Images de page
PDF
ePub

Art. 47. Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivante.

CHAPITRE III.

Des règles à suivre pour la fixation des indemnités.

Art. 48. Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité.

Art. 49. Dans le cas où l'Administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l'indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entendues, ou que le litige soit vidé.

Art. 50. Les maisons et bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans le délai énoncé en l'article 24.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle, ainsi réduite, est inférieure à 10 ares.

Art. 51. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation pourra être prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité.

Art. 52. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances, dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée.

TITRE V.

Du payement des indemnités.

Art. 53. Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants-droit.

S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation.

Art. 54. Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayantsdroit; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l'Administration soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun.

Art. 55. Si, dans les 6 mois du jugement d'expropriation, l'Administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation.

Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les 6 mois, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai, à titre de dédommagement.

[blocks in formation]

peuvent être passés dans la forme des actes administratifs; la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture; expédition en sera transmise à l'administration des domaines.

Art. 57. Les significations et notifications mentionnées en la présente loi sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens.

Elles peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l'Administration dont les procès-verbaux font foi en justice.

Art. 58. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement.

Art. 59. Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres de l'Administration, le montant de l'indemnité devra, s'il l'exige, et s'il n'y a pas eu contestation de la part des tiers, dans le délai prescrit par l'article 28, être versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à qui de droit, selon les règles du droit

commun.

Art. 60. Si des terrains acquis pour les travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent en demander la remise.

Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et s'il n'y a pas accord, par le jury, dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle l'Etat est devenu propriétaire desdits terrains.

Art. 61. Un avis, publié de la manière indiquée en l'article 6, fait connaître les terrains que l'Administration est dans le cas de revendre. Dans les 3 mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le declarer, et, dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l'article précédent.

Art. 62. Les dispositions des articles 60 et ol ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'article 50, et qui resteraient disponibles après l'exécution des travaux.

Art. 63. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'Administration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées dans la présente loi.

Art. 64. Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propriétaire aura cédée, ou don il aura été exproprié pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendan un an, à partir de la remise de la propriét pour former son cens électoral.

[blocks in formation]

qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831.

Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'Administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.

Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17, 18 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.

TITRE VII. Dispositions finales.

[ocr errors]

Art. 67. La loi du 8 mars 1810 est abrogée. Les dispositions de la présente loi seront appliquées dans tous les cas où les lois se réfèrent à celle du 8 mars 1810.

Art. 68. La présente loi sera obligatoire, à dater de la première convocation générale des conseils généraux de département qui suivra sa promulgation.

Les instances en règlement d'indemnité dont les tribunaux se trouveront saisis à l'époque de cette première convocation seront jugées d'après les lois en vigueur au moment où l'instance aura été introduite.

Néanmoins, avant le jugement, les parties auront la faculté de demander que l'indemnité soit fixée conformément à la présente loi, à la charge par le demandeur d'acquitter les frais de l'instance faits antérieurement.

Donné le 14 juin 1833, au Palais des Tuileries. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le ministre du commerce et des travaux publics. Signé A. THIERS.

M. le Président. La Chambre donne acte au ministre du roi de la présentation du projet de loi, ensemble de la remise de l'exposé des motifs, dont elle ordonne l'impression et la distribution.

La Chambre voudra, sans doute, renvoyer l'examen de ce projet de loi à la commission qui déjà a eu à s'en occuper. (Oui! oui!),

Cette commission est composée de :

MM. le comte Abrial, le chevalier Allent, Aubernon, le président Boyer, le duc de Brissac, le duc Decazes, Devaines, le vicomte Dode et le baron Mounier.

M, Thiers, ministre du commerce et des travaux publics, présente ensuite 5 projets d'intérêt local.

1er PROJET. (Aveyron.)

Messieurs les pairs, le roi nous a ordonné de vous présenter un projet de loi qui a été déjà adopté par la Chambre des députés, dans sa séance du 1er de ce mois, et qui est relatif à la création d'un hospice d'aliénés dans le département de l'Aveyron.

