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semble que ce que désire l'honorable préopinant est une enquête sur l'établissement d'Alger. Si cela est, je demande que cette enquête porte, non seulement sur les ressources que nous pouvons tirer du pays d'Alger et sur les dépenses que son occupation occasionne, mais aussi sur les faits d'administration qui s'y sont passés, et surtout sur le système du gouvernement dans cette administration, système qui semble démontré par les instructions qu'il donne à ses agents, et qui rend, à mon avis, impossible la colonisation de ce pays. Je n'en dirai pas plus en ce moment, parce que la Chambre est pressée de terminer sa session, mais j'insiste pour qu'une enquête soit faite par le gouvernement sur l'administration de l'établissement d'Alger.

M. le Président. M. Vatout a présenté l'amendement suivant sur la librairie:

« Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à libérer, en capital, intérêts et frais, les libraires qui ont pris part aux 30 millions de secours ouvert au commerce par la loi du 17 octobre 1830, et qui offriront au gouvernement l'abandon des ouvrages déposés par eux en garantie.

« Art. 2. Les divers ouvrages qui composent ce nantissement seront mis à la disposition des ministres de l'instruction publique, du commerce et de la justice, pour être distribués par leurs soins dans les bibliothèques des villes et des départements, et autres établissements publics. Ils pourront, en outre, être employés, s'il y a lieu, à créer de nouvelles bibliothèques dans les chefs-lieux d'arrondissement.

« Art. 3. L'état, par département, de la répartition de tous les ouvrages, sera imprimé et distribué aux Chambres dans la session prochaine. >>

M. Vatout. Messieurs, il y a dans le budget des recettes un article: Recouvrement sur les prêts faits en 1830 au commerce et à la librairie. Il me semble que c'est une place toute naturelle pour y faire venir l'article relatif à la librairie. Lorsque l'année dernière cette disposition fut présentée, la Chambre demanda à être mieux éclairée. Une commission a été nommée, et en qualité de rapporteur de cette commission, j'ai mis sous vos yeux le résultat de notre travail. J'ai été mis à même de voir que ce dépôt de livres estimés 3 millions ne sera pas vendu 200,000 fr. En voici la preuve : Un libraire qui a fait faillite avait en magasin pour 240,000 francs de livres ; eh bien le produit de la vente a été de 9,000 fr.! C'est un fait que chacun peut vérifier.

De plus, je me suis rendu dans le quartier du Jardin-des-Plantes pour visiter le dépôt. Il y a un grand nombre de livres excellents; à l'exception de mille brochures tout au plus et quelques romans, tout le reste se compose d'ouvrages excellents; et si je ne craignais pas d'exciter l'impatience de la Chambre, je lui dirais qu'il y a un grand nombre de Pothier, de Merlin, de Robertson, de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de Malte-Brun, etc. J'ai fait aussi un travail particulier au moyen duquel on pourrait donner de 1,500 à 2,000 volumes à toutes les bibliothèques du royaume; c'est à vous, Messieurs, de voir si vous voulez clore votre session par un bienfait dont la France sera reconnaissante.

M. Humaan, ministre des finances. Le but de l'amendement ne serait pas rempli. Indépendamment des libraires, il y a des créances à recouvrer sur le commerce.

M. Vatout. Mon amendement n'est pas cela! M. Humann, ministre des finances. J'ai pensé que sur 16 à 17 millions que devait encore le commerce, 3 millions pouvaient être recouvrés en 1834. Si l'honorable auteur de la proposition veut arriver à son but, il faudrait un article additionnel qui autorisât le ministre des finances à livrer ces livres...

De toutes parts: Non! non! Aux voix! aux voix ! M. Vatout. Mon amendement n'a pas le but qu'on lui donne. Je ne demande pas qu'on supprime les 3 millions portés dans le budget des recettes. Si la Chambre veut me le permettre, je vais lui relire l'article 1er de mon amendement.

