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Art. 22. Le président interrompt l'opinant qui enfreint quelque disposition du règlement, qui s'écarte de la question, ou qui blesse les con

venances.

Art. 23. Le président rappelle seul à l'ordre l'opinant qui s'en écarte.

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L'opinant est admis à présenter des explications.

« Art. 24. Si un membre de la Chambre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président.

Art. 25. La discussion des projets de loi est divisée en deux débats :

"La discussion générale et la discussion sur les articles.

« La discussion générale porte spécialement sur le principe et l'ensemble du projet.

« La discussion sur les articles s'ouvre successivement sur chaque article, et sur les amendements qui s'y rapportent.

« Art. 26. Les amendements doivent être rédigés par écrit et remis au président. Ils sont imprimés et distribués à chacun des pairs, avant la délibération.

Lorsqu'un amendement est proposé pendant la discussion, le président consulte la Chambre sur la question de savoir si cet amendement sera discuté sur le champ, ou préalablement imprimé et distribué.

Art. 27. Aucun amendement n'est mis en délibération, si, après avoir été développé par son auteur, il n'est appuyé par un autre pair.

Art. 28. Les amendements sont mis en délibération avant la disposition principale à laquelle ils se rapportent.

Art. 29. Toutes les dispositions du présent titre relatives aux amendements s'appliquent aux sous amendements.

«Art. 30. Lorsque des amendements ont été adoptés, la Chambre peut prononcer, après le vote des articles, le renvoi du projet de loi à la commission, pour qu'elle en coordonne les dispositions avant qu'il soit soumis à la lecture, qui, dans ce cas, doit précéder le vote de l'ensemble du projet.

« Art. 31. Dans les discussions précédées du rapport d'une commission, les pairs qui veulent prendre la parole dans la discussion générale se font inscrire pour ou contre par les secrétaires.

« La liste de la parole est ouverte immédiatement après la lecture du rapport.

« Les orateurs pour ou contre sont entendus alternativement.

Art. 32. Un pair qui demande la parole sur un fait personnel doit être entendu, mais sur cet objet seulement. L'ordre de la parole n'est point interrompu par cet incident.

Art. 33. Dans les questions qui paraissent complexes, lorsque la division est demandée, elle est prononcée par le président.

« S'il y a doute, là Chambre en décide.

« Art. 34. Dans toute discussion, si un pair réclame la question préalable, l'ajournement à une autre séance, ou le rappel au règlement, et que la réclamation soit appuyée, ces questions incidentes doivent être décidées avant d'entamer ou de continuer la discussion de la question principale.

Art. 35. Avant de prononcer la clôture de la discussion générale ou de fermer toute autre discussion, le président consulte la Chambre. Si une première et une seconde épreuve sont douteuses, la discussion continue.

«Art. 36. Si, avant de passer au vote, un pair |

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«Art. 37. Sur les questions d'ordre ou de priorité, sur la question préalable ou d'ajournement à une autre séance, sur la proposition de délibérer ou de prendre en considération, sur la clôture de la discussion, et sur toutes autres questions qui ne sont que préparatoires ou incidentes, les pairs expriment leur vote en levant la main. « Art. 38. Si l'épreuve est douteuse, elle est renouvelée.

« Si cette seconde épreuve laisse subsister le doute, les membres pour se lèvent, et sont comptés les membres contre se lèvent ensuite, et sont pareillement comptés.

« Nul ne peut prendre la parole entre deux épreuves.

«Art. 39. Le résultat des épreuves est constaté par le bureau et proclamé par le président.

« Art. 40. Dans toute délibération, si 15 pairs réclament le vote par scrutin, soit avant toute épreuve, soit après une première ou une seconde épreuve douteuses, ce mode est nécessairement adopté.

«Art. 41. Les articles des projets de loi et des résolutions de la Chambre des députés peuvent être votés dans les formes établies aux articles 37 et 38 ci-dessus.

« Sur l'ensemble du projet de loi, il ne peut jamais être voté qu'au scrutin.

"Art. 42. Lorsque plusieurs projets de loi d'intérêt local ont été renvoyés à une seule commission et compris dans le même rapport, ils peuvent être soumis à un même scrutin.

Toutefois, il suffit de la demande d'un pair pour qu'un des projets soit séparé et soumis à un scrutin particulier.

