Images de page
PDF
ePub

dont le taux sera fixé chaque année par le ministre des finances.

Art. 9. Les déposants pourront redemander tout ou partie de leurs versements, en en prévenant la caisse 15 jours à l'avance pour les sommes qui n'excéderont pas 100 francs, et un mois pour celles au-dessus.

Art. 10. Les sommes déposées entre les mains du caissier, seront transmises aussitôt à la caisse des dépôts et consignations, qui ouvrira des comptes avec toutes les caisses d'épargne.

Art. 11. La caisse des dépôts et consignations sera tenue d'en employer le montant en achat de fonds et effets publics.

Art. 12. Dans le cas où les remboursements demandés viendraient à excéder les versements, la caisse des dépôts et consignations vendra, pour y faire face, une somme correspondante d'effets publics.

Art. 13. Il sera rendu chaque année un compte spécial de toutes les opérations des caisses d'épargne établies en vertu de la présente loi.

M. le Président. Je vais mettre aux voix la prise en considération de la proposition de M. Benjamin Delessert.

(La Chambre prend la proposition en considération.)

M. le Président tire au sort les noms des scrutateurs qui doivent dépouiller le scrutin pour la nomination du bibliothécaire de la Chambre. Le scrutin est ouvert; un de MM. les secrétaires fait l'appel nominal.

Voici le résultat du scrutin :

331

166

140 suffrages;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

133; 57.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

Un de MM. les secrétaires fait l'appel nominal. Résultat du scrutin :

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

M. le Président. M. Beuchot, ayant réuni la majorité des suffrages, est nommé bibliothécaire de la Chambre des députés.

(La séance est levée à cinq heures et demie.) (Il n'y a pas de séance publique indiquée. MM. les députés seront convoqués à domicile.)

Ordre du jour du lundi 20 janvier 1834. A midi précis, réunion dans les bureaux. Examen du projet de budget pour l'année 1835. Examen de deux propositions. Nomination d'une commission pour l'examen de la proposition de loi de MM. Devaux et Taillandier pour l'abolition de la mort civile.

[blocks in formation]
[ocr errors]

M. le général Bugeaud;

M. le général Jamin;

M. Abraham-Dubois;

M. le général Sébastiani (Tiburce); M. Dintrans;

M. le comte Duchaffault;

M. le baron Boissy-d'Anglas;

M. de Salvandy.

Commission chargée d'examiner le projet de l relatif au traité entre la France et les EtatsUnis.

1er Bureau. M. le comte Jaubert:

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

M. Lecarlier d'Ardon;

M. Bresson;

M. Laurence;

M. Devaux;

[ocr errors]

1er

er Bureau.

M. de Falguerolles;

M. Jouffroy;

M. Parant;

[ocr errors]

M. Meynard.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Ordre du jour du vendredi 24 janvier 1834.

A une heure précise, séance publique.
Tirage des bureaux.

Lecture de la proposition de M. Vatout.
Lecture de la proposition de M. Laffitte.

Rapport de la commission chargée d'examiner divers projets de loi concernant les pensions à accorder å Mmes veuves Jourdan, Decaen, Daumesnil et Gérard.

Communication du gouvernement.

Demande en autorisation de poursuites, conformément à l'article 44 de la Charte constitutionnelle.

CHAMBRE DES PAIRS.

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON PASQUIER.

Séance du mercredi 22 janvier 1834.

La séance est ouverte à une heure et demie. M. le garde des sceaux est présent.

M. le secrétaire-archiviste donne lecture du procès-verbal du 14 janvier dont la Chambre adopte la rédaction.

M. le Président. M. le marquis de Brézé m'écrit que, retenu par les plus chers intérêts de famille à Rome, où il passera l'hiver, il ne pourra prendre part aux travaux de la Chambre au commencement de cette session et il me charge d'être auprès de la Chambre l'interprète de ses regrets

M. le Président annonce ensuite qu'il a reçu, depuis la dernière séance, un message de M. le président de la Chambre des députés, contenant envoi d'un projet de loi adopté par cette Chambre dans sa séance du 17 de ce mois, et relatif à l'abolition des majorats et des substitutions.