« Le ministre des finances est autorisé à libérer, en capital, intérêts et frais, les libraires qui ont pris part aux 30 millions de secours ouverts au commerce par la loi du 17 octobre 1830, et qui offriront au gouvernement l'abandon des ouvrages déposés par eux en garantie.

Quelques voix: Appuyé! appuyé !

D'autres voix: On ne peut pas mettre cela dans le budget.

M, Roul. Il est impossible d'établir un pareil précédent; tous ceux qui ont eu une part dans le prêt de 30 millions viendraient aussi demander à abandonner le gage qu'ils ont fourni, et la conséquence serait que les 18 millions qui restent encore dus sur le prêt de 30 millions seraient perdus ou à peu près perdus pour l'Etat.

M. Vatout. Mais tout le monde ne pourrait pas donner à la France des choses aussi utiles. Au surplus, si vous rejetez l'amendement, vous payerez un loyer de 12,000 francs, et les livres pourriront pendant l'hiver. (Aux voix ! aux voix !)

M. le Président. On a demandé le renvoi à la loi spéciale sur cet objet.

Quelques voix: On ne peut pas renvoyer à une loi!

M. le Président. Mais on peut demander l'ajournement.

(L'ajournement de l'amendement de M. Vatout est adopté.)

M. le Président. Voici un paragraphe qui vient à la suite de l'article 8:

« Une somme de 34,500,000 francs sera prélevée sur le produit des rentes rachetées et mises à la disposition du ministre des finances par l'article 15 de la loi du... relative aux travaux à continuer ou à entreprendre, et sera affectée au payement des dépenses pour travaux publics, dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur l'exercice 1834. »

M. le Président. Cet article renferme une date en blanc; il serait mieux de la remplacer par le titre de la loi.

M. Humann, ministre des finances. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que la date soit en blanc.

M. Duchâtel, rapporteur. Cet article ne me paraît pas indispensable nous avons ouvert dans la loi des crédits publics un crédit, et nous avons dit qu'il ne pourrait être dépassé qu'autant que, par un article du budget, on l'aurait accordé de nouveau. Ainsi le crédit est conditionnel quant à la dépense, mais il ne l'est pas quant à la recette, car la loi dit: Le ministre des finances est autorisé à négocier des rentes jusqu'à concurrence de 96,500,000 francs. C'est donné sans condition; ainsi, quand même le

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(L'article est adopté.)

Art. 9. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêts et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder 250 millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois et soumises à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres.

M. le Président. Je crois qu'il serait plus régulier de dire à l'ouverture de la plus prochaine session, que de dire simplement à la plus prochaine session. On se souvient que la Restauration mettait quelquefois dans l'impossibilité d'examiner les questions, en les soumettant à la fin des sessions. Je dis ceci sans aucune prévision fâcheuse et seulement pour la régularité.

M. Humann, ministre des finances. Le gouvernement consent.

(L'article est adopté avec l'addition indiquée). Art. 10. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822 et de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de départements sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatives aux dépenses ordinaires et extraordinaires des

communes.

M. le Président. J'ai une observation à faire. Comme on vient de donner la faculté d'imposer pour l'instruction primaire, 3 centimes par les conseils généraux, et 2 centimes par

les conseils communaux, cela vient-il en déduction des centimes dont il est question dans l'ar ticle qui est maintenant en délibération?

M. Humann, ministre des finances. L'amendement introduit dans la loi du budget n'impose pas aux conseils généraux et aux conseils municipaux une obligation; il leur accorde une faculté. Il faut savoir à quel point ils useront de cette faculté avant de pouvoir introduire des chiffres dans la loi. Quand on aura su la politique de 1834, on établira une moyenne d'après les actes des conseils généraux.

