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des 3 articles suivants, qui ont tous pour objet les formes à suivre dans la délibération des amendements :

Art. 26. Première rédaction. Tout amendement doit être rédigé par écrit et remis au Président.

Lorsqu'un amendement est proposé et que la Chambre ne le délibère pas dans la même séance, il est imprimé et distribué à chacun des pairs.

« Art. 27. Aucun amendement n'est mis en délibération, si, après avoir été développé par son auteur, il n'est appuyé par un autre pair.

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Art. 28. Les amendements sont délibérés avant la disposition principale à laquelle ils se rapportent. >>

M. le baron de Barante applaudit à la sagesse des dispositions proposées par la commission; mais il pense qu'il y a encore une lacune à remplir en ce qui concerne les amendements improvisés dans le cours d'une discussion. L'opinant voudrait que les amendements qui surgissent ainsi à l'improviste dans une séance où l'on n'était pas préparé à les discuter, ne puissent être adoptés par la Chambre que d'une manière provisoire, et sauf le renvoi qui serait fait à la commission spéciale pour en examiner la rédaction et la portée. La disposition qu'il indique pourrait être rédigée ainsi qu'il suit :

«Tout amendement mis en díscussion séance tenante avant d'avoir été imprimé et distribué, ne pourra être adopté que provisoirement, et sera nécessairement renvoyé à l'examen de la commission spéciale.

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M. le comte de Montalivet estime qu'il ne manque rien aux mesures de précaution concertées par la commission; on ne peut, suivant lui, établir entre les amendements adoptés par la Chambre des distinctions de hiérarchie et de préférence. Le renvoi aux commissions spéciales doit être ordonné s'il y a lieu préalablement au vote, mais les commissions n'ont plus rien à voir là où la Chambre a prononcé.

M. le baron de Barante, auteur de l'amendement, rappelle que dans l'une des discussions qui ont fait le plus d'honneur à la Chambre, celle du Code militaire, elle a souvent mis en pratique ce qu'il lui propose d'insérer aujourd'hui dans son règlement.

M. le baron de Fréville estime qu'il faut se garder, en matière de délibération, de poser des règles trop absolues qui pourraient devenir ensuite des entraves gênantes. Il ne faut pas trop se préoccuper des amendements proposés séance tenante, car ils sont la plupart du temps destinés à périr aussi vite qu'ils sont produits. Les précautions que la sagesse indique à cet égard ne sauraient être bonnes qu'autant qu'elles sont appliquées avec un grand discernement; et pour vouloir les ériger en loi générale on courrait le risque d'arrêter, sans aucun fruit, des discussions qu'il pourrait être important de terminer en un seul jour.

M. le baron de Barante, auteur de l'amendement, explique que son but pourrait être rempli en ajoutant quelque chose à l'article 30, proposé par la commission, et ainsi conçu :

« Art. 30. Lorsque des amendements ont été adoptés, la Chambre peut ordonner, après le vote des articles, le renvoi du projet de loi à la commission, pour qu'elle le revise et coordonne avant qu'il soit soumis à la lecture, qui, dans ce

cas, doit précéder le vote de l'ensemble du projet. >>

M. le comte Roederer observe que ce serait en quelque sorte se défier des lumières de la Chambre que de lui proposer de revenir d'une manière indirecte sur une délibération qu'elle aurait prise en pleine connaissance de cause.

M. le comte Molé appuie, dans son principe, l'amendement soumis à la Chambre, sans admettre cependant rien de trop absolu dans la manière dont il pourrait être rédigé. Le but qu'il importe d'atteindre, c'est qu'un amendement de quelque importance ne puisse être improvisé dans la chaleur d'une discussion, et avant que la Chambre ait eu le temps de l'examiner avec le calme qui doit présider à toutes ses délibérations. Il faut pourtant éviter, ainsi qu'on l'a fait remarquer tout à l'heure, de créer à la Chambre des entraves qui gêneraient le libre cours de ses votes. La commission du règlement pourrait être chargée d'examiner comment il serait possible d'éviter cet écueil en tâchant d'atteindre le but indiqué par le premier orateur. L'article 30 pourrait fournir le moyen de réserver en quelque sorte le vote définitif, sur les amendements ímprovisés, jusqu'au moment où ils auraient été soumis à la relute de la commission.