Le besoin d'un établissement de ce genre s'est depuis longtemps fait sentir dans ce département, dans lequel une très petite maison, située å Rodez, qui ne peut contenir que 18 personnes, et qui manque totalement des moyens de pourvoir aux soins physiques et moraux qu'exige la

T. LXXXV.

situation de ces infortunés, a été, jusqu'à présent, le seul asile qui leur fût ouvert.

La nécessité de renfermer un plus grand nombre d'aliénés, et l'amélioration de leur sort, réclamées à la fois dans l'intérêt de l'humanité et de la sûreté publique, ont vivement excité, depuis quelques années, la sollicitude du conseil général et de l'administration locale; mais la situation financière du département n'a permis d'adopter aucun des projets qui furent conçus dans ce but.

Dans le dessein de venir, d'une manière efficace, au secours des malheureux insensés, et de créer un établissement spécial où ils pussent trouver les soins qu'exige leur position, le conseil général a, dans sa dernière session, voté une imposition extraordinaire, pendant les années 1833, 1834 et 1835, d'un centime pour franc sur les 4 contributions directes.

Le produit de cette imposition paraît devoir suffire aux frais d'achat du sol et de construction du nouvel hospice; frais qui ont été évalués à 70,000 francs.

L'hospice serait destiné provisoirement à loger 40 aliénés; mais la disposition des quartiers serait telle qu'on pourrait les agrandir, au fur et à mesure des besoins, de manière à en recevoir un plus grand nombre.

Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez bien joindre votre suffrage à celui que l'autre Chambre a déja accordé à cet utile projet.

« Article unique. Le département de l'Aveyron est autorisé à établir, sur les années 1833, 1834 et 1835, une imposition additionnelle extraordinaire d'un centíme par franc de ses 4 contributions directes, pour le produit en être exclusivement consacré à l'établissement d'une maison d'aliénés dans l'arrondissement de Rodez. »>

2o PROJET. (Bas-Rhin.)

Messieurs, le roi nous a ordonné de vous présenter un projet de loi qui a déjà été adopté par la Chambre des députés, dans sa séance du 1er de ce mois, et qui est relatif à la création d'un hospice d'aliénés dans le département du Bas-Rhin.

Ce projet préparé, suivant le vœu émis par le conseil général, dans sa session de l'année 1832, a pour objet d'autoriser ce département à contracter un emprunt de 230,000 francs, pour subvenir aux frais de fondation d'un hospice d'aliénés à Stephansfeld, dans les bâtiments d'un ancien dépôt d'enfants trouvés, situé à trois lieues de Strasbourg.

L'utilité de cet établissement ne semble susceptible d'aucun doute. Indépendamment de l'avantage d'augmenter dans le royaume le nombre beaucoup trop rare de fondations spéciales de cette nature, on trouverait des motifs suffisants d'approuver le vote du conseil général dans les considérations tirées des dépenses qu'occasionne annuellement le prix des pensions d'aliénés transportés et traités au compte du département, dans des maisons situées hors de sa circonscription, et aussi, dans la difficulté que trouvent les médecins de ces dernières institutions à exercer une influence salutaire sur l'esprit des malades insensés confiés à leurs soins, lorsqu'ils ignorent la langue allemande, qui est encore la plus usitée dans l'ancienne Alsace.

Les bâtiments de Stephansfeld, maintenant inoccupés, sont une propriété départementale;

9

les travaux d'appropriation et d'ameublement, pour les disposer de manière à recevoir 280 fous ou épileptiques, sont estimés, d'après les plans et devis adoptés par le conseil général et soumis à l'examen du conseil des bâtiments civils, devoir coûter la somme précitée de 230,000 francs. Les communes et les hospices du département n'ont pas de ressources à consacrer à cette destination. Il n'existe donc d'autre moyen de parvenir à la création dont il s'agit, que celui d'un emprunt fait, au nom du département, avec publicité et concurrence, et qui sera remboursé par le produit d'une imposition extraordinaire de 2 centimes par franc du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. L'imposition aurait lieu, pendant les années de 1832 à 1837, à raison de 2 centimes, et, en 1838, d'un centime seulement.

Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez bien joindre votre suffrage à celui que l'autre Chambre a déjà accordé à cet utile projet.

« Article 1er. Le département du Bas-Rhin est autorisé à contracter un emprunt de la somme de deux cent trente mille francs, pour les dépenses relatives à la création d'un hospice d'aliénés à Stephansfeld.

«Article 2. Cet emprunt sera fait avec publicité et concurrence; et le taux de l'intérêt ne pourra excéder 5 0/0.

« Article 3. Pour servir les intérêts et éteindre le capital de cette dette, le département du BasRhin est autorisé à s'imposer annuellement, à partir du 1er janvier 1833 et jusqu'en 1837 inclusivement, 2 centimes extraordinaires par franc de ses contributions foncière, personnelle et mobilière, et un centime seulement du principal des mêmes contributions, pour l'année 1838. >>

3o PROJET.

(Communes de la Pomarède et de Saint-Félix.)

Messieurs, nous venons soumettre à vos délibérations un projet de loi ayant pour objet de fixer les limites entre la commune de la Pomarède, département de l'Aude, et celle de SaintFélix, département de la Haute-Garonne.

Il existe entre ces communes une contestation au sujet de la possession d'une étendue de terrain de 10 hectares environ, imposé partiellement dans chacune d'elles.

Toutes deux ne produisent, à l'appui de leurs prétentions, d'autre titre que celui qui résulte de l'imposition de ce terrain, et indiquent pour limites des lignes incertaines et sans fixité.

Les autorités administratives, afin de concilier autant que possible tous les intérêts, ont proposé d'établir une démarcation régulière, en partageant entre les deux communes le terrain contesté.

Cette proposition a été appuyée par les conseils généraux des départements de l'Aude et de la Haute-Garonne, et par le conseil municipal de Saint-Félix. Elle a, en outre, obtenu les suffrages de la Chambre des députés.

Ces avis favorables et la convenance de la mesure proposée nous font espérer, Messieurs, qu'elle recevra également votre approbation.

[blocks in formation]

portions de terrain A et B, comprises sur ledit plan entre cette ligne et les lignes jaune et bleue, dépendront à l'avenir la première, du département de l'Aude et de la commune de la Pomarède; la seconde, du département de la HauteGaronne et de la commune de Saint-Félix. Elles y seront respectivement imposées.

«La disposition précédente aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pour raient être respectivement acquis. »

4o PROJET.

(Communes de Vidaix et de Pressignac.) Messieurs, dans sa séance du 1er du courant, la Chambre des députés a adopté un projet de loi tendant à rectifier la circonscription des communes de Vidaix (Haute-Vienne) et de Pressignac (Charente).

La commune de Pressignac administre 2 portions de terrain de la contenance de 7 hectares 79 ares qui sont enclavées dans la commune de Vidaix, à laquelle celle de Saint-Gervais a été réunie, et de son côté, cette dernière impose 7 parcelles, d'une étendue superficielle de 7 hectares 34 centiares, et qui forme sur le territoire de Pressignac plusieurs prolongements irréguliers.

Les conseils municipaux intéressés ont été d'avis, conformément aux instructions sur le cadastre, de faire disparaître ces diverses enclaves, en les réunissant à la commune dans laquelle elles se trouvent comprises; toutefois, le conseil municipal de Pressignac a déclaré ne consentir à l'échange que ce projet devait opérer, qu'à la condition expresse que Vidaix abandonnerait à cette commune, à titre de compensation, une portion de terrain de 15 hectares qui lui appartient. I motive ses prétentions sur ce que les enclaves dont Pressignac serait privée, quoique d'une contenance à peu près égale à celles que perdrait Vidaix, produisent un revenu de 67 fr. 55, tandis que celui des parcelles provenant de Vidaix ne s'élève qu'à 7 ou 8 francs. Le conseil d'arrondissement et le sous-préfet de Confolens, le conseil général et le préfet de la Charente ont appuyé cette réclamation. Mais le conseil municipal de Vidaix a pensé qu'elle ne pouvait être accueillie. Son opposition est fondée sur ce que les règlements exigeant la suppression des enclaves, la commune, que cette mesure devait atteindre, ne pouvait y mettre obstacle en la Soumettant à certaines conditions. Le conseil d'arrondissement et le sous-préfet de Rochechouart, le conseil général et le préfet de la Haute-Vienne ont exprimé le même avis.