« Art. 43. Pour procéder au scrutin, un des secrétaires fait l'appel nominal. Le pair appelé reçoit, d'un des secrétaires, une boule blanche et une boule noire. Il dépose dans une urne placée sur la tribune la boulé qui exprime son vote; il met dans une autre urne la boule dont il n'a pas fait usage. La boule blanche exprime l'adoption, la boule noire la non-adoption.

L'appel terminé, il est fait immédiatement un réappel pour les pairs qui n'ont pas voté.

« Ce réappel achevé, les secrétaires versent les boules dans des corbeilles; ils les comptent ostensiblement, en séparant les boules blanches des boules noires.

« Le résultat du compte est arrêté par les secrétaires et proclamé par le président.

Art. 44. Lors de l'appel nominal, les pairs ne quittent leurs places qu'après avoir été appelés, et les reprennent aussitôt après avoir voté.

«Si cet ordre n'est point observé, le président fait suspendre l'opération.

« Art. 45. Le résultat des délibérations de la Chambre sur les projets de loi et les résolutions de la Chambre des députés, est proclamé par le président en ces termes la Chambre a adopté ou la Chambre n'a pas adopté.

Art. 46. Les nominations auxquelles la Chambre procède en assemblée générale se font au scrutin secret.

«Les pairs sont appelés, par appel nominal, à déposer leurs bulletins.

Toutes les nominations se font à la majorité absolue. Cependant, au troisième tour de scrutin, la majorité relative est suffisante.

«La majorité des votes est comptée d'après le nombre des bulletins valables, et non d'après celui des membres présents.

«Art. 47. Les bulletins du scrutin de liste portent autant de noms qu'il y a d'élections à faire. Un bulletin qui porte un plus grand nombre de noms n'est valable que pour les premiers jusqu'à concurrence du nombre requis.

«Deux scrutateurs désignés par le sort ouvrent les bulletins, que le président lit à haute voix.

«En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des deux concurrents est élu.

Lorsque le résultat a été proclamé, les bulletins sont détruits.

« Art. 48. La Chambre ne peut prendre une délibération ni procéder à une élection que lorsque le tiers des pairs ayant voix délibérative est présent.

« Art. 49. Toute protestation contre une décision de la Chambre est interdite.

TITRE V. Règles particulières aux propositions faites par un des pairs.

" Art. 50. Tout pair qui veut faire une proposition de loi remet au président, à l'ouverture d'une séance, la proposition écrite et signée.

« Le président prévient la Chambre que les bureaux auront à se réunir pour examiner une proposition de loi déposée par un pair.

«La Chambre détermine aussitôt le jour et l'heure de leur réunion.

Art. 51. Le président de chaque bureau transmet l'avis de son bureau au président de la Chambre.

«Si trois bureaux au moins sont d'avis que la proposition doit être développée, le président, à l'ouverture de la séance suivante, en informe la Chambre, et un des secrétaires lui donne lecture de la proposition.

« Après cette lecture, le pair auteur de la proposition annonce le jour où il désire en présenter le développement, et la Chambre détermine quand il sera entendu.

« Au jour fixé, la Chambre entend ce dévelop pement, et délibère immédiatement si elle prend ou ne prend pas en considération la proposition, ou si elle l'ajourne.

« Art. 53. Si la Chambre prend la proposition en considération, elle est imprimée et distribuée, et il est procédé conformément aux articles 15 et suivants du titre II ci-dessus.

Art. 54. L'auteur d'une proposition prise en considération peut toujours la retirer; mais si un autre pair déclare la reprendre en son nom, la délibération continue.

Art. 55. Une proposition de loi adoptée par la Chambre prend le nom de projet de loi. Ce projet de loi est transmis, par un message, à la Chambre des députés.

«Art. 56. Toute proposition que la Chambre n'a pas prise en considération, ou qu'elle a rejetée après discussion, ne peut être représentée dans le cours de la session.

Art. 57. Toute proposition de dispositions réglementaires qu'un pair veut soumettre à la Chambre, doit être présentée, examinée et discutée dans les formes réglées aux articles du présent titre.

« Art 58. Lorsqu'un pair croit devoir appeler l'attention de la Chambre sur un objet étranger à l'ordre du jour, et ne rentrant point dans les propositions prévues aux articles 50 et 57 pré

cédents, il dépose sur le bureau une demande indiquant le sujet sur lequel il désire obtenir la parole. Cette demande est lue immédiatement par un des secrétaires, et si elle est appuyée par deux membres, le président consulte la Chambre, qui décide, s'il y a lieu, le moment auquel le pair sera entendu.