M. Tripier expose qu'on ne peut renvoyer à la commission une intention d'amendement qui ne serait encore fixée ni quant au fond ni quant à la forme. Si le danger des amendements improvisés doit préoccuper la Chambre, ce qu'il faut empêcher, c'est que de tels amendements puissent être mis aux voix avec une précipitation fâcheuse; car la Chambre doit se précautionner contre les votes prématurés, mais elle ne peut revenir sur un vote une fois émis et prendre conseil d'une commission pour savoir si la délibération de la veille ne doit pas être changée.

M. le comte Molé explique qu'il n'a jamais entendu ouvrir à la Chambre une voie détournée de revenir sur une délibération prise, mais il voudrait que la délibération fût en quelque sorte suspendue, s'il était possible, tant que l'amendement produit à l'improviste n'aurait pas été soumis au contrôle de la réflexion. C'était pour trouver cette nuance délicate qu'il avait invoqué le concours des lumières de la commission.

M. le comte Portalis observe que si ce renvoi portait sur l'article 30, ainsi qu'on l'avait demandé tout à l'heure, il serait impossible de satisfaire au vou que vient d'exprimer le dernier opinant; car l'article 30 n'est relatif qu'à la relute des amendements déjà votés par la Chambre; et ce qu'on demande maintenant, ce sont les moyens de prévenir un vote irréfléchi.

M. le baron Mounier, rapporteur, expose que l'objet de la discussion qui vient de s'engager est trop grave pour n'avoir pas déjà fixé l'attention de la commission. Les moyens qu'on recherche en ce moment pour remédier aux dangers des amendements improvisés, la commission les a déjà cherchés elle-même dans ses réunions préparatoires; elle a examiné presque toutes les propositions qui viennent d'être faites et d'autres encore. Ainsi, le rapporteur avait demandé, dans l'origine, qu'aucun amendement ne pût être mis en discussion qu'après avoir été imprimé et distribué; on a objecté que des amendements fort utiles ne portaient quelquefois que sur un mot, et que si l'on obligeait la Chambre

à suspendre ses délibérations pour une proposition de cette nature on lui ferait perdre inutilement un temps précieux. La commission s'est donc bornée à faire en quelque sorte un appel à la Chambre elle-même, en exigeant que tout amendement soit libellé par écrit et déposé entre les mains du Président, qui en donnera lecture à l'Assemblée. Si la Chambre juge que l'amendement ait une importance suffisante pour motiver un ajournement, elle ordonnera qu'il soit imprimé et distribué, sinon elle s'occupera sur-le-champ de le discuter: mais en tout cas ce n'est pas dans l'article 30 que peut se trouver le remède au mal dont on se plaint; car il s'agit dans cet article d'une simple relute pour rectifier des erreurs matérielles ou corriger des rédactions fautives.

M. le comte Roederer propose la rédaction suivante :

« Aucun amendement ne pourra être adopté séance tenante, qu'après avoir été renvoyé à la commission spéciale, si elle le demande. »>

M. le baron Mounier, rapporteur, estime que cette nécessité de renvoi compliquerait inutilement les discussions de la Chambre. Ce qu'il faudrait faire, si la chose était possible, ce serait de classer les amendements suivant leur importance, plutôt que suivant leur ordre de distribution et d'impression. Mais l'importance d'un amendement ne peut se calculer à l'avance: tout le sens d'une loi gît quelquefois dans un seul mot, et il peut se trouver, au contraire, de longues phrases dont le changement n'aurait qu'une importance fort minime. Il serait peu convenable que la Chambre s'en remît à une commission du soin de faire cette distinction entre les amendements qui lui seraient soumis.

