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les entendre. S'ils n'étaient pas recevables à discuter l'opportunité ou l'utilité de cette mesure, ils peuvent l'être à réclamer la modification ou la rectification de l'ordonnance rendue, ou à demander une équitable indemnité pour le dommage qu'elle leur a causé. C'est l'usage constant du conseil d'Etat de recevoir ces oppositions; et il est conforme à l'ancienne législation du royaume, qui autorisait l'opposition à l'enregistrement des lettres patentes, et même des édits qui compromettaient la propriété ou les droits des citoyens.

Le titre III du projet de loi contient également deux parties. Elles règlent les formes de procéder du conseil d'Etat en matière non contentieuse et en matière contentieuse.

Votre commission ne vous propose, sur la première partie, que des changements de rédaction dont vous apprécierez aisément les motifs en comparant les articles présentés aux articles amendés. Ils ont pour objet de faciliter l'intelligence des dispositions de la loi.

Il n'est cependant pas inutile de remarquer que l'article 75 du sénatus-consulte du 28 'floréal, an XII, voulait que les deux tiers des membres du conseil, en service ordinaire, fussent présents lorsque le conseil délibérait sur les projets de loi et sur les règlements d'administration publique.

Nous vous proposons aussi de disposer plus méthodiquement les différentes dispositions de la seconde partie de ce titre. Les avantages des changements proposés sont sensibles à la simple lecture.

Ici, votre commission doit vous faire remarquer trois grandes améliorations introduites par le projet de loi dans les formes de procéder du conseil d'Etat.

Le comité du contentieux est rétabli à peu près tel qu'il était à son origine. 6 maîtres des requêtes, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, instruiront les affaires par écrit, et prépareront le rapport qui devra en être fait au conseil. Il y aura ainsi véritablement deux degrés d'instruction et de discussion, et la délibération de l'assemblée générale du conseil d'Etat donnera lieu à un examen approfondi, et ne pourra plus être considérée, comme la simple homologation des décisions d'un comité, composé des mêmes éléments que le conseil d'Etat lui-même.

La publicité des audiences sera consacrée par la loi, ainsi que le droit accordé aux parties d'y faire présenter par leurs avocats des observations orales et sommaires sur les rapports. La publicité des jugements, dont la plaidoirie est la conséquence, est une maxime de notre droit public; elle a passé de nos lois dans nos mœurs; elle est devenue un besoin, une sorte de nécessité de l'époque. Il faut espérer qu'à mesure que les esprits se familiariseront avec elle, ils n'éprouveront plus cette sorte d'ivresse qu'on dirait qu'elle leur inspire quelquefois; on apprendra à user du droit de la défense sans abus, sans excès, avec respect pour soi-même, pour le public, pour la société, que certains écarts iujurieux n'outragent pas moins que les magistrats qui la représentent dans le sanctuaire des lois.

Enfin, les membres du conseil d'Etat, en service extraordinaire, ne pourront plus prendre part aux délibérations du conseil en matière contentieuse; le nombre des votants sera certain, la composition de l'assemblée soumise à des règles. Ceux-là seuls auront voix délibérative qui, conseillers d'Etat ordinaires, auront été choisis

comme réunissant les conditions nécessaires pour en exercer les fonctions. Ainsi tombera pour l'a venir une des objections les plus sérieuses, et le plus souvent répétées, contre l'ancienne organisation du conseil d'Etat.

Une pétition renvoyée à la commission par la Chambre, dans votre dernière séance, demande qu'une loi prescrive que le conseil d'Etat soit toujours présidé par un de ses membres, et qu'aucun ministre ne puisse y assister, lorsqu'il s'agira de statuer sur des débats existant entre l'administration et des particuliers. Le pétitionnaire craint qu'en ce cas la présence d'un ministre ne nuise à l'indépendance du conseil.

La sollicitude du pétitionnaire est louable: mais il confond évidemment deux choses d'ordre différent le contentieux administratif et le contentieux judiciaire. S'il avait fait plus d'attention à la nature de l'institution, il aurait compris que la présence d'un ministre, ou sa prési dence, ne saurait rien changer à la position du conseil d'Etat. En effet, les délibérations du con seil se résolvent toujours en avis ou en proje: d'ordonnance, et ces projets ou ces avis n'ont de force qu'autant que le ministre qui est charge de les faire approuver par le roi et de les contresigner, les adopte et les prend sous sa responsabilité. Si le concours d'un ministre est de nature à vicier une décision judiciaire, parce qu'elle doit être rendue par les tribunaux ordinaires, il est sans inconvénient lorsqu'il s'agit des affaires du contentieux administratif, puisqu'il appartient à l'administration de les juger.