M. le Président. Il est utile d'expliquer si les 5 centimes sont en dehors des centimes facultatifs qui existent déjà.

M. Duchâtel, rapporteur. Ils sont en dehors. (L'article 10 est mis aux voix et adopté.)

M. le Président. Il reste plusieurs articles additionnels.

L'amendement de M. Bodin étant celui qui me semble devoir entraîner une discussion moins longue, je crois qu'il convient de le mettre d'abord en délibération. Cet amendement est ainsi conçu:

« L'intérêt de 4 0/0 alloué au fonds spécial institué pour les caisses d'épargne, par l'article 6 de la loi des finances de 1830, ne pourra être abaissé qu'autant que le ministre des finances en aura déclaré la nécessité 2 ans auparavant. »

M. Humann, ministre des finances. Cet amendement n'est pas admissible. La caisse d'épargne est l'objet de la sollicitude du gouvernement; mais il est impossible que le gouvernement prenne de tels engagements.

M. François Delessert. L'amendement est dans l'intérêt des caisses d'épargne. M. Félix Bodin demande qu'on leur alloue le même intérêt que celui qui est alloué aux receveurs généraux, aux fonds de cautionnement, en général à tous les fonds auxquels le Trésor royal bonifie des intérêts.

Il n'y a pas d'institution plus utile que la caisse d'épargne, il n'y en a pas qui encourage plus le travail et l'économie. Je ne comprends pas quelle répugnance la Chambre pourrait avoir à voter cet article, qui n'engage pas le Trésor pour des sommes considérables.

M. Hamann, ministre des finances. Le Trésor n'est pas engagé envers les receveurs généraux ni envers les propriétaires de cautionnements à leur payer constamment 4 0/0. Tant que le Trésor payera 4 0/0 aux receveurs généraux et à d'autres, les caisses d'épargne recevront aussi 4 0/0; mais le Trésor ne s'engage avec personne; il paye selon les circonstances. Si les circonstances deviennent difficiles, les caisses d'épargne demanderont 5au lieu de 4. Par la même raison, si les circonstances deviennent favorables, il faut que le Trésor et la Chambre elle-même puissent Souscrire aux engagements qui seraient l'objet de l'article additionnel proposé.

M. François Delessert. Je prends acte de l'engagement pris par M. le ministre des finances de donner aux caisses d'épargne le même intérêt qui sera donné, soit aux receveurs généraux, soit aux propriétaires de cautionnements.

(L'article additionnel proposé par M. Félix Bodin est rejeté.)

M. Is Président. Voici l'article additionnel de M. Jacques Lefebvre :

« Le payement des dépenses de chaque budget

sera clos le 1er octobre de l'année qui suivra l'ouverture de l'exercice, et ne pourra plus s'effectuer qu'au moyen d'ordonnances imputables sur les budgets subséquents, jusqu'au terme de déchéance fixé par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831. Les comptes définitifs de l'exercice expiré devront être publiés dans les quatre mois qui suivront l'époque de sa clôture.

« Le règlement définitif des exercices continuera d'être l'objet d'une loi spéciale qui pourra, selon l'époque de la convocation des Chambres, précéder ou suivre la présentation du budget annuel; néanmoins la loi de règlement de l'exercice devra toujours être présentée avant que la commission de la Chambre des députés chargée de l'examen du budget des recettes, ait fait sont rapport.

«Le ministre des finances fera distribuer aux Chambres; avant la présentation du budget, la situation provisoire de l'exercice en cours de payement. >>

M. Mercier. C'est l'amendement anonyme.
M. Jacques Lefebvre. Oui.

M. Mercier. Alors nous aurons un éditeur responsable.

M. Jacques Lefebvre. L'amendement a pour objet de prévenir le retour du provisoire en finances et de permettre qu'à l'avenir la session des Chambres ait lieu en hiver et se termine dans les premiers mois de l'année.

Quelques mots sur la législation existante sont nécessaires pour faire comprendre la portée de mon amendement.

D'après les articles 12 et 20 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, l'exercice commence au 1er janvier; on ordonnance jusqu'au mois d'octobre et on paye jusqu'au 31 décembre de l'année suivante: ainsi l'exercice reste ouvert pendant deux ans.

Dans cet état de choses, il est tout à fait impossible que les éléments des comptes soient réunis dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice. De là vient l'impossibilité où s'est trouvé le ministère de présenter la loi des comptes avant le mois de mars. (Interruption.)