M. le comte Molé observe que le moyen le plus sage pour sortir de cet embarras serait peutêtre de s'en tenir à ériger en formule réglementaire la délibération préalable que doit prendre la Chambre sur tout amendement qui lui est soumis, pour savoir s'il sera immédiatement discuté ou s'il sera soumis à la formalité de l'impression. Le noble pair rédigerait cette formule de la manière suivante:

Amendement proposé pour remplacer l'article 26.

«Tout amendement doit être rédigé par écrit et remis au Président.

"

Lorsqu'un amendement est proposé dans le cours de la discussion, la Chambre décide si elle en délibérera immédiatement ou si l'amendement sera imprimé et distribué à chacun de ses membres. >>

Plusieurs pairs appuient cette rédaction, et demandent qu'elle soit renvoyée à l'examen de la commission spéciale.

La Chambre, consultée, prononce ce renvoi. L'article 27, contre lequel il ne s'élève aucune réclamation, est mis aux voix et adopté pour la teneur suivante :

« Art. 27. Aucun amendement n'est mis en délibération si, après avoir été développé par son auteur, il n'est appuyé par un autre pair. La délibération s'établit sur l'article 28, ainsi conçu :

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« Art. 28. Les amendements sont mis en délibération avant la disposition principale à laquelle ils se rapportent. »

M. le comte Molé estime qu'il serait néces

saire de compléter cet article, en ajoutant que la disposition amendée devra être mise aux voix après le vote sur l'amendement. Pour apercevoir le motif de cette addition, il est nécessaire de se rendre compte du mécanisme des délibérations relatives aux amendements. Lorsque plusieurs propositions ont été faites pour amender plus ou moins le principe contenu dans un article de loi, les pairs dont l'opinion rejette entièrement ce principe commencent cependant par voter en faveur des amendements qui le modifient pour obtenir que le principe soit amoindri s'il ne peut disparaître en entier; mais ce vote n'empêche pas que les mêmes pairs ne se réservent le droit de voter contre l'article, après que l'amendement a été purgé, et ce que l'opinant demande en ce moment pour eux, c'est qu'ils puissent exercer ce droit en votant contre l'article amendé.

M. le Président observe qu'il s'est toujours fait un devoir, pour ne gêner en rien la libre expression des votes, de mettre aux voix l'article amendé toutes les fois que cet article contenait autre chose que l'amendement lui-même; mais lorsque l'amendement proposé comprenait tout l'article, il est vrai que le Président ne jugeait pas nécessaire de remettre aux voix une disposition tout à fait identique avec celle sur laquelle la Chambre avait déjà voté.

M. le baron Mounier, rapporteur, estime que l'inconvénient de demander à la Chambre plusieurs votes successifs sur la même disposition ne peut être mis en balance avec le danger de laisser certaines opinions dans l'impossibilité de se produire. Les votes qui ont appuyé l'adoption d'un amendement peuvent se trouver répartis de telle manière que la majorité de la Chambre n'adopte pas le principe sur lequel repose l'article amendé; il faut donc que les pairs qui ont adopté l'amendement comme restriction à un principe qu'ils n'approuvaient pas, soient mis à même d'exprimer leur vote négatif sur ce principe, en délibérant sur la disposition principale qui le contient.

M. le comte de Montalivet observe qu'il y aurait cependant quelque inconvénient à faire voter 2 fois sur une disposition identique; car la retraite d'un seul membre, dans l'intervalle des 2 votes, suffirait pour empêcher que le résultat du second ne fût semblable à celui du premier.

M. le comte Molé, auteur des observations, fait remarquer que la Chambre peut être consultée plusieurs fois sans danger, lorsque ces votes ont lieu dans la même séance. Le meilleur moyen de résoudre la difficulté serait, sans doute, de dégager d'abord de la rédaction le principe soit de l'amendement, soit de l'article, et d'en faire l'objet d'un premier vote. Mais cette marche ayant été rejetée comme trop dangereuse pour les assemblées délibérantes dans un temps de passions et d'effervescence, il faut bien s'en tenir aux formes qui ont été adoptées, et se borner à les perfectionner autant que possible. Le noble pair demande que ses observations soient renvoyées à l'examen de la commission pour arrêter une rédaction définitive.