M. le marquis de Laplace, l'un de MM. les secrétaires, donne lecture du message et du projet de loi, qui sont ainsi conçus :

[blocks in formation]

mulgation de la présente loi, et qui, avant cette promulgation, n'auront pas encore été transmis, sont et demeurent abolís et sans effet.

Art. 3. Les institutions de majorats de même nature, ouverts avant la promulgation de la présente loi, n'auront d'effet qu'en faveur de ceux qui seront en possession des biens affectés à ces institutions, ou qui auront acquis le droit de les réclamer. Les possesseurs desdits biens demeurent libres d'en disposer à quelque titre que ce soit, conformément aux règles du droit com

mun.

Art. 4. Néanmoins, dans le cas prévu par l'article 2 ci-dessus, les biens ne pourront être aliénés ni hypothéqués par le fondateur s'il est marié depuis la création du majorat et antérieurement à la présente loi, ou si, devenu veuf, il a des enfants de son mariage ainsi contracté.

Il en sera de même à l'égard du titulaire, pour le cas prévu par l'article 3 ci-dessus.

Toutefois, le possesseur du majorat pourra, du consentement de sa femme, disposer des biens, pour l'établissement des enfants communs, dans les limites du Code civil.

Art. 5. Si, au jour de la promulgation de la présente loi, il existe des appelés mariés depuis la création du majorat, il y aura en leur faveur exception aux articles 2 et 3 ci-dessus; en conséquence, ils recueilleront le majorat et en jouiront, sous les restrictions portées dans l'article 4. Art. 6. Les actions des enfants et les droits qui pourraient être acquis aux yeuves sur les biens composant les majorats, demeurent ré

servés.

Art. 7. Les dotations ou portions de dotation consistant en biens soumis au droit de retour en faveur de l'Etat, continueront à être possédées et transmises conformément aux actes d'investiture et sans préjudice des droits d'expectative ouverts par la loi du 5 décembre 1814.

Art. 8. Les dispositions des cinq premiers arrticles ci-dessus sont applicables aux substitutions faites en vertu de la loi du 17 mai 1826.

Art. 9. Sont abrogés en tout ce qu'ils ont de contraire à la présente loi, l'acte impérial du 30 mars 1806, le sénatus-consulte du 14 août suivant, le dernier paragraphe de l'article 896 du Code civil, publié le 3 septembre 1807, les décrets du 1er mars 1808, et la loi du 17 mai 1826. Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 1834.

[blocks in formation]

Je prie MM. le comte de La Rochefoucauld et baron Louis d'aller les recevoir.

(MM. le comte de Saint-Aignan et le comte Saint-Cricq sont introduits.)

M. le Président. M. le secrétaire-archivis va donner lecture des deux ordonnances de mination.

M. le secrétaire-archiviste lit ces deux orde nances, des 7 novembre 1832 et 27 juin 1850 ainsi conçues :

ORDONNANCE du roi qui élève M. Louis de SaintAignan à la dignité de pair de France.

Au palais des Tuileries, le 7 novembre 183 LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous pr sents et à venir, SALUT.

Considérant les services rendus à l'Etat per M. Louis de Saint-Aignan, ancien préfet.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit M. Louis de Saint-Aignan, ancien préfet, es élevé à la dignité de pair de France.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, est charge de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice,

Signé : BARTHE.

ORDONNANCE du roi qui élève M. le comte de Saint Cricq à la dignité de pair de France.

A Paris, le 27 juin 1833. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, portant:

"

La nomination des membres de la Chambre des pairs appartient au roi, qui ne peut les chorsir que parmi les notabilités suivantes :

«..... Les députés qui auront fait partie de 3 législatures ou qui auront 6 ans d'exercice; Considérant les services rendus à l'Etat par M. le comte de Saint-Cricq, ancien ministre, de puté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: M. le comte Saint-Cricq est élevé à la dignité de pair de France.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, est charge de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le garde des sceaux, ministre secrétaire
d'Etat de la justice,

Signé BARTHE.