D'ailleurs les ministres ne sont point partie dans les affaires du contentieux administratif : ils sont de véritables juges, puisque la loi leur en attribue souvent la connaissance en première instance. Les citoyens qui soutiennent leur droit contre l'Etat ou les établissements que l'Etat représente, loin de considérer les ministres comme leurs adversaires, ne doivent voir en eux que les tuteurs de cette bonne police, de cet ordre, et de cet intérêt publics dont le maintien importe à tous, sans exception, et même à celui qui, dans une conjoncture particulière, se débat accidentellement contre eux.

Nous croyons que le projet de loi règle suff samment ce qui concerne la présidence du conseil d'Etat.

Toutefois, nous vous demandons, dans ce paragraphe, l'insertion d'un nouvel article, complément indispensable et sanction nécessaire de règles qui y sont sagement établies.

Plusieurs conditions sont prescrites pour k validité des délibérations en matière contes tieuse : !

Les membres du conseil d'Etat présents à l'ar dience doivent être en nombre impair pour évit l'inconvénient des partages, et afin que les de bérations soient toujours prises à la majori effective des suffrages.

Au nombre des membres du conseil présent et ayant voix délibérative, il doit y avoir a moins 9 conseillers d'Etat, et jamais plus 2 maîtres des requêtes.

Les membres du conseil qui n'ont point assis: au rapport, aux observations des avocats, et au conclusions du commissaire du roi, ne peuve prendre part à la délibération.

Mais le projet de loi garde le silence sur le conséquences que doit entraîner l'oubli de te règles. Dès lors, elles cessent d'être de salutaire préceptes, et dégénèrent en simples conseils, t pures recommandations.

Votre commission a pensé qu'il n'en devait point être ainsi. Il faut que l'observation de ces règles soit constatée, et que l'omission de s'y conformer autorise le citoyen qui croira avoir s'en plaindre à exercer contre l'ordonnance qui sera intervenue une action en revision. Cette action sera portée devant le conseil d'Etat, et il y sera statué dans la forme établie par le décret du 22 juillet 1806 pour l'action en requête civile. Le dernier paragraphe de l'article 24 et l'article 26 du projet de la commission, ont été rédigés dans ce sens.

Cette nouvelle garantie, ajoutée à tant d'autres, témoignera de la constante sollicitude des lois

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40 auditeurs.

Art. 2. Le titre de conseiller d'État et de maître des requêtes en service extraordinaire pourra être conféré, par ordonnance royale, à des fonctionnaires appartenant aux diverses branches du service public.

Les fonctionnaires revêtus de ce titre pourront être appelés à participer aux travaux et aux délibérations du conseil.

Néanmoins, le nombre des conseillers d'État 2 et maîtres des requêtes en service extraordinaire, admis à cette participation, ne pourra excéder les deux tiers des conseillers d'Etat et des maîtres de requêtes en service ordinaire.

Les conseillers d'Etat et maître des requêtes en service extraordinaire ne recevront aucun = traitement en cette qualité.

Art. 3. Les conseillers d'État ne pourront être révoqués qu'en vertu d'une ordonnance spéciale =et individuelle rendue par le roi, sur le rapport du ministre président du conseil d'Etat, et sur l'avis du conseil des ministres.

Art. 4. Le tableau des auditeurs au conseil d'Etat sera dressé au commencement de chaque année; ceux qui ne seront pas compris sur ce tableau cesseront de faire partie du conseil d'Etat.

Art. 5. Les fonctions de conseiller d'État et de maître des requêtes en service ordinaire sont incompatibles avec tout autre emploi administratif ou judiciaire.

pour procurer aux citoyens une bonne justice, et de leur respect pour les droits qu'elles sont appelés à protéger et à défendre: elle prouvera que s'il y a divers ordres de juridiction en France, l'exercice de chacune d'elles est entouré de précautions tutélaires; que les décisions qui en émanent ne doivent pas seulement être justes au fond, mais régulières en la forme, et que les magistrats qui appliquent les lois sont tenus de leur obéir, et que non seulement ils ne peuvent rien contre elles, mais rien sans elles.

Votre commission a l'honneur de vous proposer la rédaction suivante du projet de loi:

PROJET DE LOI

RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT. Amendements proposés par la commission.

TITRE 1er.

Composition du conseil d'Etat.

Art. 1er. Le conseil d'Etat est composé d'un des ministres secrétaires d'Etat, président, et d'un conseiller d'Etat, vice-président, tous deux désignés par le roi; de 24 autres conseillers d'Etat, de 25 maîtres des requêtes, et d'un secrétaire général ayant titre et rang de maître des requêtes.

Art. 2. Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'est âgé de 30 ans accomplis; ni maître des requêtes s'il n'est âgé de 25 ans.

Art. 3. Des auditeurs sont attachés au conseil d'Etat.