TITRE VI. Organisation des bureaux.

«Art. 59. La Chambre se divise, par la voie du sort, en 7 bureaux, chacun composé, autant qu'il est possible, d'un même nombre de pairs.

« Ces bureaux, qui sont désignés par les numéros 1, 2, 3 et suivants, sont renouvelés en entier, après un mois de durée, et ainsi successivement pendant le cours de la session.

« Art. 60. Aussitôt après sa formation, chaque bureau choisit, parmi ses membres, un président et un secrétaire.

<< Les membres du bureau qui ont obtenu le plus de suffrages après ceux qui ont été nommés président et secrétaire, remplissent les fonctions de ceux-ci en cas d'absence.

« Art. 61. Les dispositions du présent réglement relatives aux formes des nominations et des délibérations sont applicables aux opérations qui ont lieu dans les bureaux.

TITRE VIII- Pétitions.

« Art. 62. Il est tenu dans les bureaux du secrétariat un registre dans lequel les pétitions adressées à la Chambre sont enregistrées successivement à la date de leur présentation, et distinguées par un numéro d'ordre qui est reporté sur la pétition originale.

«La série de ces numéros recommence à chaque session.

« Art. 63. Un comité, composé de 7 pairs, et renouvelé de mois en mois, est chargé de l'examen et du rapport des pétitions qui lui sont transmises par le secrétariat aussitôt après leur enregistrement.

«Chaque bureau, dans la séance où il élit son président et son secrétaire, nomme, parmi les pairs qui en font partie, un des membres du comité.

«Art. 64. Le comité ne s'occupe que des pétitions qui sont adressées à la Chambre dans le cours de la session, et dont les signatures sont suffisamment constatées.

« Art. 65. Le comité fait son rapport à la Chambre deux fois par mois au moins.

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L'objet des pétitions comprises dans ce rapport est indiqué sommairement par le feuilleton d'ordre du jour de la séance où il doit être présenté.

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« Art. 66. Le procès-verbal des séances de la Chambre contient l'exposé des opérations de la Chambre pendant chaque séance; les opinions n'y sont mentionnées que sommairement; les opinants n'y sont pas nommés.

« Les exposés des motifs des projets de loi et les rapports des commissions y sont textuellement insérés.

« Art. 67. Les rappels à l'ordre ne sont insérés au procès-verbal qu'autant que la Chambre l'a expressément décidé.

« Art. 68. Aucun des discours prononcés ni aucune des pièces lues dans la séance, à l'exception

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des exposés des motifs des projets de loi et des rapports des commissions, ne sont insérés au procès-verbal, à moins que la Chambre n'en ait ordonné l'insertion.

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Il indique seulement le titre, ainsi que le numéro d'enregistrement, des actes et pièces dont la Chambre aurait ordonné le dépôt dans ses archives.

Le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires qui ont siégé au bureau.

«Art. 69. Lorsqu il est fait hommage d'un ouvrage à la Chambre, le président l'en informe à l'ouverture de la séance. L'ouvrage est renvoyé à sa bibliothèque sans aucune mention au procès-verbal.

« Art. 70. Les procès-verbaux de la Chambre sont imprimés séance par séance, et distribués aux membres des deux Chambres.

« Les pairs peuvent, en tous temps, prendre communication des procès-verbaux originaux, ainsi que des pièces déposées aux archives.

« Art. 71. La Chambre n'ordonne l'impression que des projets de loi, exposés de motifs, propositions, développements, rapports, amendements et autres pièces nécessaires pour éclairer ses délibérations.

«Elle peut, cependant, ordonner l'impression des discours prononcés à l'occasion de la mort d'un de ses membres.

« Art. 72. Aucun extrait des actes de la Chambre ne peut-être délivré que sur l'autorisation du bureau, signée du président et de deux secrétaires au moins.

« Art. 73. Le règlement est imprimé et distribué aux membres de la Chambre.

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Lorsque la Chambre adopte soit une addition, soit une modification à son règlement, le bureau coordonne les changements avec les articles de ce règlement. Il est réimprimé et adressé à chacun des pairs.