M. Réalier-Dumas. C'est un système nouveau de comptabilité que vous ne pouvez improviser à la fin d'une session.

M. Jacques Lefebvre. Or, la loi du 15 mai 1818 ordonne que la loi des comptes sera présentée avant la loi du budget; il en résulte évidemment que le budget ne peut être présenté avant le mois de mars. De là vient que depuis un grand nombre d'années, les Chambres n'ont été réunies que vers le mois de février, quelquefois même vers le mois de mars; parce ce que le travail le plus important qui doit être soumis aux Chambres ne peut jamais être présenté avant la fin de mars.

Quel est le changement qu'introduit l'amendement? Le voici: au lieu de laisser les payements ouverts jusqu'au 31 décembre, nous proposons de les clore au 1er octobre. Ainsi, pour solder tous les créanciers de 1833, je suppose, on aura depuis le 1er janvier 1833 jusqu'au 1er octobre 1834; ce temps est bien suffisant. Lorsqu'il y aura des créances appartenant à l'exercice 1833 qui n'auront pu être liquidées et ordonnancées avant le 1er octobre 1834 ces créances seront imputables sur l'exercice suivant.

Il n'y a dans cette manière de procéder aucune difficulté; vous restez dans la règle commune, vous ne faites que changer l'époque de la

clôture de l'exercice, et la reporter du 31 décembre au 1er octobre.

Je propose une seconde dérogation à la loi existante; je demande que le budget puisse être présenté avant la loi des comptes.

Au moyen de ces deux changements, nous avons toute garantie contre le retour du provísoire; nous pourrons ouvrir la session au mois de décembre et la finir au mois d'avril. (Appuyé.)

M. Hector d'Aunay. Je viens combattre l'amendement de M. Jacques Lefebvre. Cet article ne peut être accepté par plusieurs raisons. La première, c'est qu'il établit implicitement dans le domaine de la loi une législation qui, jusqu'à présent, n'est consacrée que par des ordonnances. Ainsi, il n'y a aucune disposition législative qui constate ce que c'est qu'un service fait, un exercice clos; ce sont les ordonnances de 1822, 1827 et 1828 qui le constatent. Il est impossible que ce soit implicitement que la Chambre vienne reconnaître la validité de toutes ces ordonnances, sans en examiner les dispositions, et en disant qu'à l'avenir l'exercice sera clos le 1er octobre.

D'après la loi de 1828, la loi des comptes doit être présentée avant la loi du budget. Dans la loi des comptes présentée cette année, le ministre des finances avait cru nécessaire d'établir une modification, et cela, comme l'a dit l'honorable auteur de l'amendement, parce que, dans l'état actuel, les exercices n'étant clos que le 31 décembre, il fallait au moins trois mois au ministre pour pouvoir réunir toutes les pièces comptables, et trois mois pour pouvoir rendre des comptes qui doivent être présentés à l'appui de la loi des comptes.

Dans l'état actuel, les comptes ne peuvent être présentés avant le 1er avril, et comme la présentation de la loi des comptes doit précéder celle du budget, il en résulterait qu'à quelque époque qu'eût lieu l'ouverture de la session, le budget ne pourrait jamais être présenté qu'à la fin de mars ou au commencement d'avril. Le ministre des finances pensant qu'il pouvait être utile, dans l'intérêt même des sessions, de les ouvrir au mois de décembre, proposa une disposition qui permettait de présenter le budget assez tôt pour que la Chambre pût s'en occuper en détail, et demanda de clore l'exercice au 1er décembre, et d'autoriser la présentation de la loi des comptes après celle du budget.

La commission qui a reconnu que dans cette disposition il pouvait y avoir quelque chose d'avantageux pour la plus grande liberté de la discussion du budget, n'a voulu porter aucune atteinte à la prescription absolue de 1818; elle n'a considéré cela que comme un cas exceptionnel; voilà pourquoi 'elle avait établi la disposition. que j'ai l'honneur de vous présenter comme Sous-amendement :

« Dans le cas où la session des Chambres s'ouvrirait dans les derniers mois de l'année, la loi annuelle des finances pourra, par dérogation aux dispositions de l'article 102 de la loi du 15 mai 1818, être présentée avant la loi pour le règlement définitif des budgets antérieurs.

Toutefois, cette dernière loi sera présentée, avec les comptes des ministres à l'appui, au plus tard dans les deux mois qui suivront la réunion des Chambres.

«La situation provisoire de l'exercice qui suit immédiatement celui dont les comptes doivent être présentés, le compte général de l'administration des finances, et tous les documents pres

crits par la loi du 25 mars 1817 devront toujours dans le cas de la dérogation ci-dessus, être distribués aux Chambres dans les 3 mois qui suivront leur réunion. »

M. Humann, ministre des finances. Il faut que la Chambre comprenne bien la situation dans laquelle nous nous trouvons placés. Elle a bien voulu consentir à une seconde session, et nous sortons du provisoire. Cependant, si une disposition législative ne vient pas à notre secours, nous risquons de retomber l'année prochaine dans le provisoire. En effet, aux termes des lois en vigueur, la loi des comptes doit être présentée avant le budget. Cette loi, malgré toute la diligence qu'on peut mettre pour assurer les comptes, ne pourrait pas être présentée à la Chambre avant les premiers jours du mois de mars. Dès lors, la Chambre risquerait toujours de voir sa session se prolonger durant les mois d'été; ce qui est, je crois, un inconvénient. C'est pour y subvenir, que j'avais proposé dans la loi des comptes un article qui devait placer le gouvernement en situation de présenter le budget avant la loi de règlement. La commission n'ayant pas pu faire son rapport, et la Chambre n'ayant pas pu délibérer sur la loi, il est urgent de mettre un article dans le budget. Par une disposition consacrée dans la dernière session, il faut que le gouvernement présente, à l'ouverture des sessions, l'indication des crédits supplémentaires. Par ce moyen, vous connaissez d'une part la situation du budget qui a été voté; vous connaissez les insuffisances qui s'y sont révélées, et vous avez déjà tous les renseignements qui peuvent vous être nécessaires pour fixer le budget.

Il y a plus; en vertu de l'amendement, le gouvernement vous présenterait la situation provisoire de l'exercice en cours d'exécution. Je ne pense donc pas qu'il puisse manquer à la Chambre un des renseignements nécessaires pour bien établir la fixation du budget. Je crois nécessaire d'adopter l'un des deux amendements, et la préférence me semble devoir être accordée à celui de M. Hector d'Aunay.

(M. de Mosbourg prononce, de sa place, quelques mots qui ne nous parviennent pas.)

M. le Président. Ainsi, en mêlant les deux rédactions, on dirait... « Seront présentés avant que la commission de la Chambre des députés, chargée du budget des recettes, ait fait son rapport. »>

M. Jousselin- Il y a un très grave inconvénient à conserver ce que vient de dire M. le Président. Remarquez que, lorsqu'il nous faut examiner les recettes, lorsqu'on nous fait un rapport sur cette loi, il est toujours très tard. On ne peut différer la reddition des comptes plus loin qu'un mois ou deux tout au plus après la présentation du budget. Par ces motifs, je proposerai de substituer le mot dépenses à celui de

recettes.

M. Mercier. Le rapport sur le budget ne nous arrive que lorsque la session est avancée, c'est une amélioration que d'exiger que la loi des comptes soit présentée avant le budget des dépenses. En effet, si la commission de la loi des comptes actuelle n'a pas eu le temps, depuis un mois ou cinq semaines, d'examiner le rapport de la Cour des comptes, je vous demande comment dans le délai d'un mois elle pourrait se livrer à un examen approfondi, à un contrôle sévère, comme il convient de le faire à la Chambre.

Je donne plus volontiers mon adhésion à l'amendement de notre honorable collègue M. Hector d'Aunay qu'à celui de M. Lefebvre. Comme on l'a fait observer, c'est une dérogation à la loi des finances de 1818, qui a voulu que le budget et la loi des comptes fussent inséparables. Voulezvous renoncer à cette loi? Il en résultera que vous voterez la loi des comptes sans l'avoir examinée d'une manière approfondie, que vous serez privés des documents précieux que vous donne le rapport au roi, de la Cour des comptes, sans lequel tout examen des comptes n'est qu'une illusion. C'est pour ces motifs que je crois qu'il faudrait dire quelque chose de plus positif que de fixer l'époque où le rapport sera fait sur la loi des dépenses. Il vaudrait mieux dire dans le mois, ou dans les deux mois, ou dans le troisième mois de la présentation du budget.

M. Duchâtel, rapporteur. Il y a un moyen de sortir de la difficulté. L'article, tel qu'il est présenté par M. Lepeletier d'Aunay, pourrait donner lieu à cette objection, que si la convocation des Chambres avait lieu à une époque trop rapprochée, les comptes ne pourraient être présentés. Nous devons laisser la prérogative royale entière. Je ne serais pas d'avis d'adopter la proposition de M. Lefebvre et de demander que la loi des comptes nous fùt présentée avant le rapport sur les recettes.

Ce rapport est fait ordinairement 1 ou 2 mois avant la fin de la session; il en résulterait que, la loi des comptes n'étant présentée qu'à cette époque, cette disposition nous ferait renoncer à un travail efficace sur la loi des comptes. Je serais donc d'avis de dire : « La loi des comptes sera présentée dans les deux mois qui suivront la présentation du budget.

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De cette façon, la prérogative royale restera intacte et la loi des comptes pourra être présentée en temps suffisant. Cette rédaction satisfera, je l'espère tout le monde. (Appuyé! appuyé!... M. le ministre des finances et M. Hector d'Aunay déclarent successivement y donner leur adhésion.)

(La rédaction de M. Hector d'Aunay, ainsi modifiée, est adoptée.)

La Chambre passe au scrutin secret sur le budget des recettes.

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(La Chambre adopte.)

M. le Président. Nous allons passer tout de suite à la discussion du projet de loi relatif à l'élablissement d'un chemin de fer d'Alais à Beaucaire. Art. 1er de la commission :

L'adjudication passée au profit des sieurs Talabot, Veaute, Abric et Mourier, à la charge par eux d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer d'Alais à Beaucaire, est approuvée.

«Toutes les clauses et conditions stipulées dans le cahier des charges accepté par lesdits sieurs Talabot, Veaute, Abric et Mourier, ainsi que dans la soumission qu'ils ont souscrite le 11 mars 1833, recevront leur pleine et entière exécution. >>

M. Bousquet. Je pense qu'il ne peut être question dans cette phrase que d'une indemnité ac

cordée par le gouvernement à la compagnie Durant; mais que les droits de celle-ci restent intacts vis-à-vis de la compagnie du chemin de fer. S'il est démontré que le travail des premiers a dù profiter à ceux qui sont survenus depuis, il est juste que ce travail soit payé. C'est un fait à établir, à faire juger par les tribunaux compétents, si les parties ne sont pas d'accord; mais je désire qu'il soit bien entendu que cette question reste entière, et n'est nullement préjugée par le rapport de la commission.

Plusieurs députés du Gard avaient adressé à la commission les réclamations de la compagnie Durant; vu l'époque avancée de la session, votre commission n'a pu s'occuper des demandes particulières, mais M. le rapporteur m'a assuré que les intentions de la commission sont conformes à ce que je demande. Je désirais seulement que la chose fut bien entendue de la Chambre ellemême.

M. Mallet, rapporteur. L'indemnité dont il est question dans le rapport, n'a aucune relation avec celle de M. Durant. Si M. Durant parvient à prouver que MM. Talabot se sont servis de son projet, il les attaquera devant les tribunaux, et il lui sera accordé une indemnité que lui payeront MM. Talabot. Les droits du sieur Durant sont réservés sous ce rapport.

M. le Président. Mais non pas contre l'Etat. M. Vivien. Je comprends parfaitement que, dans les circonstances ou la loi a été présentée, l'adjudication ait dù précéder la loi. On était encore dans les termes de la législation précédente, et on pouvait penser qu'une ordonnance suffirait. Mais je crois qu'il doit être bien entendu qu'à l'avenir l'adjudication ne précèdera jamais la loi, pour que les droits de la Chambre restent entiers.

M. Legrand, commissaire du roi. La proposition de M. Vivien, si elle était adoptée, nous empêcherait de mettre à profit, pour l'accélération des affaires, l'intervalle qui sépare les sessions. Quel inconvénient peut-il y avoir à procéder à l'adjudication avant la présentation du projet de loi, puisqu'en définitive l'adjudication n'est valable que par l'homologation de la loi, et qu'ainsi les Chambres sont toujours mises en mesure d'approuver ou de rejeter le marché qui n'a été et qui n'a pu être passé que provisoire

ment.

(Les deux paragraphes de l'article sont successivement mis aux voix et adoptés.)

Art. 2. Les concessionnaires seront tenus de se soumettre aux règlements d'administration publique qui interviendront dans l'intérêt de la police et de la sûreté de la circulation. (Adopté.)

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M. Jousselin propose à cet article un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Ces règlements détermineront, d'après une enquête préalable, les lieux de chargement et de déchargement qu'il est nécessaire d'établir dans l'intérêt du public et des riverains. »><

M. Legrand, commissaire du roi. Nous ne mettons aucun obstacle à l'amendement de M. Jousselin; mais nous devons remarquer que la disposition à laquelle il a pour objet de pourvoir, a été prévue par l'un des articles du cahier des charges. Qu'on l'insère dans la loi, qu'on la rende même plus explicite, nous n'y voyons aucun inconvénient, et encore une fois nous n'y mettons aucun obstacle.

M. Jousselin. M. le commissaire du roi vient de dire que le cahier des charges avait prévu ce qui est compris dans mon amendement.

Voix nombreuses: Puisqu'on admet votre amendement, il est inutile que vous répondiez!

M. Jousselin. Permettez. C'est que l'on dit que mon amendement est inutile, et c'est pour ne pas paraitre faire des choses inutiles que je dirai à la Chambre que l'article 6 du cahier des charges dit seulement que les lieux de chargement et de déchargement seront ultérieurement déterminés.

(L'amendement de M.Jousselin, devenu le paragraphe 2 de l'article 2, est adopté.)

(L'article 2 est mis aux voix dans son ensemble, et également adopté.)

La Chambre passe 'au scrutin secret sur l'ensemble du projet de loi.

En voici le résultat :

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A une heure, la Chambre se réunit en séance publique, en vertu d'une convocation faite sur l'ordre de M. le Président.

Le garde des registres donne lecture du procèsverbal de la séance du 15 de ce mois.

L'Assemblée en adopte la rédaction.

M. le Président'annonce que M. le baron Brayer, dont les titres ont été vérifiés dans la dernière séance, s'est rendu au palais de la Chambre, et attend le moment où il pourra être introduit.

La Chambre décide que M. le baron Brayer sera immédiatement reçu.

Deux pairs, MM. le comte de Caffarelli et le marquis de Laplace, désignés par M. le Président, vont au-devant du récipiendaire, et rentrent avec lui dans la salle, précédés de deux huissiers.

M. le baron Brayer s'arrête au milieu du parquet, et, debout en face du bureau, prête serment dans les termes indiqués par la formulə que lit M. le Président, et quí est ainsi conçue :

« Je jure d'être fidèle au roi des Français, d'obéir à la Charte constitutionnelle, et aux lois du royaume, et de me conduire en tout comme il appartient à un bon et loyal pair de France. » Ce serment prêté, M. le baron Brayer est admis à prendre séance.

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