M. le Président. Je vais donner lecture de la formule du serment:

«Je jure d'être fidèle au roi des Français, « d'obéir à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et de me conduire en tout

[ocr errors]
[blocks in formation]

La parole est à M. le garde des sceaux pour la présentation d'un projet de loi relatif à la poursuite et à la répression des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les Echelles du Levant et de Barbarie.

M. Barthe, garde des sceaux, ministre de la justice. Messieurs, vous savez que les Français résidant dans le Levant et en Barbarie jouissent de nombreux privilèges, consacrés par nos capitulations ou traités avec la Porte ottomane.

De toutes ces prérogatives, la plus précieuse, sans aucun doute, est de n'être pas justiciables des tribunaux turcs dans les contestations qui n'intéressent aucun sujet ottoman. C'est à la loi française que sont soumis dans ce cas nos nationaux, et c'est aux consuls du roi qu'appartient le droit de les juger en matière civile et de police, ainsi que d'exercer les poursuites en matière criminelle.

Les devoirs et les attributions des consuls, d'abord indiqués dans l'ordonnance de 1681, ont depuis été plus exactement définis par l'édit du mois de juin 1778, enregistré au parlement de de Provence.

Cet édit continue de recevoir son exécution en ce qui concerne le jugement des contestations civiles ou commerciales, nos lois actuelles ne mettant pas d'obstacles à l'exercice de cette partie de la juridiction consulaire; mais il n'en est pas de même de celle qui est relative à la répression des crimes et délits.

Les formes de procédure instituées par l'édit de 1778 étaient celles de l'ordonnance de 1670, rendues plus simples et plus faciles, c'est-à-dire que la compétence en premier ressort, et seulement pour les affaires du petit criminel, était attribuée, comme en matière civile, à des tribunaux consulaires composés de notables, présidés par le consul, et que les accusations criminelles proprement dites étaient dévolues en première instance à l'amirauté de Marseille, et en dernier ressort au parlement de Provence.

Ces règles ayant cessé d'être praticables depuis que de nouvelles lois pénales ont remplacé celles qui existaient en 1778, il en résulte que les Français prévenus de crimes contre des Français, et qui, aux termes des traités, ne sauraient être jugés par les tribunaux turcs, ne peuvent pas non plus être poursuivis en France, et jouissent ainsi de l'impunité entre deux législations impuissantes pour les atteindre,

Le gouvernement français avait senti la nécessité de ne plus tolérer un scandale aussi affligeant pour la justice et la morale publique. Un projet de loi destiné à mettre en harmonie notre législation actuelle avec les règles établies par l'édit de 1778 fut, en conséquence, présenté en 1826 à la Chambre des pairs, qui l'adopta après une discussion approfondie; mais l'insertion qu'elle y fit d'un amendement étranger au fond de la question, décida le gouvernement à ne pas le porter à la Chambre des députés.

Cependant, les inconvénients auxquels on youlait mettre un terme subsistent dans toute leur force, et s'aggravent même de jour en jour. Le gouvernement ottoman aurait le droit de se plaindre, si des Français sur lesquels planent

des accusations de la nature la plus grave demeuraient impunis, et semblaient même quelquefois braver l'autorité locale sur le théâtre de leur crime; de plus longs retards compromettraient sans aucun doute l'existence de nos

privilèges. Sa Majesté nous a donc chargé de reviser et de soumettre à votre examen le projet de loi adopté par la Chambre des pairs en 1826 pour la répression des contraventions, des délits et des crimes commis par des Français dans les Echelles du Levant et de Barbarie.

Ce projet, auquel nous n'avons apporté que de légers changements, a pour but, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, de rapprocher de la législation actuelle l'édit de 1778.

En modifiant l'édit sur plusieurs points, en remplaçant les dispositions qui sont devenues inexécutables, en traçant enfin de nouvelles règles de compétence, il complète un système de poursuite, d'instruction, de jugement et de pénalité qui nous a paru satisfaire à tous les besoins.

