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effigie et pendant lesquelles le condamné peut se représenter (e).

Art. 6. Après l'expiration desdites cinq années, si le condamné par contumace se présente volontairement ou est saisi et constitué prisonnier, le jugement par contumace sera anéanti, l'interdiction légale cessera de plein droit, l'accusé sera remis en possession de ses biens et droits; il sera jugé de nouveau, et si par ce nouveau jugement, il est condamné à une peine emportant l'interdiction légale, celle-ci n'aura lieu que du jour de l'exécution du second jugement de condamnation (f).

Art. 7. Si le condamné par contumace meurt avant de s'être présenté ou d'avoir été saisi et constitué prisonnier, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits; le jugement par contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile (g).

Art. 8. La prescription de la peine emporte de plein droit la levée de l'interdiction légale (h).

(e) 1° On peut mettre en question si l'on doit admettre un délai de grâce pour l'interdiction légale, comme l'article 29 du Code civil en admet un pour la mort civile un jugement par défaut rendu sans jury, sans débats, sans défense, est-il autre chose qu'une présomption de culpabilité, et une présomption suffitelle pour établir l'interdiction!

Un jugement par défaut n'est pas une preuve, puisqu'il disparaît par la représentation de l'accusé, c'est un résultat des présomptions ou des indices de culpabilité proclamé sous le sceau de la conscience du magistrat. Si l'accusé le peut faire disparaître par sa présence, c'est à condition de se soumettre aux graves conséquences d'un nouvel examen :

2° Si l'accusé a fui la justice par méfiance des passions qui peuvent la dénaturer, la mort civile prononcée contre lui par l'article 27 du Code civil, quand il ne se représente pas dans les cinq années de grâce, lui cause un mal irrémédiable, tandis que l'article 6 ciaprès, le réintègre dans tous ses droits non seulement pour l'avenir mais pour le passé. Au surplus, le système du projet de loi n'est pas de modifier les principes du Code civil, mais de se renfermer dans l'abolition de la mort civile et d'en déduire les conséquences.

(f) 1° La présentation du contumace, à quelque époque que ce soit, après les cinq années de grâce, lève de plein droit l'interdiction, comme elle aneantit le jugement même. L'interdiction ne produit pour le passé d'autre effet que de donner au contumace contre son curateur une action en reddition de comptes de la gestion de ses biens et droits.

2o L'article 29 du Code civil rendait irrévocables les effets de la mort civile temporaire, et l'innocent contumace absous avait perdu les droits successifs à lui échus pendant son absence, après les cinq années. Il ne ressuscitait que pour l'avenir. La fiction de la mort civile mentait: on ne meurt pas pour un temps. L'impossibilité de condamner à la mort civile pour l'avenir le contumace absous, fit recourir à cette bizarrerie d'une mort temporaire et d'une résurrection pour l'avenir seulement; l'interdiction légale évite ces fictions

menteuses.

(g) 1° La mort du contumace à quelque époque qu'elle arrive, abolit tout ce qui s'est fait contre lui;

2° L'article 31 du Code civil ne lui accordait l'intégrité de ses droits, qu'en cas de mort dans les cinq années de grâce, parce que l'article 30 maintenait la mort civile après les cinq années dans tous ses effets pour le passé.

(h) 1° Cet article est diametralement opposé à l'article 32, qui laisse subsister la mort civile après la prescription de la peine; de sorte que l'effet survit à sa cause un homme qui a prescrit sa peine jouit pleinement de sa liberté, il vit au milieu de la société, sans jouir d'aucun droit social; un être vous apparaît

Art. 9. A la cessation légale de la peine, les biens seront remis au condamné, le curateur lui rendra compte, et il rentrera dans la plénitude de ses droits civils (i).

Art. 10. Les amendes encourues par le mari et les condamnations prononcées contre lui pour crimes, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf récompense à la femme.

Les condamnations prononcées contre la femme pour crimes, ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté (j).

Art. 11. Toutes dispositions législatives sur la mort civile et sur ses effets sont abrogées (k).

M. Réalier-Dumas. Messieurs, ce n'est pas sans une certaine crainte que je viens combattre l'opinion d'un collègue pour le talent, le caractère et les lumières duquel je professe une estime toute particulière. Je dois craindre d'avoir

plein de vie; vous croyez qu'il existe, point du tout : il est mort fictivement.