Il ne peut y en avoir plus de 40.

Nul ne peut être nommé auditeur au conseil d'Etat s'il n'est âgé de 21 ans accomplis et licencié en droit.

Aucun traitement ne peut être attaché aux fonctions d'auditeur.

Art. 4. Le tableau des auditeurs au conseil d'Etat sera dressé au commencement de chaque année; ceux qui ne seront pas compris sur ce tableau cesseront de faire partie du conseil d'Etat.

Toutefois, les auditeurs ayant plus de 3 ans d'exercice ne pourront être révoqués que par une ordonnance spéciale.

Art. 5. Le titre de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être conféré par une ordonnance royale à des fonctionnaires appartenant aux diverses branches du service public.

Il ne peut y avoir plus de 40 conseillers d'Etat,

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Amendements proposés par la commission.

ni de 40 maîtres des requêtes en service extraordinaire.

Aucun traitement ne peut être attaché aux titres de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes en service extraordinaire.

Art. 6. Les fonctionnaires revêtus de ce titre peuvent être appelés à participer aux travaux et aux délibérations du conseil.

Néanmoins le nombre des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes en service extraordinaire appelés à participer aux travaux et aur délibérations du conseil ne peut excéder les deur tiers du nombre des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes en service ordinaire.

Art. 7. Les fonctions de conseiller d'Etat et de maîtres des requêtes en service ordinaire sont in compatibles avec tout autre emploi administrati ou judiciaire.

Art. 8. Les conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent obtenir le titre de conseiller d'Etat où de maitre des requêtes honoraires, quand ils cessent d'exer cer des fonctions publiques.

Ce titre peut être accordé aux conseillers d'Etat et aux maîtres des requêtes en service ordinaire qui se retirent. Il est accordé à ceux qui soat admis à la retraite.

Art. 9. La révocation d'un conseiller d'Etat ou d'un maître des requêtes ne peut être prononcée que par une ordonnance royale, rendue en conseil des ministres, sur le rapport du ministre président du conseil d'Etat.

TITRE II.

Fonctions du conseil d'Etat.

§ Ier.

Matières non contentieuses.

Art. 10. Le conseil d'État délibère :

1° Sur tous les règlements d'administration publique ;

2° Sur toutes les ordonnances qui, selon les lois, doivent être rendues dans la forme des réglements d'administration publique;

3° Sur toutes les affaires administratives qui selon les lois ou les règlements d'administratio publique, doivent être examinées par le conse d'Etat;

4° Sur les contestations en matière de prises maritimes.

Art. 11. Le conseil d'État donne son avis s les questions, les projets d'ordonnance et les projets de loi qui lui sont renvoyés par les m nistres.

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Art. 10. Les délibérations sont prises en assemblée générale composée des conseillers d'Etat en service ordinaire et extraordinaire et à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Le nombre des conseillers présents, nécessaire pour la validité des délibérations, ne pourra jamais être au-dessous de 16. Néanmoins, dans le cas où par absence, maladie ou autre empêchement, ce nombre ne se trouverait pas réuni, les maîtres des requêtes en service ordinaire sont appelés à siéger avec voix délibérative, suivant l'ordre d'ancienneté, pour compléter ce nombre, sans qu'il puisse jamais en être adjoint plus de deux en cette qualité.

Il est tenu procès-verbal des délibérations sur un registre signé du président et du secrétaire général.

Art. 11. Les maîtres des requêtes assisteront aux délibérations du conseil d'Etat; mais ils n'auront que voix consultative.

Toutefois, ils auront voix délibérative lorsqu'ils seront rapporteurs.

Art. 12. Les auditeurs n'auront jamais que voix consultative, selon les formes et règles qui seront déterminées par une ordonnance royale.

Art. 13. Les ordonnances rendues après délibération du conseil d'Etat mentionnent que le conseil d'Etat a été entendu. Cette mention ne peut être insérée dans aucune autre ordonnance.

Art. 14. Le conseil d'Etat est, pour l'instruction des affaires, divisé en comités correspondant à un ou plusieurs ministères.

Cette division est opérée par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois.

Amendements proposés par la commission

formes et de la loi contre les arrêts de la Cour des comptes et autres décisions administratives rendues en dernier ressort en matière contentieuse;

5° Sur les recours dirigés contre les décisions administratives qui ne sont point rendues en dernier ressort en matière contentieuse;

6o Sur les oppositions formées par des tiers à des ordonnances royales, et sur les demandes en interprétation de ces ordonnances formées par les parties intéressées;

7° Sur toutes les affaires contentieuses qui, aux termes des lois ou des règlements d'administration publique, doivent être directement soumises à l'examen du conseil d'Etat.