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« Art. 74. Lorsqu'un pair a été nommé, et que l'ordonnance de sa nomination, accompagnée des titres justificatifs, est parvenue au président, celui-ci en informe la Chambre dans sa plus prochaine séance.

« Art. 75. Trois pairs, désignés par le sort, sont chargés de vérifier l'ordonnance de nomination.

« Cette commission fait son rapport séance tenante.

S'il n'y a point de réclamation, le président déclare que le nouveau pair sera reçu dans la séance suivante.

« Art. 76. Au jour fixé, immédiatement après la lecture du procès-verbal, le président annonce que le nouveau pair se présente.

a Le grand référendaire et 2 membres désignés par le président, précédés de 2 huissiers, l'introduisent dans la Chambre.

Le président ordonne au garde des registres de lire l'ordonnance de nomination.

Après cette lecture, pendant laquelle le nouveau pair se tient debout, il prêté serment, et prend séance.

TITRE X. Adresses, députations, etc.

« Art. 77. Les projets d'adresse au roi sont rédigés par une commission de 7 membres nommés dans les bureaux.

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Lorsque la commission a rédigé le projet, il est communiqué aux bureaux.

« Leurs observations sont rapportées à la commission par celui de ses membres qui fait partie de chaque bureau.

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Le projet, modifié ou maintenu par la commission, est présenté à la Chambre par son rapporteur.

« La Chambre délibère et vote comme sur les projets de loi.

«Les 20 membres de la Chambre qui, avec le bureau et le grand référendaire, composent les grandes députations, sont désignés par le sort. « Art. 79. Les pairs portent l'habit bleu de roi, collets et parements brodés en or.

« Cet habit est porté dans toutes les séances de la Chambre.

« Art. 80. Lorsque la Chambre a perdu un de ses membres, si les obsèques ont lieu à Paris, 12 pairs y assistent en costume.

Ces 12 pairs sont désignés, suivant l'ordre de nomination, moitié au commencement et moitié à la fin de la liste, successivement et jusqu'à l'épuisement de la liste.

«Ils sont particulièrement invités par le grand référendaire, et remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre ci-dessus indiqué, de sorte que le nombre de 12 soit toujours complet.

TITRE XI.

Police du palais et de la salle de la
Chambre, etc.

« Art. 81. La police du palais et de ses dépendances appartient au grand référendaire, sous l'autorité de la Chambre.

« Art. 82. Les passeports et les certificats de vie sont délivrés aux membres de la Chambre par le grand référendaire.

«Art. 83. Pendant tout le cours des séances, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.

« Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers chargés d'y maintenir l'ordre.

<< Tout individu qui trouble les délibérations est traduit sans délai devant l'autorité compétente.

Art. 84. L'article précédent est imprimé, et affiché à chaque porte des tribunes.

TITRE XII. Officiers de la Chambre, employés, etc.

« Art. 85. Il y a un garde des registres chargé de tenir la plume et de rédiger le procès-verbal. « Un garde des registres adjoint le seconde et le remplace au besoin.

« Ils ont siège dans le parquet.

« Art. 86. Le garde des registres soumet aux secrétaires et au président la rédaction du procès-verbal.

« Ce n'est que lorsque la rédaction en a été approuvée par le bureau que la lecture du procès-verbal est faite à la Chambre.

« Art. 87. Il est pourvu, quand il y a lieu :

1° A la nomination du garde des registres et de son adjoint, à celle des messagers d'Etat, et du bibliothécaire, par la Chambre, sur la proposition du président, après avoir entendu le rapport de sa commission de comptabilité;

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2o A celle du caissier, par la Chambre, sur

la proposition de la même commission;

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« Art. 88. Une commission de 7 membres, nommés par la Chambre dans ses bureaux au commencement de chaque session, reçoit les comptes, recueille les renseignements nécessaires pour leur vérification, et lui présente chaque année :

« 1o Le règlement du budget dont la clôture est prononcée par les lois et règlements sur la comptabilité, pour être approuvé par elle;

«2° La situation provisoire de chacun des chapitres de recette et de dépense du budget de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année la plus voisine de celle pour laquelle le budget devra être proposé.

«Elle soumet à la Chambre ses observations sur les améliorations dont les diverses parties des recettes, des dépenses et de la comptabilité lui paraissent susceptibles.