2° Cet article est dans l'esprit de l'article 28 du Code pénal, qui lève l'interdiction après la peine subie: il en differe, en ce qu'il assimile la peine prescrite à la peine subie.

(i) 1° A la cessation légale de la peine. Ces termes comprennent tous les cas de grace, de commutation, d'amnistie, de prescription, d'absolution, qui font cesser légalement la peine qui emportait interdiction.

2. L'article 30 du Code pénal ne réintègre le condamné dans ses biens qu'après qu'il a subi sa peine, et n'applique par conséquent cette règle qu'à la peine temporaire, c'est une conséquence de la mort civile. La grâce ne l'efface pas pour le passé; l'absolution du contumace qui se présente après les cinq années de grâce perd irrévocablement ses biens par la mort civile temporaire; la prescription de la peine continue la mort civile pour l'avenir.

Cet article est la juste conséquence de l'interdiction légale substituée à la mort civile: il est clair qu'une simple suspension des droits civils doit cesser quand l'obstacle à leur exercice a disparu. Or, quel était cet obstacle? La peine.

(j) 1° Les articles 1424 et 1425 établissent une destination entre les crimes emportant ou n'emportant pas la mort civile. Dans le premier cas, la mort civile, dissolvant la communauté immédiatement, il est juste d'affecter la part de l'époux condamné dans la communauté comme ses biens personnels, à l'acquit de condamnations prononcées contre lui, et c'est ainsi que statue l'article 1425.

Dans le deuxième cas, la communauté continuant, le mari qui en est le maître l'engage à l'acquit des amendes et des condamnations prononcées contre lui, et le créancier peut ainsi, d'après l'article 1424, se venger sur les biens de la communauté; mais comme son delit personnel ne peut préjudicier qu'à lui-même, il doit récompense à sa femme de ce qu'il extrait de la communaute pour satisfaire à cette dette personnelle (art. 1437).

2o Dans le cas où les condamnations sont prononcées contre la femme, les biens de celle-ci étant, pour la jouissance, engagés dans la communauté, le créancier ne peut exercer ses droits que sur la nue propriété.

3 L'abolition de la mort civile ne permettra plus de distinguer les cas de dissolution de communauté par la mort civile, et alors reste le double principe professé par l'article 10 ci-dessus.

(k) Voici les articles du Code civil et du Code penal qui ont trait à la mort civile et à ses effets :

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tort, puisque je ne suis pas de son avis. Veuillez cependant me prêter quelque attention. Je n'ai que de très courtes observations à vous soumettre.

Dans tous les temps, dans tous les lieux, la mort civile a été toujours la suite d'une condamnation à une peine perpétuelle. Il serait donc impossible, dans l'état de notre législation actuelle, d'abolir la mort civile. Comment un condamné au bagne, à la déportation, pourrait-il revendiquer les droits d'une société qui l'a retranché à jamais du nombre de ses meinbres? N'est-il pas mort pour cette société? L'on vous propose de remplacer la mort civile par l'interdiction légale à perpétuité, est-elle autre chose que le maintien de la mort civile?

M. Taillandier. C'est une erreur, je demande la parole.

M. Réalier-Dumas. Ce qui est juste que l'on fasse, c'est de restreindre les effets de la mort civile; c'est que le mariage, comme contrat naturel, ne puisse être annulé que sur la demande du conjoint de l'époux condamné. Notre législation actuelle ne nous permet pas d'aller audelà, si nous ne voulons pas porter la perturbation dans nos lois civiles et criminelles.

Il m'appartient moins qu'à personne de donner des conseils aux auteurs de la proposition. Mais il me semble que pour éviter les conséquences d'un principe, la première chose à faire était de renverser ce principe. Aussi, à la place de mes honorables collègues, j'aurais demandé l'abolition des peines perpétuelles; ils savent mieux que moi que la mort civile n'est que la conséquence, l'accessoire d'une peine perpétuelle. En se plaçant sur ce terrain, nos honorables collègues auraient été suivis par beaucoup de personnes. Des philosophes, des jurisconsultes qui pensent que la sévérité de nos peines n'est pas en harmonie avec la douceur de nos mœurs, se seraient empressés de les y

suivre.