Sans nous arrêter aux dispositions de détail qui se justifieront d'elles-mêmes, nous allons appeler votre attention sur les principales bases de ce travail.

Tout en conservant aux consuls la poursuite et l'instruction qui leur étaient attribuées par l'édit de 1778, il devenait indispensable de substituer, pour le jugement des affaires du grand criminel, une des cours du royaume au parlement de Provence désigné par cet édit, et cette attribution ne pouvait être confiée qu'à la cour d'Aix.

Mais comment cette cour userait-elle de ce nouveau pouvoir? Serait-elle chargée seulement d'appliquer les peines ou de statuer à la fois sur le fait et sur le droit? En d'autres termes, les Français prévenus de crimes commis dans les Echelles seraient-ils jugés en France par des jurés? ou la cour royale devrait-elle, dans ces sortes d'affaires, cumuler les fonctions de jury avec celles de juges?

Sur ce point important, nous avons pensé, et vous le reconnaîtrez sans doute, Messieurs, que le jugement par jurés devenait absolument impraticable. Il est de principe en effet que le débat oral est le seul élément dans lequel un jury puisse trouver sa conviction, et l'impossibilité d'établir ici un débat oral se manifeste évidemment. Comment faire venir en France et devant une cour d'assises des témoins français qui ne pourront se déplacer, des témoins étrangers qui ne le voudront pas, et contre lesquels il n'existera aucun moyen de coaction?

Il faut donc renoncer au débat oral; et si l'on ne veut abandonner les nationaux à la merci des tribunaux du pays, il y a nécessité de suppléer à ce débat par des procédures écrites.

Or, l'examen d'une procédure écrite est essentiellement du ressort des magistrats, et ne peut appartenir qu'à eux; c'est aussi ce que nous sommes obligés de vous proposer. Dans le système du projet de loi, les procedures criminelles, d'abord instruites par le consul, sont soumises au tribunal consulaire, qui remplit les fonctions de chambre d'accusation; puis, si la mise en accusation est ordonnée, elles sont renvoyées aux deux autres Chambres réunies de la même cour, qui statuent sur le vu des pièces et sans assistance de jurés.

Du reste, aucun moyen d'obtenir la vérité n'a été négligé. Une information, suivie d'un récolement et d'une confrontation, dans laquelle l'in

culpé est assisté de son conseil; la faculté attribuée à l'inculpé d'alléguer et de prouver, en tout état de cause, des reproches et des faits justificatifs; la double épreuve de la prévention et de l'accusation voilà pour l'instruction. Quant au jugement; communication préalable de toute la procédure; publicité de la lecture qui en est faite à l'audience; publicité de l'interrogatoire, des réquisitions du ministère public et de la défense; publicité de la prononciation de l'arrêt, et obligation de le motiver; des juges au nombre de douze, les deux tiers des voix exigés pour que la condamnation puisse être prononcée telles sont les salutaires garanties qui résulteront du projet de loi qui vous est soumis.

Si les tribunaux consulaires, investis par l'édit de 1778 du droit de juger le petit criminel, pouvaient par analogie être chargés de l'application des peines correctionnelles, on ne devait pas cependant leur donner à cet égard des attributions plus étendues que celles dont jouissent en France les tribunaux correctionnels, qui ne statuent jamais qu'en premier ressort, et à charge de l'appel. Nous avons donc proposé que la cour d'Aix déjà investie du jugement des crimes, fût aussi le juge d'appel des tribunaux consulaires.

Mais ici se présentait une grave difficulté. Nos jugements correctionnels sont, il est vrai, sujets à l'appel; cependant, si le prévenu a été arrêté pendant le cours de l'instruction, il reste privé de sa liberté jusqu'au jugement de cet appel. Cette règle était peu compatible avec la nécessité de recourir à une cour d'appel éloignée et séparée par des mers; il fallait du moins en modifier l'effet.