Toutefois, il est à considérer que la perte que doit éprouver la commune de Vidaix est assez considérable, et nous pensons que celle de Pressignac ne saurait convenablement refuser le sacrifice qui lui est demandé. L'inspection du plan suffit d'ailleurs pour démontrer que la parcelle réclamée par la commune de Pressignac forme sur son territoire un prolongement très irrégulier, et la proposition des autorités de la Charente, ayant pour objet d'établir entre les 2 departements, au moyen d'un chemin public, une limite naturelle et invariable, nous ne doutons pas que vous ne revêtiez de votre approbation le projet de loi dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture.

« Art. 1er. Les parcelles lavées en jaune et cotées numéros 1 et 2, sur le plan annexé à la présente loi, sont distraites de la commune de Pressignac, arrondissement de Confolens, département de la

Charente, et réunies au département de la HauteVienne et à la commune de Vidaix, arrondissement de Rochechouart. Elles y seront exclusivement imposées.

«Art. 2. La limite des 2 départements entre lesdites communes est fixée dans la direction de la ligne rose, et des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur ledit plan; du point numéro 7 au point numéro 8, par le chemin qui conduit au village de la Gardelle; de ce dernier point dans la direction de la ligne rose et des numéros 8, 9, 10. En conséquence, les parcelles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la portion du territoire A, lavée en vert sur le plan, sont distraites du département de la Haute-Vienne et de la commune de Vidaix, et réunies au département de la Charente et à la commune de Pressignac. Elles y seront exclusivement imposées à l'avenir.

« Art. 3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis. »

5o PROJET.

(Communes de Ferrières et de Villers-sur-Auchy.)

Messieurs, l'exécution des opérations cadastrales a donné lieu de reconnaître l'irrégularité des limites qui séparent les départements de l'Oise et de la Seine-Inférieure, entre les communes de Ferrières et de Villers-sur-Auchy. Ces limites suivent des lignes sans fixité, et sur quelques points elles présentent une telle incertitude, qu'elles ont été indiquées d'une manière différente par les maires et indicateurs de Villers-sur-Auchy et de Ferrières.

La rectification d'une démarcation aussi vicieuse est indispensable, et elle serait obtenue en donnant pour limites aux 2 communes le cours des ruisseaux d'Auchy et la Fontaine-Liard.

Cette disposition, provoquée par les autorités administratives et judiciaires, et par les conseils généraux des départements de l'Oise et de la Seine-Inférieure, nous a paru, nonobstant l'avis contraire du conseil municipal de Ferrières, qui seul s'y oppose sans fondement, devoir concilier tous les intérêts, car elle résulterait d'un échange de terrains peu importants d'une étendue et d'un produit à peu près semblables.

Ces considérations nous font penser que vous approuverez, Messieurs, le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre, et qui a déjà reçu l'assentiment de la Chambre des députés.

a Article unique. La limite entre la commune de Ferrières, arrondissement de Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure, et la commune de Villers-sur-Auchy, arrondissement de Beauvais, - département de l'Oise, est fixée par le ruisseau d'Auchy et par celui de la Fontaine-Liard, suivant la direction de la ligne jaune et des lettres DE G sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains cotés A, c c c, sur ledit plan feront désormais partie du département de 'Oise et de la commune de Villers-sur-Auchy. Les polygones B F dépendront à l'avenir du departement de la Seine-Inférieure et de la commune de Ferrières. Ils y seront respectivement imposés.

« Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis. »

M. le Président. La Chambre donne acte au ministre du roi de la présentation de ces projets de loi, ensemble de la remise des exposés de

motifs, dont elle ordonne l'impression et la distribution.