Il y a d'autres considérations que je pourrais soumettre à la Chambre. Il n'y a pas 18 mois que vous avez maintenu la mort civile. Vous avez plus fait encore, vous l'avez attachée à une nouvelle peine que vous avez créée, la peine de la détention. Voulez-vous revenir si tốt sur la législation que vous avez faite?

Une autre considération, et la dernière, c'est que si vous preniez dans ce moment en considération la proposition qui vous est faite, vous prendriez l'engagement de reviser le Code civil et le Code pénal. Or, avant tout, Messieurs, nous devons respecter l'unité de notre législation, unité qui en fait un objet d'envie aux nations étrangères. Honneur à ces monuments! craignons qu'en y touchant ils ne s'écroulent, et que nous ne puissions plus les relever ensuite. (Aux voix! aux voix!)

M. Devaux. Je demande la parole.
(Aux voix ! aux voix!
Agitation.)

teur!

Laissez parler l'ora

M. Devaux. L'objection de l'honorable préopinant consiste à trouver une identité entre la mort civile et l'interdiction légale perpétuelle. Je vais avoir l'honneur de vous faire sentir la différence qui existe. La peine perpétuelle n'est jamais irrévocable de sa nature; la grâce, la commutation de peine, la prescription font disparaître la peine légale.

Dans quelle position se trouve donc celui qui

a subi cette modification dans son état ? et qui peut rentrer dans la société après avoir vu la mort civile briser tous ses liens de famille? Un tel état n'est pas tolérable.

D'un autre côté, voyez ce qui peut avoir lieu à l'égard d'un contumace.

Il se présente après le délai de 5 ans fixé par la loi pour purger sa contumace. Eh bien! autant de temps qu'il reste après ces cinq années de grâce sans se présenter, autant de temps il est frappé de mort civile. Son mariage est brisé, les successions ouvertes à son profit peuvent passer à d'autres qu'à ses héritiers, au préjudice même de ses enfants, dans tous les cas où la représentation n'est pas admise.

Il me semble, Messieurs, que dans un état où le souverain a le droit de faire grâce, la loi ne doit pas prononcer la mort civile, afin que le condamné qui obtient sa grâce puisse l'obtenir complète, afin qu'il puisse rentrer dans la société avec la plenitude de ses droits et avec la position honorable qui lui a valu sa grâce, et qu'il a mérité par sa résurrection morale. (Áux voix! Aux voix!)

En un mot, Messieurs, avec la mort civile vous frappez le condamné d'un mal irrémédiable. Avec l'interdiction légale le mal n'est pas sans remède. Il suffit de lever l'interdiction légale, et le gracié rentre dans la plénitude de ses droits. M. le Président. Je vais mettre aux voix la prise en considération.

(Un petit nombre de membres prennent part à la délibération. Le bureau déclare l'épreuve douteuse.)

M. le Président. Tout le monde n'a pas voté. J'engage MM. les députés à prendre part à la délibération.

(A une seconde épreuve, la majorité se prononce pour la prise en considération.)

M. le Président. La Chambre prend la proposition en considération.

En conséquence, elle sera imprimée, distribuée et renvoyée dans les bureaux.

L'ordre du jour appelle les rapports de la commission des pétitions.

M. Gaillard de Kerbertin a la parole.

M. Gaillard de Kerbertin, 1er rapporteur. Messieurs, le sieur François Mottin était brigadier dans la gendarmerie de Paris, lorsque le 1er mars 1816 il fut rayé des contrôles. Il réclama une pension de retraite; elle lui fut refusée à cause de l'insuffisance de ses services, ainsi que le contaste une décision émanée du ministère de la guerre, le 2 avril 1817. Seulement en 1818 il toucha une gratification de 150 francs.

Depuis la Révolution de 1830, le sieur Mottin a renouvelé ses réclamations. Le ministre ne crut pouvoir les accueillir; mais tout en les rejetant, convaincu que l'esprit de parti avait amené en 1816 la destitution du sieur Mottin, il lui offrit à deux reprises différentes deux emplois que celui-ci ne jugea pas convenable d'accepter.

Tel était l'état des choses, lorsque, sur une première pétition présentée à la Chambre des députés par cet ancien militaire, la Chambre, dans la séance du 29 décembre 1832, passant à l'ordre du jour sur la demande d'une pension, renvoya toutefois la supplique au ministre de la guerre, à la bienveillance duquel elle recominanda le sieur Mottin.