M. le baron de Barante, en appuyant ce renvol, observe que la commission devra veiller à ce que les questions de priorité, qui ont aussi leur importance, ne soient pas annulées par le second vote dont on ferait une loi pour la Chambre.

M. le Président observe que l'heure étant avancée, la suite de la délibération doit être ajournée à demain.

La commission pourra se réunir dans l'intervalle pour faire droit, s'il y a lieu, aux observations qu'elle vient d'entendre.

(La séance est levée.)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. DUPIN.

Séance du mardi 11 juin 1833.

La séance est ouverte à une heure et un quart.
Le procès-verbal est lu et adopté.

M. le Président. La parole est à M. le ministre des finances pour une communication du gouvernement. (Traité conclu avec les Etats-Unis.)

M. Humann, ministre des finances. Messieurs, le 6 avril dernier, nous avons eu l'honneur dé vous soumettre un projet de loi, ayant pour objet d'assurer l'exécution de la partie financière du traité signé le 4 juillet 1831, entre la France et les Etats-Unis. Ce projet n'ayant pas été discuté dans le cours de la dernière session, le roi nous a ordonné de vous le présenter de nouveau; il est du devoir de son gouvernement de se montrer fidèle aux engagements contractés au nom de la France.

Nous n'avons rien à ajouter aux considérations générales présentées dans notre premier exposé; nous nous bornerons donc à expliquer, en peu de mots, les changements faits au projet de loi primitif.

En vertu de son article 1er, le ministre des finances devait porter successivement aux budgets des années 1833 à 1838 la somme nécessaire pour pourvoir aux payements annuels stipulés dans le traité. Mais le budget de 1833 étant voté sans que la créance américaine ait pu y trouver place, il y a lieu, si vous consacrez la dette, d'autoriser les payements d'une manière plus générale.

L'article 2 avait énoncé la somme à payer en 1833, tant pour le premier sixième du capital, que pour les intérêts calculés jusqu'au 2 février dernier. Or, la loi n'étant pas votée, l'acquittement du premier terme a dû être refusé à son échéance, et il est impossible de fixer exactement le montant des intérêts qui seront exigibles au jour du premier payement; ici encore les termes de la rédaction étaient devenus trop restrictifs.

Nous avons supprimé l'article 3 du projet de loi; voici par quels motifs: il nous a paru que le mo te qu'il prescrivait pour l'acquittement des sommes dues par les Etats-Unis à des citoyens français s'écartait entièrement de celui qui à été suivi jusqu'ici pour des liquidations analogues, et qui consistait à verser les sommes à la Caisse des consignations pour compte des ayants droit. Comment soumettre au vote annuel des Chambres une recette qui n'est qu'un dépôt confié par un gouvernement étranger au gouvernement du roi pour un but déterminé? Comment leur soumettre encore le vote annuel d'une dépense qu'elles ne peuvent ni accroître ni diminuer, et qui n'est point destinée à acquitter une obligation du Trésor français, mais bien du trésor américain? Les sommes que payeront les Etats-Unis pour compte

de citoyens français sont évidemment la propriété indivise et contentieuse des légitimes créanciers, et dès lors le dépôt à la Caisse des consignations, avec jouissance des intérêts, est de droit. D'ailleurs, que de difficultés peuvent naître des délais dans lesquels les lois de finances limitent l'application des crédits! et n'y a-t-il pas un véritable danger à donner aux réclamants un titre direct contre le Trésor de France?

Ces considérations nous ont déterminé à supprimer l'article 3, afin de pouvoir suivre pour cette liquidation la marche habituelle, et qui, en dernier lieu, a été adoptée pour les créances tunisiennes et tripolitaines.

Nous allons vous donner lecture du projet de loi ainsi rectifié :

PROJET DE LOI.

«Art. 1er. En exécution du traité signé le 4 juillet 1831, entre la France et les Etats-Unis, dont les ratifications ont été échangées à Washington le 2 février 1832, et d'après lequel une somme de 25 millions doit être payée par la France, en 6 termes annuels, avec intérêt à 4 0/0, tant des termes échus que des termes à échoir, le ministre des finances est autorisé à acquitter successivement les sommes stipulées par l'article 2 dudit traité.