Art. 89. La commission veille à ce qu'il soit procédé, chaque année, au récolement du mobilier; à ce que l'inventaire de ce mobilier éprouve les changements et modifications qui pourront résulter, soit de la vente des objets hors de service, soit des achats ou acquisitions de nouveaux objets; à ce que l'état ou catalogue de la bibliotheque reçoive également les augmentations qui proviendront des acquisitions de chaque année. et à ce que des doubles de ces états et inventaires, signés et certifiés par les agents responsables, soient également déposés aux archives. » (Cette lecture ne donne lieu à aucune réclamation.)

M. le Président observe qu'il ne reste plus qu'à voter au scrutin sur l'ensemble du projet de règlement la Chambre ne se trouvant pas en ce moment au nombre voulu pour délibérer, ce vote est renvoyé à la plus prochaine séance. (La séance est levée.)

Ordre du jour du mercredi 19 juin. La Chambre se réunira à une heure.

1° Communication du gouvernement; 2o Rapports sur 9 projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires et à l'abrogation partielle de la loi du 28 juin 1829, sur les droits de port au Havre;

3o Rapport sur le projet de loi relatif aux grands travaux publics;

4° Rapport sur le projet de loi (amendé par la Chambre des députés) relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

5° Rapport sur le projet de loi relatif au di

vorce.

Après la séance publique, la Chambre se formera en comité secret pour voter au scrutin sur le projet de règlement intérieur, et pour délibérer sur son budget particulier pour l'exercice 1834.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. B. DELESSERT, VICE-PRÉSIDENT.

Séance du samedi 15 juin 1833.

La séance est ouverte à une heure et un quart. Le procès-verbal est lu et adopté.

M. le Président. M. le rapporteur de divers projets de loi d'intérêts locaux a demandé la parole pour présenter un rapport à la Chambre. Comme ce rapport n'est pas à l'ordre du jour, il faut que la Chambre en autorise la lecture. S'il n'y a pas réclamation....., (Non! non!) M. de Chastellux a la parole.

1er RAPPORT.

(Marne.)

M. de Chastellux, rapporteur. Messieurs, le conseil général de la Marne, dans sa dernière session, a demandé à continuer, pendant 5 années, à partir de 1834, le prélèvement de l'imposition extraordinaire de 3 centimes additionnels au principal des 4 contributions directes, déjà autorisé pour 5 années, finissant en 1833, en conformité de la loi du 1er juin 1828.

Le produit de cette nouvelle contribution sera, comme celui de la précédente, entièrement affecté, avec les ressources ordinaires, aux travaux des routes départementales classées, dont le nombre, qui n'était d'abord que de 9, s'élève maintenant à 13.

Il est très important, pour l'intérêt général de ce département, que les travaux des routes départementales, commencées depuis plusieurs années, n'éprouvent aucune interruption.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer l'adoption de la demande du conseil général de la Marne :

« Article unique. Le département de la Marne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1833, à s'imposer extraordinairement, pendant 5 ans, à partir de 1834, 3 centimes additionnels au principal des contributions directes.

« Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux des routes départementales. >>

2e RAPPORT. (Versailles.)

Messieurs, la ville de Versailles (Seine-et-Oise) sollicite, par l'organe de son conseil municipal, l'autorisation d'emprunter une somme de 500,000 francs, remboursable sur ses revenus ordinaires en capital et intérêts, dans l'espace de 23 ans, à partir de 1835.

Le conseil municipal, dans sa délibération du 23 mars dernier, a déterminé le mode et les époques de remboursement de cet emprunt, dont les produits sont destinés à la construction d'un abattoir public et de ses dépendances.

Les recettes ordinaires de la ville de Versailles présentant, sur les dépenses de même nature, un excédent annuel de 45,000 francs environ, les souscripteurs de l'emprunt ne peuvent avoir aucune crainte sur l'exact accomplissement des engagements qu'elle prendra avec eux.

D'après ces considérations, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-joint :

Article unique. La ville de Versailles (Seine-etOise) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui n'excédera pas 50/0, une somme de 500,000 francs remboursable sur les revenus ordinaires, dans les termes et suivant le mode déterminé par la délibération du conseil municipal du 13 mars 1833. « Les produits de cet emprunt seront employés à la construction d'un abattoir public et de ses dépendances, conformément aux plans et devis approuvés. »

3e RAPPORT.

(Tarn.)