Depuis ce renvoi, le pétitionnaire a reçu un secours de 100 francs qui lui a été accordé le

7 février 1833; et le 30 avril suivant il a obtenu la décoration de la Légion d'honneur.

Le sieur Mottin revient aujourd'hui vers vous, Messieurs; et continuant à réclamer une pension de retraite, il demande de plus le traitement de légionnaire.

Votre commission est touchée de la position de ce vieux soldat. Sa radiation des contrôles en 1816, quoique colorée du prétexte de réorganisation du corps auquel il appartenait, fut sans doute une injustice. Nous serions heureux de pouvoir la réparer, et de récompenser les nouvelles preuves de zèle que le sieur Mottin donna pendant les journées des 5 et 6 juin, où il fut blessé dans les rangs de la garde nationale. Mais la législation, que nous devons être les premiers à respecter, s'oppose formellement à l'admission de sa demande.

En effet, quant à la pension de retraite, le sieur Mottin reconnaît lui-même qu'il n'a pas réellement le temps de service exigé par les règlements. Seulement il soutient que l'ordonnance du 26 août 1830, qui a annulé toutes condamnations prononcées à raison de faits politiques depuis le 7 juillet 1815, doit faire considérer comme non-avenue sa radiation des contrôles, et le ranger dans la classe des militaires qui ont continué à servir l'Etat.

L'ordonnance qu'il invoque ne peut, Messieurs, recevoir une extension de cette nature, ni créer une fiction que nous avons trouvée si ridicule de la part des serviteurs de la légitimité.

Inefficace pour établir au profit du sieur Mottin droit à une pension de retraite, elle ne peut davantage le faire supposer en activité de service à l'époque récente où il reçu la croix

d'honneur.

La commission verrait avec plaisir que le ministre de la guerre n'oubliât pas le sieur Mottin dans la répartition des secours; mais elle est forcée de vous proposer l'ordre du jour sur sa pétition.

(La Chambre passe à l'ordre du jour.)

M. Gaillard de Kerbertin, rapporteur. Le numéro 12 est relatif à une réclamation du capitaine Müller. Je n'ai pu me procurer les renseignements dont j'ai besoin. Je demanderai à la Chambre de remettre le rapport à samedi prochain.

Je passe à un autre rapport.

Messieurs, le sieur Coste, lieutenant en retraite, vous adresse un dilemme auquel il parait difficile de répondre: « Le ministre de la guerre dit-il, pour me refuser un rappel de solde d'officier, prétend que je n'étais que sous-officier à l'époque où je reçus la décoration de la Légion d'honneur; et le grand chancelier, pour me refuser le traitement de légionnaire, prétend que dès lors j'étais lieutenant. Lequel de ces Messieurs faut-il croire? Si j'étais officier, le rappel m'est dù; si j'étais sous-officier, j'ai droit au traitement de membre de la Légion d'honneur. » Au reste, Messieurs, voici les faits :

Le sieur Coste, sergent dans la garde impériale, fut nommé lieutenant adjudant-major au 6 régiment de voltigeurs de la même garde, par décret du 18 janvier 1813. Il n'eut pas connaissance de sa promotion, parce que, dès le 5 janvier de la même année, il avait été fait prisonnier de guerre. Aussi, en rentrant en France, le 23 novembre 1814, il reprit le service de sergent. Ce ne fut que le 3 juin 1815 que, de sous

officier, il passa lieutenant dans les tirailleurs de la garde.

Le 30 avril 1815, c'est-à-dire dans l'intervalle. il avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur; nomination qui a été confirmée par ordonnance royale du 28 novembre 1831.

C'est dans cet état de choses que le sieur Coste s'est adressé d'abord au grand chancelier pour obtenir le traitement de légionnaire. Celui-ci a exhumé le premier brevet de lieutenant délivré au sieur Coste, et lui a dit : Vous étiez officier de 1813, et par conséquent vous n'avez pas droit, comme légionnaire, au traitement que la loi du 19 avril 1832 n'accorde qu'aux sous-offciers ou soldats en activité de service, à la date de leur nomination en 1815.