Je proposerai à la Chambre de renvoyer l'examen des divers projets de loi dont elle vient d'entendre la lecture à la commission qui s'occupe en ce moment d'objets de même nature, et qui, composée de 9 membres, pourra se partager le travail. (Adopté.)

M. le Président annonce que M. le baron Brayer, l'un des pairs nommés par ordonnance du 11 octobre 1832 et dont l'admission a été ajournée, dans la séance du 21 novembre suivant, faute de production de pièces, a fait parvenir ses titres à la Chambre. M. le président propose, aux termes de l'article 77 du règlement, de renvoyer ces titres à une commission spécialé de 3 membres désignés par le sort.

Cette proposition étant adoptée, M. le président désigne de suite, par la voie du sort, les membres qui devront composer cette commission.

Les pairs désignés sont .

MM. le comte de Cessac;

l'amiral baron Duperré;

et le comte de Montesquiou.

La commission se retire dans l'un des bureaux pour procéder à l'examen des titres qui lui ont été remis.

M. le Président. La commission pourra présenter son rapport dans quelques minutes. (Suspendue pendant dix minutes, la séance est reprise.)

M. le Président. La parole est à M. l'amiral Duperré, rapporteur de la commission qui vient de s'occuper de la vérification des titres de M. le baron Brayer.

M. l'amiral baron Duperré. Messieurs, M. le baron Brayer (Michel-Silvestre), nommé pair de France par ordonnance du roi du 11 octobre 1832, vient d'adresser à la Chambre ses titres justificatifs.

Il établit, par son acte de naissance, qu'il est né à Douai, département du Nord, le 31 décembre 1769. Quant au titre de lieutenant général sous lequel il a été élevé à la pairie, M. le baron Brayer produit une lettre du ministre de la guerre, en date du 20 septembre 1813, qui lui annonce sa promotion à ce grade. M. le baron Brayer satisfait ainsi au vou du cinquième paragraphe de la loi du 29 décembre 1831.

La commission propose de déclarer ses titres valables.

La Chambre, consultée, déclare valables les titres de M. le baron Brayer.

Aucun autre objet n'étant à l'ordre du jour, la Chambre se sépare sans ajournement fixe.

CHAMBRE DES PAIRS.

Séance secrète du samedi 15 juin 1833.

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON PASQUIER.

A deux heures, à l'issue de la séance publique, la Chambre se forme en comité secret, sous la présidence de M. le baron Pasquier.

Le garde des registres donne lecture du pro

cès-verbal de la séance secrète du 12 de ce mois. La Chambre en adopte la rédaction.

L'ordre du jour appelle, en premier lieu, le rapport de la commission spéciale, à laquetle a été renvoyé le projet de réglement intérieur, modifié par suite des discussions qui ont eu lieu dans les séances des 10, 11 et 12 de ce mois.

M. le baron Mounier, rapporteur, expose que, pour satisfaire au vou de la Chambre, la commission s'est occupée de reviser la rédaction des articles adoptés dans les précédentes séances.

Il donne à l'Assemblée une nouvelle lecture du projet de règlement amendé, ainsi conçu :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

TITRE PREMIER. Bureau de la Chambre. Division de la Chambre en bureaux.

« Art. 1er. Le président maintient l'ordre dans la Chambre, et fait observer le règlement; il accorde la parole, pose les questions, proclame le résultat des votes, prononce les décisions de la Chambre, et porte la parole en son nom.

«Art. 2. A l'ouverture de chaque session, le président appelle au bureau, comme secrétaires provisoires, les quatre plus jeunes pairs présents à la séance, et ayant voix délibérative.

"

Art. 3. Dans la seconde séance, au plus tard, la Chambre nomme, au scrutin de liste, quatre de ses membres pour remplir, pendant le cours de la session, les fonctions de secrétaires.

Art. 4. Dès que la Chambre est constituée, le bureau se rend auprès du roi pour l'en informer.

La Chambre fait également connaître, par un message à la Chambre des députés, qu'elle est constituée.

[ocr errors]

Art. 5. Les secrétaires qui ne peuvent se rendre au bureau en préviennent le président avant l'ouverture de la séance.

