notes.

Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et or

l'intérieur;
donnons ce qui suit?

Art. 1o. Dix-huit mois après la publication de la présente ordonnance, aucune charrette, voiture de roulage ou autre, ne pourra circuler, dans toute l'étendue de notre royaume, qu'avec des moyeux dont la saillie,en y comprenant celle de l'essieu, n'excèdera pas de douze centimètres un plan passant par la face extérieure des jantes.

2. Toute charrette ou voiture trouvée en contravention après l'époque cidessus déterminée sera arrêtée et retenue, et elle ne pourra être remise en circulation qu'après que les moyeux et l'essieu auront été réduits à la longueur prescrite par l'article 1er.

3. Les contraventions seront en outre exactement constatées par des procès-verbaux, et poursuivies comme les autres contraventions en matière de roulage, sans préjudice de peines plus graves dans les cas d'accidens prévus par les lois.

No 15.

= 29 octobre-25 novembre 1828. ORDONNANCE du roi relative à la concession d'un droit de péage sur le pont du Port-Jouet (DeuxSèvres). (VIIL, Bull. CCLXII, no 9895.)

N⚫ 16. 29 octobre 1828-25 août 1829.

ORDONNANCE du roi portant application du Code pénal à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et dépendances (1). (VIII, Bull. cccxi bis.)

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Charles,... — Vu notre ordonnance du 9 février 1827, constitutive du gouvernement de l'île de la Martinique et de celui de l'île de la Guadeloupe et dépendances; Vu l'article 7 de notre ordonnance en date du 24 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et dépendances, portant que « les deux colonies seront régies par le Code civil, le « Code de procédure civile, le Code de commerce, le Code d'instruction << criminelle et le Code pénal, modifiés et inis en rapport avec leurs « besoins. » — Voulant pourvoir à l'exécution de cette disposition en ce qui concerne le Code pénal; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons

ce qui suit :

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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 1. L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. · L'infraction que les lois punissent de peines correction`nelles est un délit. — L'insraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

3. Les tentatives de délits ne seront considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition speciale de la loi.

4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

(1) Vovez, dans les §§ 1er et 2 de la deuxième partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des réglemens concernant l'organisation judiciaire de ces deux colonies.

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5. Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. A l'égard des crimes, délits et contraventions commis par les esclaves, et de ceux commis par des personnes libres envers les esclaves, ils seront déterminés et punis par des ordonnances spéciales. Jusqu'à l'époque de la promulgation de ces ordonnances les crimes, délits et contraventions commis par des esclaves, seront punis conformément à la législation actuellement en vigueur; et ceux qui auront été commis par des personnes de condition libre envers les esclaves seront punis conformément aux lettres-patentes, édits et déclarations du roi promulgués dans la colonie. Dans les cas non prévus, ils seront punis conformément aux dispositions du présent code.

LIVRE Ier. DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE,

ET DE LEURS EFFETS.

6. Les peines en matière crimineile sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.

temps; 5° La réclusion.

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1. La mort;

7. Les peines afflictives et infamantes sont : 2o Les travaux forcés à perpétuité; 3o La déportation; 4o Les travaux forcés à La marque peut être prononcée concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi. 8. Les peines infamantes sont : — 1o Le carcan; 2o Le bannissement; 3o La dégradation civique.

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1° L'emprisonnement

9. Les peines en matière correctionnelle sont : a temps dans un lieu de correction; — 2o L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; 3° L'amende.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'interdiction absolue ou limitée de posséder des esclaves, l'amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées a le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.

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CHAPITRE Ier. Des peines en matière criminelle.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir.Il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront envoyés dans les bagnes des ports de France, pour subir leur condamnation, sans préjudice des autres peines déterminées par les articles 20 et 22 ci-après, qui seront appliquées dans la colonie. Néanmoins, en attendant leur départ pour la France, ils subiront leur peine dans l'intérieur des prisons.

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16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France et du territoire de la colonie. Si le déporté rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile. Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques uns de ces droits.

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant, sur l'épaule droite. - Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée. - Cette empreinte sera des lettres T P pour les coupables condamnés aux travaux forcé、 à perpétuité; de la lettre T pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte si le coupable est un faussaire.

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21. Tout individu de l'un ou l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. — La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. Les individus mentionnés au présent article pourront être renvoyés en France pour y subir leur peine.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, sera, avant de subir sa peine, attaché au carcan sur la place publique; il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure. Au dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicilę, sa peine et la cause de sa condamnation.

23. La durée de la peine des travaux forcés à temps et de la peine de la réclusion, se comptera du jour de l'exposition.

24. La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'article 22.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

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27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être assesseur, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignemens. - - Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur

l'avis seulement de la famille. - Il sera déchu du droit de posséder des esclaves, à quelque titre que ce soit, du droit de port d'armes, et de servir dans les armées du roi.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; à défaut de parens ou d'amis en état de gérer la curatelle, la gestion en appartiendra au curateur des biens vacans.

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire de la France et de ses colonies. La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.

34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

36. Tous les arrêts qui porteront la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement, et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. — Ils seront affichés dans la ville chef-lieu de la colonie, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. 37. Supprimé. — 38. Supprimé.—39. Supprimé.

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40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction située dans la colonie; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison. — La durée de cette peine sera au moins de seize jours, et de cinq années au plus, sauf le cas de récidive ou autres, où la loi aura déterminé d'autres limites. La peine à un jour: d'emprisonnement est de vingt quatre heures; Celle à un mois est dé trente jours.

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41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel sont appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissemens s'il les mérite, et partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique.

42. La cour royale jugeant correctionnellement pourra, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans: 1o De vote et d'élection ; —2o D'éligibilité;—3o D'être appelé ou nommé aux fonctions d'assesseur, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; -4° De port d'armes; 5o De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis eulement de la famille; — 7o D'être expert ou employé comme témoin dans es, actes; 8o De témoignage en justice, autrement que pour y faire de

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