Le sieur Coste s'est retourné alors vers M. E ministre de la guerre, et a exposé que s'il devait être considéré comme officier depuis l 18 janvier 1813, il avait évidemment droit à us rappel de solde dans l'intervalle du 18 janvier 1815 au 3 juin 1815.

A son tour le ministre de la guerre a répondu qu'il ne pouvait allouer la solde réclamée, parce que le sieur Coste n'avait point été reconnu officier avant le 3 juin 1815.

C'est dans cet état de choses que le sieur Coste s'adresse à la Chambre, et réclame, ou le traitement de légionnaire, ou le traitement d'officier.

Il a paru, Messieurs, à votre commission, que le sieur Coste doit en définitif obtenir, soit l'une, soit l'autre de ses demandes. Elle est même portée à croire que la réclamation du traitement de la Légion d'honneur est la réclamation qui doit réussir. Il serait difficile en effet de considérer le sieur Coste comme officier dès l'époque de 1813, puisque jusqu'au 3 juin 1815 il continua le service de sergent. La nomination seule ne constitue pas l'officier il faut que le militaire soit reconnu dans ce grade et en remplisse les fonctions.

Ainsi nous inclinons à croire que si quelqu'un s'est trompé ici, c'est M. le grand chancelier d la Légion d'honneur. Mais, Messieurs, il ne nous appartient pas de réformer sa décision; ce dro n'appartient même pas au ministre de la guerr ainsi qu'il l'a fait observer au sieur Coste. C'est au conseil d'Etat à prononcer, et par ce mil seulement nous vous proposons l'ordre du jour. Plusieurs membres réclament le renvoi au co seil d'Etat.

M. le Président. On ne peut faire de renv au conseil d'Etat.

M. Félix Réal. D'après les considération qui ont précédé les conclusions du rapporter il me semblait qu'il devait arriver à un autre terme, et qu'il aurait dù proposer le renvoi aa garde des sceaux, qui est chargé de la Legies d'honneur. M. le garde des sceaux verrait sie n'est pas le cas d'accorder la pension réclame par le pétitionnaire. Je demande ce renvoi.

M. Gaillard de Kerbertin, rapporteur. Ily a à cet égard une décision du grand chanceli de la Légion d'honneur, qui est susceptible d'ét attaquée devant le conseil d'Etat; c'est par motif qu'en trouvant parfaitement fondée cetpétition, la commission vous a proposé l'ordre du jour.

M. Mahul. Je m'oppose à l'ordre du jour. est évident que la pétition dont il s'agit mérit d'être prise en grande considération. La commis sion l'a reconnu elle-même. Mais l'ordre du jour. quelque bien exprimé qu'il soit, renfermera.:

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un blame quelconque envers un brave officier qui a des titres positifs à la bienveillance de la Chambre.

Je demande donc que, tout en respectant le cours ordinaire des juridictions, la Chambre renvoie la pétition du sieur Coste à M. le ministre de la guerre, président du conseil. (Appuyé! appuyé!)

M. Auguste Giraud. M. le rapporteur ayant conclu au renvoi devant le conseil d'Etat...

Voix diverses: Non! non!... (Bruits divers.) M. Charles Dupin. Le conseil d'Etat jugeant en contentieux est considéré comme tribunal, et l'on ne peut renvoyer à un tribunal.

M. le Président. On a demandé le renvoi au président du conseil; on a également demandé Fordre du jour. Cette dernière proposition ayant la priorité, je la mets aux voix.

(L'ordre du jour, mis aux voix, n'est pas adopté. La Chambre ordonne le renvoi de la pétition du sieur Coste à M. le ministre de la guerre, président du conseil.)

M. Gaillard de Kerbertin, rapporteur, continue:

Des anciens membres de la légion formée en 1780 avec l'autorisation du roi de France par le prince de Luxembourg, pour servir la cause de la liberté dans la guerre de l'indépendance américaine, prétendent qu'en vertu d'un traité passé par leur chef avec l'Etat de la Caroline du Sud, ils sont créanciers du gouvernement américain, et demandent que, dans le cas où la Chambre adoptat la loi qui lui est présentée pour le payement des créances américaines, elle voulut bien insérer dans cette loi un amendement ayant pour objet la retenue par le gouvernement français des sommes qui leur sont légitimement dues.