Messieurs, le conseil général du département du Tarn, dans sa dernière session, a demandé à être autorisé à continuer pendant 5 années, à partir de 1834, le prélèvement de l'imposition extraordinaire de 5 centimes additionnels au principal des contributions directes, autorisé par la loi du 1er juin 1828.

Le produit de cette nouvelle contribution sera, d'après la demande du conseil général, entièrement employé aux travaux des 27 routes départementales classées.

Les 5 années pendant lesquelles la contribution extraordinaire autorisée en 1828 peut être perçue, expirant en 1833, la nécessité de la prolongation demandée par le conseil général étant généralement sentie, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi cijoint:

«Article unique. Le département du Tarn est autorisé, conformément à la demande qu'en faite son conseil général, dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement pendant 5 années à partir de 1834, 5 centimes additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement employé aux travaux neufs des routes départementales situées dans ce département. »

4o RAPPORT. (Mayenne.)

Messieurs, le conseil général de la Mayenne, dans sa session extraordinaire qui s'est ouverte le 1er juin 1833, a voté, pour l'année 1834: 1° une imposition extraordinaire de 6 centimes additionnels au principal des 4 contributions directes pour les travaux des routes départementales;

2o Une imposition extraordinaire de 1 centime additionnel au principal des contributions foncière, personnel et mobilière, dont le produit est destiné exclusivement à la fondation d'écoles primaires et à l'achat du matériel nécessaire à ces écoles; la répartition en sera faite entre les arrondissements composant le département, en proportion du contingent que chacun d'eux payera.

Les lois des 15 et 22 avril dernier avaient autorisé, pour 1833, les mêmes contributions avec des destinations semblables.

Les sommes provenant de la contribution demandée seront encore loin de suffire à l'achèvement des 12 routes départementales classées, dont la dépense totale est évaluée à 2,775,902 fr. 39, mais elle permettra d'y faire les améliorations

les plus essentielles et les travaux les plus urgents.

Les facilités dans les communications départementales et la propagation de l'enseignement primaire sont les meilleurs moyens d'augmenter le bien-être de la population de ce département; nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi ci-joint:

« Article unique. Conformément à la demande qui en a été faite par le conseil général de la Mayenne, dans sa session extraordinaire du mois de juin 1833, ce département est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant l'année 1834: « 1° 6 centimes additionnels au principal des 4 contributions directes pour les travaux des routes départementales;

«2° 1 centime additionnel au principal des contributions foncière, personnelle, mobilière et des patentes, dont le produit sera exclusivement employé à la fondation d'écoles primaires, et à l'achat du matériel nécessaire à ces écoles, et réparti entre les divers arrondissements de la Mayenne, proportionnellement au contingent de chacun d'eux. »>

5o RAPPORT.

(Jura et Saône-et-Loire.)

Messieurs, au nombre des projets de loi d'intérêt local renvoyés à l'examen de votre commission, se trouve celui relatif à la nouvelle délimitation proposée entre les départements du Jura et de Saône-et-Loire, qui déjà a été soumis à vos délibérations, et voté par vous dans votre dernière session.

Vous connaissez toutes les raisons qui ont obligé le gouvernement à vous le représenter de nouveau.

Nos honorables collègues MM. le général Bachelu et Colin, députés du Jura, et de Rambuteau, député de Saône-et-Loire, qui, étant particulièrement intéressés à cette affaire comme représentants des 2 départements en discussion, ont demandé que le rapport de ce projet de loi fût ajourné à une autre session, afin que les conseils généraux pussent en prendre une connaissance plus approfondie; M. le ministre du commerce ayant reconnu la justesse des observations de nos honorables collègues, a acquiescé à l'ajournement.

La commission m'a chargé d'avoir l'honneur de vous proposer d'adopter cette proposition.

6o RAPPORT. (Calvados.)

Messieurs, l'autorisation de s'imposer extraordinairement 3 centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière, accordée au département du Calvados par la loi du 1er juin 1828, pour 6 années à partir de 1829, n'expire qu'à la fin de 1834; cependant nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver la demande faite par le conseil général de ce département dans sa dernière session, d'être autorisé à continuer le prélèvement de cette même contribution pendant 6 autres années, à partir de 1835.

Le produit de cette nouvelle contribution sera encore exclusivement employé aux travaux des routes départementales classées et à classer;

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