« Art. 2. Il est ouvert, en conséquence, au ministre des finances, sur l'exercice 1833, le crédit nécessaire au payement:

«1° Des 4,166,666 fr. 66, montant du premier sixième échu depuis le 2 février 1833;

« Et 2° de la somme nécessaire au payement des intérêts échus et à échoir jusqu'au jour de l'acquittement du premier terme. »

M. le Président. Il est donné acte à M. le ministre des finances de la présentation du projet, qui sera imprimé, distribué et renvoyé dans les bureaux.

La Chambre sait que ce traité exigera le plus sérieux examen, l'examen notamment de toutes les pièces qui ont précédé, ainsi que des rapports des différentes commissions. Il y a autant de nécessité à examiner ceux qui ont émis une opinion défavorable que les autres; car c'est par la comparaison qu'on pourra s'éclairer.

Quant à présent, il n'y a que le dépôt de la loi; j'avertis de cela pour que dans les bureaux on demande la communication.

La parole est à M. Ganneron pour présenter le rapport de la commission de comptabilité. M. le rapporteur dépose son travail sur le bureau. En voici le texte :

M. Ganneron, rapporteur. Messieurs, je viens, au nom de votre commission, vous proposer de régler le budget de la Chambre pour l'année de 1834.

Je ferai, conformément à votre règlement, précéder cette proposition de l'examen du compte de MM. les questeurs pour l'exercice 1832.

Cet examen sera court, le temps nous presse, et la discussion approfondie à laquelle vous vous êtes livrés dans la dernière session me dispense d'ailleurs de revenir sur beaucoup d'observations qui sont encore présentes à votre mémoire. Le crédit voté par la Chambre avait été de.....

Une ordonnance royale du 10 mai 1832 l'a accru dě.......

560,000 fr. »

5,333

Total..... 565,333 fr.

Les dépenses ne se sont élevées qu'à la somme de...... Vous avez donc un excédent de recette de..

554,948 fr. 54

10,384 46

Le tableau ci-après, qui présente les résultats sommaires de chaque chapitre, vous mettra à même de les saisir dans leur ensemble.

TABLEAU des recettes et dépenses de l'exercice 1832, réparties dans les divers chapitres.

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CHAPITRE Ier. Traitement du Président
et des questeurs.

L'excédent du crédit de 9,833 fr. 34 signalé sur ce chapitre provient de ce que l'indemnité mensuelle du Président a été calculée sur une durée présumée de 7 mois de session, tandis qu'elle n'a été que du 5 mois et 1 jour.

La commission a pensé que ce chapitre se composant d'une dépense fixe, l'indemnité des questeurs, et d'une dépense variable, celle du Président, il serait convenable de le diviser en 2 articles à l'avenir.

Cette observation, qui n'a d'autre but qu'un meilleur ordre de comptabilité, sera mise en pratique dans le budget qui va vous être soumis.

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réellement la dépense à 6,147 fr. 90, ainsi que cela résulte des pièces produites. Mais s'il y a eu recette accidentelle, il y a eu dépense accidentelle aussi pour le perfectionnement de la gravure. Cette dépense ne peut se renouveler tous les ans, et ne doit rien changer à la fixation du crédit du chapitre.

CHAPITRE IV.

Loyer de l'hôtel de la présidence. Le bail de l'hôtel occupé aujourd'hui par la présidence a commencé du 1er juillet 1832.

A cette époque celui de la place Vendôme n'était point expiré on était engagé jusqu'au mois de novembre. Une transaction a eu lieu, et le propriétaire a consenti une réduction de 1,800 francs, dont on aurait dù lui tenir compte pour dégradations. La double location de l'hotel que l'on quittait et de celui que l'on prenait, n'en a pas moins eu lieu, elle explique le déficit de 3,775 francs, qui existe sur ce chapitre.