Votre commission des pétitions ne sait pas, Messieurs, jusqu'à quel point un amendement semblable pourrait être adopté; mais sans rien préjuger à cet égard, et par cela seul que les réclamations de créanciers français doivent être prises en sérieuse considération, elle vous propose le renvoi à la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au traité conclu avec les Etats-Unis.

M. le Président. S'il n'y a pas d'opposition, le renvoi proposé est ordonné.

M. le général Demarçay. A qui renvoiet-on?

M. le Président. A la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif au traité conclu avec les Etats-Unis.

M. Gaillard de Kerbertin, rapporteur, continue: Messieurs, le sieur Skarzynski, colonel polonais, réfugié à Besançon, s'adresse à vous pour être remis en possession d'une pension de retraite gagnée au service de la France; et du traitement de membre de la Légion d'honneur.

Les faits qu'il expose vous prouveront sans doute que sa demande mérite toute votre attention et tout votre intérêt.

Le sieur Skarzynski, né à Varsovie le 3 mai 1778, passa en France après le démembrement de la Pologne, et entra à son service le 1er janvier 1795, comme volontaire au 2o régiment de chasseurs à cheval.

Il devint successivement sous-lieutenant, lieutenant et capitaine, et fit les diverses campagnes de Sambre-et-Meuse, d'Italie, d'Autriche, de Prusse et d'Espagne. Nommé membre de la Légion d'hon

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En 1811, ses blessures s'étant fermées, le sieur Skarzynski reprit du service. Il fit la campagne de Russie, de Saxe et de France avec le grade de lieutenant-colonel, et ne retourna en Pologne qu'à la chute de l'Empire.

Comme bien vous pensez, la Restauration s'abstint de payer ses services, et lui-même ne réclama pas.

Mais obligé de quitter la Pologne par suite de l'insurrection de 1830, aux efforts de laquelle il prit une part glorieuse, il est venu demander un asile à cette France pour laquelle pendant tant d'années il versa son sang. Arrivé sur le sol français le 19 avril 1832, il est retiré à Besançon.

C'est de là, Messieurs, que ce vieux militaire s'adresse à vous. Il réclame le prix de ses valeureux services; il demande que sa pension de retraite lui soit rendue, ainsi que le traitement de la Légion d'honneur.

Nous n'avons point, Messieurs, à prononcer sur la question que cette supplique fait naître. Ce n'est point à nous à décider si les lois et règlements permettent de faire revivre la pension que le sieur Skarzynski obtint en 1809. Mais la demande qu'il forme nous paraît si équitable; il serait si cruel d'être obligé de lui refuser le prix du sang qu'il versa pour nous, que votre commission ne balance pas à vous proposer le renvoi de sa pétition au ministre de la guerre, avec recommandation toute spéciale.

(Le renvoi au ministre de la guerre est ordonné.)

M. Gaillard de Kerbertin, rapporteur. Messieurs, le sieur Houry, actionnaire de l'ancienne caisse d'épargne et de bienfaisance, connue autrefois sous le nom de Caisse Lafarge, et aujourd'hui sous celui de Tontine d'épargnes, demande à la Chambre des députés qu'elle veuille bien inviter le gouvernement à nommer une commission chargée d'examiner les statuts de cette tontine et de proposer les changements qu'elle jugera convenables.

Déjà le ministre du commerce, auquel cette demande avait été adressée, a répondu qu'il serait impossible, sans le consentement des actionnaires, ou au moins de la majorité d'entre eux, de faire des changements aux actes qui régissent leur association.

Le sieur Houry n'en persiste pas moins dans son projet de réforme et développe ses vues d'amélioration dans une pétition de 30 pages de grand papier.

Quelques-unes de ses idées peuvent être bonnes. D'un autre côté, il serait sans doute bien difficile au sieur Houry de consulter de nombreux co-actionnaires; mais il n'en est pas moins vrai que le gouvernement n'a pas le droit de faire des changements aux statuts d'une société existante, et par conséquent votre commission ne peut que vous proposer l'ordre du jour.

(La Chambre passe à l'ordre du jour.)

M. Kératry, 2° rapporteur. Le sieur Vecchiarelli...

M. Dulong. Je demande la parole. Avant que M. le rapporteur prenne la parole, je dois dire

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