On y a pourvu, Messieurs d'abord le prévenu aura, en tout état de cause, et par conséquent après comme avant l'appel, le droit d'obtenir sa liberté provisoire en donnant caution, et la fixation du cautionnement est telle, que l'impossibilité d'user de ce droit ne pèsera jamais sur des hommes domiciliés, mais seulement sur les vagabonds, que la société a toujours intérêt à retenir, même lorsqu'ils ne sont pas encore condamnés.

En second lieu, les tribunaux consulaires et la cour d'appel jouiront de la faculté de remplacer, lorsqu'ils le trouveront juste et convenable, la peine de l'emprisonnement correctionnel prononcée dans la loi française par une amende spéciale calculée à raison d'une somme fixe par chacun des jours pendant lesquels l'emprisonnement aurait dû être infligé. C'est ainsi que les juges, équitables appréciateurs de la position du prévenu, lui épargneront une détention souvent désastreuse, et que lui-même pourra se ménager les moyens de faire réformer sa condamnation sans être obligé de la subir, en quelque sorte, à l'avance.

A l'égard des contraventions de police jugées en dernier ressort par les tribunaux consulaires, elles sont passibles des peines portées par le Code pénal. Il est nécessaire aussi que ces peines puissent être infligées, dans les Echelles, pour l'inexécution des règlements publiés par l'autorité française, comme elles le sont, en France, pour les infractions à ces règlements, lorsque l'administration les a établis dans les limites de ses pouvoirs.

Telles sont les dispositions les plus importantes du projet, dont il est temps de vous présenter une rapide analyse.

Six titres le composent :

sur ce point à l'édit de 1778, dont il laisse néanmoins subsister tout ce qui est compatible ave la législation actuelle. Les règles de la procédure sont indiquées dans ce titre, jusqu'à l'ordonnance de la chambre du conseil inclusivement.

Le titre II a pour objet le mode du jugement, par les tribunaux consulaires, des contraventions en premier et dernier ressort, et des délits er premier ressort seulement. Les délais et le juge ment de l'appel sont aussi réglés par le même titre.

Le troisième est relatif à la mise en accusation des prévenus de crimes.

Le jugement des accusés de crimes, s'ils sont présents ou contumax, est la matière du quatrième titre.

Le cinquième, introduisant une modification nécessaire à l'article 7 du Code d'instruction criminelle, rend applicables aux crimes, aux de lits et aux contraventions commis par des Fran çais dans les Echelles, toutes les peines portées par le Code pénal et par les autres lois françaises. C'est le même titre qui investit les juges en ma tière correctionnelle de la faculté de convertir l'emprisonnement correctionnel en une amende spéciale.

Enfin, dans le titre sixième, sous la rubrique de Dispositions générales, se trouvent les règles relatives aux pourvois en cassation, et au pouvoir de surveillance dont il devient nécessaire d'investir le procureur général de la cour royale d'Aix. Un article du même titre spécifie celles des dispositions de l'édit de 1778 qui, se trouvant remplacées par le projet, doivent être abrogées; enfin nous y avons inséré deux articles nouveaux l'un, qui nous a paru indispensable pour obliger les capitaines des navires de commerce à prendre les prévenus à leur bord, quand ils en seront requis par les consuls, l'autre, qui met à la charge de l'Etat les frais de justice faits dans les Echelles ces frais étaient payés autre fois sur les fonds versés dans la caisse de la chambre de commerce de Marseille.

Il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à vous faire connaître le projet dans son ensemble. Nous espérons que l'esprit de justice et d'humanité qui a présidé à sa rédaction, et l'urgence des motifs qui le rendent nécessaire, vous décideront à lu accorder vos suffrages.

[blocks in formation]

Art. 1er. Les consuls des Echelles du Levante de Barbarie continueront, dans les cas préve par les traités et les capitulations, ou autorise par les usages, d'informer sur plaintes, sur denonciations et d'office, des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue desdites Echelles; ils se conformeront à ce qu

Le premier concerne l'instruction. Il supplée est prescrit à cet égard par l'édit du mois de

« PrécédentContinuer »