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Vous savez que le Sténographe n'existe plus; vous connaissez enfin le traité suivant lequel les insertions au Moniteur se payent à Mme Agasse à raison de 15 francs par colonne en sus des 6 premières colonnes de la séance, et moyennant lequel cette dame ne peut rien exiger de plus de la Chambre.

Il suffit donc de dire que les 19,516 fr. 45 demandés pour l'excédent des dépenses sont le résultat de vos nombreux travaux, et que la vérification de ce résultat étant faite avec soin par MM. les questeurs, il ne dépend pas d'eux de modifier cette dépense.

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CHAPITRE XII. Une partie seulement de ce crédit, 1,576 fr. 65, a été appliquée à sa destination.

Fêtes publiques et illuminations.

Le surplus, c'est-à-dire 2,115 francs, a été employé en secours, soit aux personnes atteintes du choléra, soit aux orphelins des victimes de ce cruel fléau.

Le roi avait exprimé le désir que les fonds destinés aux réjouissances de la Saint-Philippe fussent consacrés au soulagement des malheureux; les questeurs ont rempli ses intentions bienveillantes.

Sur les 2,115 francs, les employés de la Chambre ne figurent que pour 1,115 francs; les autres 1,000 francs ont été donnés aux bureaux de charité.

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déposés au vestiaire, parce qu'ils ne pouvaient servir à leurs successeurs, et l'habillement complet fourni au suisse de l'hôtel Lassey, sur la demande du Président, telles sont les autres causes du déficit de ce chapitre.

CHAPITRE XIV. Entretien du mobilier.

Le crédit que vous aviez alloué sur ce chapitre a été dépassé de 547 fr. 89.

MM. les questeurs affirment qu'ils ont mis toute la discrétion possible dans cette dépense, et que le déficit produit est la preuve de l'insuffisance de l'allocation, qu'ils auraient voulu faire porter à 10,000 francs.

La commission a vu avec peine cet excédent de dépenses. Elle a pensé que l'intervalle des sessions n'était pas tellement long que l'on ne pût attendre la réunion des Chambres pour proposer les réparations nécessaires au mobilier. Elle a pensé qu'il était toujours possible à MM. les questeurs de restreindre cette dépense, et espère, en conséquence, qu'ils resteront à l'avenir dans la limite des crédits qui leur sont

ouverts.

CHAPITRE XV. Entretien des bâtiments. Votre commission a fait la même observation sur ce chapitre, qui excède de 11,713 fr. 89 le crédit alloué.

Elle trouve cet excédent de dépenses justifié par les travaux qu'a dù occasionner la remise de l'hôtel Lassey, et l'emménagement de plusieurs employés; elle espère cependant qu'à l'avenir il ne se reproduira plus.

C'est à l'employé auquel on accorde la faveur d'un logement à pourvoir à son entretien, et à faire à ses propres frais les dispositions nou velles qui lui conviendraient.

L'engagement est pris de ne faire à l'avenir dans les logements des employés aucune autre réparation que celles que le propriétaire fait dans l'intérêt de sa propriété. La commission aime à croire que cet engagement sera exécuté.

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Vous savez qu'à l'avenir, dans ce chapitre, doivent seulement figurer les dépenses accidentelles qui ne doivent pas se reproduire.

On y a compris, pour cette fois encore, les appointements des employés extraordinaires, qui, au budget de 1833, ont été remis au chapitre II (appointements des employés de toutes les classes), et qui resteront désormais ainsi classés.

Relativement à la dépense de 1832, quelques observations peuvent être faites sur le nombre de ces employés admis pendant la session, et surtout sur la conservation de quelques-uns pendant la vacance.

Quant au nombre des sujets admis pendant la session, nous avons examiné avec attention le service qui a été réglé par MM. les questeurs, et nous pensons qu'eu égard aux nombreux travaux de la Chambre, il est difficile de réduire ces employés extraordinaires.

Un immense arriéré d'écritures à mettre au jour, la crainte de rentrer dans une nouvelle session avec un arriéré sur l'ancienne, telles sont les causes qui ont déterminé les questeurs à conserver ces employés extraordinaires pendant 2 mois 1/2 environ.

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