«La présence de deux des secrétaires au moins est nécessaire.

«S'il ne se trouve pas au bureau deux des secrétaires, le président désigne, pour remplir leurs fonctions, un ou deux pairs qui, dans une des sessions précédentes, ont été secrétaires à la Chambre.

« Art. 6. Les secrétaires sont spécialement chargés de surveiller la rédaction du procès-verbal.

<< Ils observent et constatent, dans les délibérations, les résultats des votes.

<< Ils tiennent note des suffrages dans le dépouillement des scrutins de nomination.

«Ils font lecture des projets de loi et autres actes et pièces qui doivent être lus à la Chambre.

« Art. 7. Après l'élection des secrétaires, et au plus tard dans les trois jours de l'ouverture de la session, la Chambre se divise en bureaux, ainsi qu'il est réglé au titre VI ci-après.

TITRE II. Tenue des séances et ordre des délibérations.

« Art. 8. Le président prononce l'ouverture et la levée de la séance.

« Il indique à la fin de chaque séance, après avoir consulté la Chambre, l'heure d'ouverture de la séance suivante.

Art. 9. Des lettres de convocation sont adres

sées par le grand référendaire à chaque pair pour le prévenir du jour et de l'heure des séances. « Ces lettres indiquent les objets à l'ordre du jour.

« Art. 10. Dès que la séance est ouverte, le président donne ordre au garde des registres de faire lecture du procès-verbal de la séance précédente.

« Art. 11. S'il s'élève une réclamation sur la rédaction de ce procès-verbal, et qu'elle soit ap. puyée, le président consulte la Chambre.

Si la réclamation est adoptée, le bureau présente, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision de la Chambre. « Art. 12. Le président annonce ensuite l'ordre du jour.

« Art. 13. Les projets de loi, lus à la Chambre par le ministre que le roi a chargé de les présenter, sont imprimés, avec l'exposé des motifs, et distribués à domicile à chacun des pairs.

«Il en est de même des résolutions envoyées à la Chambre des pairs par la Chambre des députés.

« Ces résolutions sont lues à la Chambre par un des secrétaires.

« Art. 14. Immédiatement après la lecture des projets de loi ou résolutions de la Chambre des députés, et dans la même séance, la Chambre détermine 1° le jour où le projet de loi ou la résolution sera préalablement examiné dans les bureaux; 2° le jour où la discussion en aura lieu en assemblée générale.

«Art. 15. Au jour fixé par la Chambre pour la discussion en assemblée générale, le président consulte la Chambre pour savoir si elle veut ouvrir immédiatement la discussion, ou nommer une commission pour lui faire son rapport.

«Art. 16. Si la Chambre décide que la proposition ou résolution sera renvoyée à une commission, le président la consulte pour savoir si elle entend la nommer elle-même, ou en confier le choix au président.

« Dans le dernier cas, le président désigne et proclame, séance tenante, les membres de la commission.

« Dans le premier, la Chambre fixe le jour où il sera procédé, dans les bureaux, à leur nomination.

«Chaque bureau nomme, parmi les pairs qui en font partie, un membre de la commission, à moins que la Chambre n'ait décidé que la commission serait de 14 ou 21 de membres. Dans ce cas, chaque bureau les nomme dans la même proposition.

« Le résultat de l'élection des bureaux est consigné au procès-verbal de la Chambre.

«Art. 17. Après la lecture des propositions du gouvernement ou des résolutions de la Chambre des députés, l'ordre du jour appelle les rapports des commissions sur les projets de loi qui leur ont été renvoyés.

« Art. 18. Après avoir entendu le rapport de la commission, la Chambre détermine le jour où s'ouvrira la discussion.

« L'intervalle entre le rapport et la discussion ne peut être moindre de 24 heures.

« Art. 19. Les sièges des ministres et des commissaires du roi sont placés dans le parquet, en face et à droite du président.

« Art. 20. Les membres des commissions dont le rapport est en discussion siègent, réunis, en face et à gauche du Président.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »