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«La Chambre délibère et vote comme sur les projets de loi.»

La délibération s'établit sur l'article 78, ainsi rédigé :

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Art. 78. Les 20 membres de la Chambre qui doivent être adjoints au bureau, conformément à l'article 30 de la loi réglementaire du 13 août 1814, pour composer les grandes députations, sont désignés par le sort. »

M. le comte Duchâtel estime qu'il est inutile de rappeler ici les dispositions du règlement en forme de loi, du 13 août 1814.

M. le baron Mounier, rapporteur, observe que cette mention a paru nécessaire pour expliquer comment il se fait que le règlement intérieur ne contienne aucune autre disposition relative aux grandes députations. C'est par la loi du 13 août 1814 que ce détail est déterminé. Le règlement intérieur n'avait plus à s'occuper que de la forme suivant laquelle la grande députation devait être composée.

M. le comte Dejean voudrait que l'on pût adopter un mode qui fit passer successivement tous les membres de la Chambre dans la composition des députations. Il a remarqué qu'un grand nombre de pairs n'avaient jamais été appelés à en faire partie.

M. le Président observe que le service des grandes députations exigeant la présence effective des membres qui en font partie, les noms des absents n'y peuvent figurer. C'est ce qui réduit le cercle dans lequel se renferme le tirage

au sort.

D'après ces explications, l'article 78 est mis aux voix et provisoirement adopté.

M. le Président donne lecture de l'article 79, ainsi conçu:

"Art. 79. Les pairs portent l'habit bleu de roi, collet et parements brodés en or.

"

« Cet habit est porté dans toutes les séances de la Chambre. »

M. le baron Mounier, rapporteur, expose que l'ancien règlement établissait 2 sortes de costumes, l'un pour les cérémonies, l'autre pour les séances ordinaires. Le grand costume étant tombé en désuétude depuis plusieurs années, la commission n'a maintenu que les dispositions relatives au costume ordinaire. La nécessité d'un costume quelconque pour les membres de la pairie n'a jamais été contestée par personne. L'obligation de le porter dans les séances ordinaires pourrait seule fournir matière à quelques objections auxquelles le rapporteur s'empresserait de répondre si elles étaient élevées dans la Chambre.

(Le premier paragraphe, contre lequel il ne s'élève aucune réclamation, est mis aux voix et adopté.)

M. le comte Exelmans demande la suppression du second paragraphe, comme imposant aux membres de la Chambre une contrainte gênante et inutile.

M. le baron Mounier, rapporteur, observe que l'usage fait en quelque sorte une loi à ceux qui exercent des fonctions publiques d'en porter le costume, pour faire reconnaître leur dignité. Les magistrats ne montent jamais sur leurs sièges sans être revêtus de leurs robes, et la pairie n'est-elle pas la plus élevée des magistratures? On s'accorde d'ailleurs à reconnaître qu'il faut adopter une règle uniforme, et que la Chambre entière doit porter un costume ou siéger en

habit de ville. Il peut y avoir quelque gêne à porter le costume, mais cet inconvénient est bien minime, si on le compare à l'avantage qui résulte pour la Chambre de se montrer aux yeux du public dans l'appareil qui convient à sa dignité. M. le comte de Montlosier, estime que pour assurer cette dignité il conviendrait d'ajouter au costume, tel que le définit le nouveau projet de règlement, les accessoires qui en faisaient anciennement partie autrement il craint que ce demi-costume ne donne à la Chambre plus de ridicule que de dignité.

M. Villemain observe que c'est trop rétrécir la question que d'y apercevoir seulement une affaire de gêne individuelle ou de convenance. L'opinant croit qu'il faudrait examiner, avant tout, si l'exercice de ce grand droit que les pairs tiennent de la nomination royale, peut être subordonné à l'accomplissement d'une petite formalité réglementaire: on comprend que pour remplir certaines fonctions d'apparat, les pairs soient assujettis à l'obligation de revêtir leur costume mais ne serait-ce pas pousser la rigueur trop loin, que d'interdire en quelque sorte le seuil de cette enceinte à quiconque ne se présenterait pas revêtu d'un habit brodé de telle manière ?

M. le Président expose que les observations qui viennent d'être faites tendant au rejet du deuxième paragraphe de l'article 79, la Chambre exprimera son opinion sur l'amendement, en votant sur ce paragraphe.

(La Chambre, consultée, adopte le deuxième paragraphe, et ensuite l'article entier, dans les termes proposés par la commission.)

Les articles suivants, jusques et y compris l'article 89 et dernier, ne donnent lieu à aucune discussion, et sont provisoirement adoptés dans les termes du projet imprimé à la suite du rapport.

M, le baron Mounier, rapporteur, fait remarque, sur les articles 87 et suivants, que la commission n'a fait que reproduire, dans ces articles, les dispositions réglementaires adoptées par la Chambre dans son arrêté du 6 décembre 1831.

Suit la teneur des articles adoptés :

«Art. 80. Lorsque la Chambre a perdu un de ses membres, si les obsèques ont lieu à Paris, 12 pairs y assistent en costume.

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Les 12 pairs sont désignés, suivant l'ordre de nomination, moitié au commencement et moitié à la fin de la liste, successivement et jusqu'à l'épuisement de la liste.

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Il sont particulièrement invités par le grand référendaire, et remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre ci-dessus indiqué, de sorte que le nombre de 12 soit toujours complet. >>

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TITRE XII.

Officiers de la Chambre, Em-
ployés, etc.

« Art. 85. Il y a un garde des registres chargé de tenir la plume et de rédiger le procès-verbal. « Un garde des registres adjoint le seconde et le remplace au besoin.

« Ils ont siège dans le parquet.

« Art. 86. Le garde des registres soumet aux secrétaires et au Président la rédaction du procèsverbal.

« Ce n'est que lorsque la rédaction en a été approuvée par le bureau que la lecture du procès-verbal est faite à la Chambre.

« Art. 87. Il est pourvu, quand il y a lieu: « 1° A la nomination du garde des registres et de son adjoint, à celle des messagers d'Etat, et du bibliothécaire, par la Chambre, sur la proposition du Président, après avoir entendu le rapport de sa commission de comptabilité;

2° A celle du caissier, par la Chambre, sur la proposition de la même commission;

3o A la nomination du directeur de l'administration intérieure et de la comptabilité; à celle des divers employés de la Chambre, des huissiers, des gagistes et gens de service, par le grand référendaire, après s'en être entendu avec la commission de comptabilité, qui en rend compte à la Chambre dans les observations générales qu'elle est chargée de lui présenter chaque année.

TITRE XIII. De la Comptabilité.

« Art. 88. Une commission de 7 membres, nommés par la Chambre dans ses bureaux, au commencement de chaque session, reçoit les comptes, recueille les renseignements nécessaires pour leur vérification, et lui présente chaque année :

« Le règlement du budget, dont la clôture est prononcée par les lois et règlements sur la comptabilité, pour être approuvé par elle;

La situation provisoire de chacun des chapitres de recettes et de dépenses du budget de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année la plus voisine de celle pour laquelle le budget devra être proposé.

"

Elle soumet à la Chambre ses observations sur les améliorations dont les diverses parties des recettes, des dépenses et de la comptabilité paraissent susceptibles.

Art. 89. La commission veille à ce qu'il soit procédé, chaque année, au récolement du mobifier; à ce que l'inventaire de ce mobilier éprouve les changements et modifications qui pourront résulter, soit de la vente des objets hors de service, soit des achats ou acquisitions de nouveaux objets à ce que l'état du catalogue de la bibliothèque reçoive également les augmentations qui proviendront des acquisitions de chaque année, et à ce que des doubles de ces états et inventaires, signes et certifiés par les agents responsables, soient également déposés aux archives. » La deliberation des articles se trouve ainsi terminee.)

D

M. le Président observe qu'avant de passer au vote définitif par la voie du scrutin, la Chambre jugera sans doute à propos de renvoyer à sa commission les articles amendés pour en reviser la rédaction et lui en faire une nouvelle lecture à sa prochaine séance.

(Ce renvoi est prononcé par la Chambre.) (Aucun autre objet n'etant à l'ordre du jour, M. le Président lève la séance.)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. DUPIN.

Séance du mercredi 12 juin 1833.

La séance est ouverte à une heure et demie.
Le procès-verbal est lu et adopté.

M. le Président. L'ordre du jour est le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur l'instruction primaire.

M. Dumon, rapporteur. Messieurs, le projet de loi sur l'instruction primaire, qui a occupé le commencement de votre session, et qui doit en consacrer la fin, a subi, dans la Chambre des pairs, plusieurs amendements dont vous nous avez contié l'examen. Nous les avons presque tous adoptés sans débats; leur incontestable utilité nous a trouvés unanimes: un seul, relatif à la composition et aux attributions du comité local de surveillance, a donné lieu à une discussion prolongee, d'où est sortie une combinaison nouvelle, que nous avons unanimement adoptée, et à laquelle adhère le gouvernement. Cette première modification nous a amenés à vous en proposer quelques autres, qui éclaircissent ou complètent la redaction, et s'expliquent suffisamment par elles-mêmes.

Le gouvernement avait proposé d'établir, auprès de chaque école communale, 1 comité local de surveillance, compose du maire, du ministre du culte, et de 3 conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal. Independamment des attributions de surveillance et de discipline, le projet du gouvernemeut donnait à ce comite local le droit de présenter au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, et celui de suspendre provisoirement l'instituteur communal de ses fonctions, à la charge d'en rendre compte sur-le-champ au comité d'arrondissement.

Votre première commission substitua au comité local le conseil municipal tout entier. En lui permettant de déléguer à des habitants notables choisis dans son sein ou hors de son sein ses attributions de surveillance, elle lui réserva expressement le droit de presentation et de suspension provisoire. Elle retirait ainsi au minisire du culte la place de droit que le projet du gouvernement lui avait assignée dans le comité local, non par aucun esprit d'hostilité ou de defiance (elle s'empressait de le declarer), mais dans l'esperance hautement exprimée que cette mission de surveillance serait rendue au ministre du culte par la délégation du conseil municipal.

Cette organisation fut consacrée par vos suffrages. Soumise à l'examen de la Chambre des pairs, elle a éprouvé des changements qui rétablissent presque en entier le projet du gouver

nement. La Chambre des pairs a réorganisé le comité local, et lui a rendu toutes ses attributions; elle y fait entrer de droit le maire et le ministre du culte, elle y appelle trois délégués du conseil municipal, mais elle ne limite pas le choix de ce conseil, et lui laisse, ainsi que vous l'aviez fait vous-mêmes, la faculté d'utiliser, hors de son sein le dévouement et l'aptitude de tous les amis de l'instruction primaire.

Tel est, Messieurs, l'état de la discussion. Maintenant, que convient-il de faire? La Chambre doit-elle persévérer dans son premier sytème? doit-elle adopter celui de la Chambre des pairs? ou bien n'existe-t-il pas dans ce conflit d'opinions une solution nouvelle qui puisse les concilier?

En examinant ces questions avec le désir unanime de les résoudre au profit du plus grand développement de l'instruction primaire, nous avons pris pour point de départ celui qui a déjà été marqué par votre sagesse. Lorsque vous avez dressé le programme de l'instruction primaire, vous ne vous êtes pas contentés, Messieurs, d'y inscrire les connaissances qui forment un homme éclairé et un bon citoyen, vous avez déclaré que l'instruction primaire serait morale et religieuse. Le caractère religieux de l'enseignement primaire ainsi reconnu, il est évident que les ministres du culte ne peuvent rester étrangers à cet enseignement. Ceite conséquence, Messieurs, vo tre première commission l'avait déduite avant nous, et vous l'aviez consacrée vous-mêmes avant la Chambre des pairs; mais de quelle manière et dans quelles limites les ministres du culte doivent-ils intervenir dans l'instruction primaire? C'est ici que le dissentiment commence.

Votre commission a dù examiner, en premier lieu, le système que vous avez adopté, celui de l'admission élective des ministres du culte. Nous nous sommes demandé si le caractère religieux étant fondamental dans l'instruction primaire, le concours des ministres du culte pouvait être accidentel, et attaché aux chances d'une élection? L'instruction religieuse se donne à la fois dans l'école de la commune et dans l'église du village n'y aurait-il aucun danger dans une sorte de divorce entre ces 2 enseignements? Vous avez espéré, il est vrai, que l'élection du conseil municipal rendrait à l'instruction primaire le concours des ministres du culte qui voudraient en effet y concourir; mais cet espoir ne risque-t-il pas d'être souvent déçu? et d'ailleurs l'obligation d'être élu n'a-t-elle pas en ellemême, pour les ministres du culte, d'assez grands inconvénients? Le bon prêtre a droit au respect de tous; ce respect universel est-il compatible avec la discussion personnelle et publique que provoque la candidature électorale ? Le bon prêtre doit sa bienveillance à tous; cette bienveillance impartiale ne peut-elle pas être altėrée par les sympathies et les répugnances que manifestent les luttes de l'élection? Remarquez surtout, Messieurs, que pour les fonctions électives ordinaires, nul n'est candidat, s'il ne veut l'être; ici le prêtre est candidat nécessaire, dans la pensée même de la loi. Pour lui, ne pas être nommé, c'est être exclu. Or, si l'élection ajoute quelque chose à son autorité, l'exclusion, d'un autre côté, l'abaisse et la diminue.

Ces objections nous ont paru sérieuses. Elles nous ont fait craindre que le système d'admission élective n'eût, en effet, ou du moins ne parut avoir un caractère exclusif que vous n'avez pas voulu lui donner. Ainsi, tout en nous réser

vant de chercher dans une autre combinaison les garanties que vous aviez demandées à ce système, nous nous sommes déterminés à vous proposer d'y renoncer.

Ces garanties, Messieurs, nous ne les avons pas trouvées d'une manière suffisante dans le système adopté par la Chambre des pairs. En premier lieu, le conseil municipal ne nous a pas semblé jouer un assez grand rôle dans l'instruction primaire. Parmi les 5 membres du comité communal, 4, il est vrai, ont une origine municipale; mais ce comité une fois nommé ab orbe tous les pouvoirs il présente, il surveille, il suspend l'instituteur communal, à l'exclusion du conseil municipal tout entier. Nous comprenons une distinction entre ces diverses attributions, et la préférence donnée à un comité spécial pour l'exercice de quelques-unes; mais nous ne pouvous admettre que le conseil municipal qui dote l'instruction primaire soit tenu complètement en dehors de l'école communale.

Un autre inconvénient nous a frappé, Messieurs, dans cette délégation absolue de l'autorité municipale à un comité spécial. Le ministre du culte a, de droit, une place dans ce comité, et son influence y sera très utile à l'instruction primaire; mais dans nos campagnes (et c'est Surtout pour les campagnes que la loi est faite), la supériorité de position et de lumière, ne rendra-t-elle pas quelquefois cette influence prépondérante? Convient-il, dès lors, de conférer toutes les attributions à un comité que peut dounner une influence, à laquelle vous avez voulu faire sa part, mais que vous ne voulez point admettre à l'exclusion ni au-dessus de toutes les autres ?

En résumé, Messieurs, nous avons pensé que votre système ne faisait peut-être pas assez pour le caractère religieux de l'instruction primaire, et que celui de la Chambre des pairs ne faisait pas assez pour son caractère municipal. Nous vous proposons une combinaison nouvelle, qui, empruntant quelque chose à ces deux systèmes, nous a paru une conciliation plus heureuse des divers intérêts qui se rattachent à l'instruction primaire.

Nous conservons le comité local de surveillance. Un zèle plus vif et plus soutenu, une responsabilité plus étroite et plus efficace, s'attachent à des fonctions spéciales; et des inspecteurs choisis promettent une surveillance plus assidue et plus intelligente que les conseillers municipaux de nos campagnes chargés, au milieu de tant d'autres soins, d'inspecter des écoles que tous n'ont pas fréquentées.

Nous appelons, de droit, le maire et le ministre du culte dans le comité communal, en réservant au maire la présidence. Nous n'avons pas cru possible de restreindre la surveillance du ministre du culte à l'instruction religieuse. Dans la théorie on peut distinguer l'instruction religieuse de l'instruction ordinaire; dans la pratique de l'enseignement, ces 2 instructions se confondent; elles perdraient trop l'une et l'autre à être séparées. Lorsqu'un enfant s'essaie à lire dans l'Histoire sainte, est-ce à la religion, est-ce à la lecture qu'il se forme? Il se forme à toutes les 2. Dans une instruction primaire bien donnée, la culture intellectuelle tourne au profit de la culture morale, et l'enseignement religieux agrandit l'intelligence. L'instituteur primaire ne professe pas à telle heure la religion, à telle heure la science; il les unit dans presque toutes ses leçons. D'ailleurs, où poser la limite? La

religion touche à la morale, la morale à la discipline, la discipline à l'enseignement tout entier.

Nous avons complété le comité communal par l'adjonction d'un ou plusieurs membres choisis sur les lieux par le comité d'arrondissement. La désignation de ce comité nous a paru préférable à celle du conseil municipal lui-même. Ses occupations habituelles le rendent meilleur juge de l'aptitude spéciale que ces fonctions exigent; et, dans une position plus élevée, il se préservera mieux des préventions de localité. Cette attribution nouvelle multipliera, d'ailleurs, les relations que la loi établit déjà entre le comité communal et le comité d'arrondissement, et l'intimité de ces relations ne peut que profiter à l'instruction primaire.

Le comité communal institué, nous avons dû régler le partage des attributions entre ce comité, le maire et le conseil municipal.

L'attribution la plus essentielle est, sans contredit, la présentation de l'instituteur; car du choix de l'instituteur dépend l'esprit général de l'enseignement. Nous conférons le droit de présentation au conseil municipal. Pour l'exercer avec fruit, il suffit de la sollicitude de bons pères de famille; et pour que cette sollicitude soit toujours éclairée, nous demandons que le conseil municipal soit tenu de prendre, avant toute présentation, l'avis du comité communal.

Nous donnons au maire le droit de suspendre, en cas d'urgence, l'instituteur communal. Nous avons voulu qu'une mesure qui influe si profondément sur le sort de l'instituteur et quelquefois même sur celui de l'école eût un caractère municipal l'urgence de la mesure ne permettait pas d'attendre la convocation du conseil; il a donc fallu remettre le droit de suspension aux mains du maire. Nous avons pensé dailleurs que l'attribution de ce droit et la responsabilité personnelle qui y serait attachée donnerait au maire une plus grande autorité sur l'instituteur, et à l'instituteur lui-même une plus forte garantie, nous proposons que la suspension ne puisse être ordonnée que sur la plainte du comité communal.

Enfin nous avons donné les attributions de surveillance au comité communal. Nous avons déjà dit que la surveillance exige une mission spéciale et permanente; l'expérience a prouvé, soit en France, soit ailleurs, qu'une école primaire ne prospère qu'à l'aide d'une surveillance qui lui est propre. L'influence du comité communal sera grande sans doute, et nous devons le souhaiter pour qu'il s'attache à sa mission, pour qu'il s'en fasse à la fois un honneur et un devoir, et que son activité croisse avec le bien qu'elle aurà produit. Mais nous avons prévenu fous les abus possibles de cette influence, en retirant au comité communal la présentation et la suspension provisoire, et en ne lui laissant qu'un droit d'avis dans le premier cas, et de réquisition dans le second.

La présentation et la suspension sont les plus efficaces sur l'instruction primaire; et nous âurions dù craindre d'énerver l'action du comité communal, en les lui retirant, si nous n'avions espéré que ces influences diverses, qu'il est utile d'établir, seront bien rarement contraires l'une à l'autre, et qu'un dévouement commun à l'instruction primaire établira une constante harmonie entre tous ceux qui sont appelés à en assurer les progrès.

Tel est, Messieurs, l'ensemble de notre sys

tème. En introduisant les ministres du culte dans le comité communal, nous avons fait la part du sentiment religieux; nous avons fait celle de l'intérêt municipal en appelant les autorités de la commune à délibérer sur la présentation et la suspension de son instituteur. La composition du comité communal en assure l'indépendance et les lumières. Dans l'école, il est une garantie pour les familles; auprès des autorités municipales, il est une garantie pour l'instituteur. Nous avons voulu, en un mot, en employant dans le degré de leur importance toutes les influences locales, assurer toutes les chances de succès à la cause que nous devions servir, à la cause de l'instruction primaire.

Vous jugerez, Messieurs, si nous avons réussi. Il nous a coûté de vous proposer des amendements, et d'ajourner ainsi de quelques jours le vote d'une loi qui est une des promesses de la Charte, et qui doit faire fructifier toutes les autres. Nous n'avons pas cédé à un vain désir de perfectionnement; un dissentiment, entre les 2 Chambres, sur une question importante nous a paru devoir être terminé par la proposition d'un nouveau système : l'unanimité de votre commission lui permet d'espérer que sa proposition sera adoptée.

Votre commission a l'honneur de vous proposer, à l'unanimité, l'adoption du projet de loi avec les amendements suivants aux articles 17, 19, 20, 21, 22 et 23.

Amendements de la commission.

« Art. 17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance, composé du maire ou adjoint, président; du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement.

«§ 2 et 3. Comme au projet amendé par la Chambre des pairs.

Lorsqu'en vertu de l'article 9, plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera, en outre, partie du comité.

Art. 18. Note. Le projet de loi imprimé et distribué, porte à la colomne des amendements de la Chambre des pairs: § 1er. Comme au projet. »

La commission s'est convaincue, en compulsant la copie authentique des amendements de la Chambre des pairs, que le premier paragraphe de l'article 18 avait été ainendé dans les mêmes termes que la rédaction primitive du gouvernement;

«Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire. >

« Art. 19. Sont membres des comités d'arrondissement :

« Le maire du chef-lieu, ou le plus ancien des maires de chef-lieu de la circonscription.

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Le reste, comme au projet amendé par la Chambre des pairs.

« Art. 20, §§ 1 et 2. Comme au projet amendé par la Chambre des pairs.

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Ajoutez au § 2: En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

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§ 3 additionnel. Les fonctions des notables

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§ 7. Comme au projet amendé par la Chambre des pairs.

"Art. 23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur communal, le comité d'arrondissement ou, d'office, ou sur la plainte par le comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dùment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

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§ 2. Comme au projet amendé par la Chambre des pairs.

« § 3. Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant. »

M. le Président. Le rapport sera imprimé et distribué.

M. Dumon, rapporteur. Je demanderai à la Chambre de vouloir bien fixer la discussion le plus tôt possible.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique. Je prierai la Chambre de vouloir bien fixer la discussion au terme le plus rapproché possible, particulièrement à samedi. (Appuyé! appuyé!)

M. le Président. On la mettra après le budget de la guerre. Si le budget de la guerre finit avant samedi, la loi viendra aussitôt après.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique. Alors la discussion est fixée après le budget de la guerre, et dans tous les cas à samedi. (Oui! oui!)

M. le Président. La parole est à M. le ministre du commerce et des travaux publics, pour la présentation de projets de loi d'intérêt local.

M. Thiers, ministre du commerce et des travaux publics. Messieurs, une loi du 15 avril dernier a autorisé le département de la Mayenne à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, 6 centimes additionnels au principal des 4 contributions directes, pour en appliquer le produit aux travaux des routes départementales.

Les routes départementales classées dans la Mayenne sont au nombre de 12. A l'époque où la loi précitée fut rendue, on évaluait la dépense à faire pour les terminer à une somnie de 2,777,902 fr. 59 c.

Les allocations de 1833, qui montent à 250,631 fr., permettront, sans doute, d'effectuer déjà quel

ques améliorations; mais il restera encore beaucoup à faire, et l'on conçoit de quelle importance il est pour le département de pouvoir, en 1834, imprimer la même activité à des travaux qui doivent contribuer à la fois au développement de la prospérité de son territoire, et au maintien de P'ordre et de la tranquillité du pays.

Aussi le conseil général de la Mayenne ayant été extraordinairement convoqué, a demandé avec empressement, dans sa séance du 1er juin, que l'imposition extraordinaire de 6 centimes additionnels aux 4 contributions directes, fùt continuée pendant l'année 1834.

Le produit de cette imposition, qui monte à ...

ajouté à celui de 5 centimes, déjà autorisé pour l'année 1834 par une loi du 19 mars 1831, qui sera de....... et à l'allocation ordinaire annuelle de..

composera un total de..

121,726 2

101,438 35

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47,754 270,919 12

qui permettra de continuer avec vigueur les travaux des routes départementales de la Mayenne dans le courant de la campagne de 1834.

Dans cette même session extraordinaire, le conseil général a voté aussi la continuation, pour l'exercice 1834, de l'imposition de 1 centime additionnel aux contributions foncière, personnelle et mobilière, et des patentes, autorisée déjà pour 1833 par une loi du 29 avril dernier, et dont le produit est destiné à la fondation d'écoles primaires dans chaque arrondissement.

Il a toutefois émis ce vœu sous la condition expresse que le produit des centimes additionnels serait réparti entre les divers arrondissements de la Mayenne, proportionnellement à leur contingent; et qu'il serait exclusivement employé à la fondation d'écoles primaires, ou à l'achat du matériel nécessaire à l'installation de ces écoles.

Nous n'avons pas besoin de justifier auprès de vous, Messieurs, les votes que nous venons de vous exposer assurer la tranquillité du pays en y établissant des communications nombreuses; ouvrir aux produits du sol et de l'industrie de nouveaux débouchés, et répandre en même temps l'instruction parmi les classes pauvres, tels sont les motifs qui les ont dictées; tels sont aussi les motifs du projet que nous avons l'honneur de vous présenter, et dont voici la teneur :

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