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Art. 13. Les délibérations du conseil d'Etat sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix.

L'assemblée générale se compose des conseillers d'Etat en service ordinaire et de ceux des conseillers d'Etat en service extraordinaire qui sont appelés à participer aux travaux et aux délibérations du conseil d'Etat.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. Les maîtres des requêtes en service ordinaire, et les maîtres des requêtes en service extraordinaire appelés à participer aux travaux du conseil d'Etat assistent à ses délibérations.

Ils ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs.

Art. 15. Les auditeurs peuvent assister aux délibérations du conseil d'Etat.

Une ordonnance du roi, insérée au Bulletin des lois, détermine dans quels cas ils ont voix consultative et sont admis à faire des rapports.

Art. 16. Le conseil d'Etat ne peut délibérer si 15 au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont réunis et présents.

S'il n'y a que 13 conseillers d'Etat, le nombre de 15 est complété par l'appel du plus ancien, ou au plus des deux plus anciens maîtres des requêtes en service ordinaire qui se trouvent présents, dans le cas où le rapport n'est point fait par un conseiller d'Etat; ces maîtres des requêtes ont alors voix délibérative.

П est dressé procès-verbal des délibérations: ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général.

Art. 17. Les ordonnances rendues après délibération du conseil d'Etat mentionnent que le conseil d'Etat a été entendu. Cette mention ne peut être insérée dans aucune autre ordon

nance.

Art. 18. Le conseil d'Etat est, pour l'instruction des affaires, divisé en comités. Ces comités correspondent à un ou à plusieurs ministères.

La division du conseil d'Etat en comités est opérée par une ordonnance royale, insérée au Bulletin des lois.

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Art. 15. Indépendamment des comités administratifs énoncés en l'article 14, un comité présidé par un conseiller d'Etat, et composé de 6 maîtres des requêtes, est chargé de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses.

Art. 16. 3 maîtres des requêtes sont désignés au commencement de chaque année par le ministre président du conseil d'Etat pour porter la parole comme commissaires du roi dans toutes les affaires contentieuses qui seront soumises au conseil d'Etat.

Ils assistent aux séances du comité d'instruction.

Art. 17. Le conseil d'Etat connaît, en séance publique, de toutes les affaires contentieuses. Après le rapport, les avocats sont entendus dans leurs observations orales.

Le commissaire du roi donne ses conclusions. Art. 18. Les membres délibérants doivent être en nombre impair, et ne peuvent être moins de 11.

Art. 19. La délibération a lieu à huis clos, à la majorité absolue des suffrages.

Art. 20. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne siègent point aux séances employées aux affaires contentienses.

Art. 21. Les membres des comités ne peuvent participer au jugement des pourvois dirigés contre une décision contentieuse du ministre, rendue après délibération de leur comité, lorsqu'ils auront pris part à cette délibération.

Art. 22. Les maîtres des requêtes en service ordinaire ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.

Dans le cas où par absence, maladie ou autre empêchement, le nombre des conseillers d'Etat fixé par l'article 18 ne se trouve point réuni, ou que les membres délibérants se trouveraient en nombre pair, les maîtres des requêtes en service ordinaire sont appelés à siéger avec voix délibérative, suivant l'ordre d'ancienneté, pour compléter ce nombre, sans qu'il puisse jamais en être adjoint plus de deux en cette qualité.

Art. 23. La délibération, rédigée en forme de projet d'ordonnance, est signée du président et du rapporteur, et contresignée par le secrétaire général. L'ordonnance royale qui intervient ensuite est lue en séance publique. Les décisions relatives à l'instruction peuvent être rendues exécutoires par le président.

Art. 24. Les règlements actuels sur l'instruction des affaires et sur les frais et dépens demeureront en vigueur dans toutes leurs dispositions auxquelles il n'est point dérogé par la présente loi.

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Art. 22. Le maître des requêtes rapporteur a voix délibérative.

Le conseil d'Etat ne peut entendre le rapport des affaires, ni délibérer sur les conclusions des parties et du commissaire du roi, s'il n'est ea nombre impair, et si au moins 11 de ses mem bres ayant voix délibérative ne sont présents. De ce nombre doivent faire partie au moins conseillers d'Etat, le plus ancien des maîtres des requêtes présents est appelé avec voix délibéra tive.

Si les membres présents du conseil ayant voix délibérative sont plus de 11 et en nombre pair le plus ancien des maîtres des requêtes sera éga lement appelé avec voix délibérative.

Les membres du conseil qui n'auront port assisté au rapport d'une affaire, aux observations des avocats et aux conclusions du commissair du roi, ne pourront prendre part à la délibération qui suivra.

Art. 23. Cette délibération a lieu à la majorit des suffrages elle n'est point publique.

Art. 24. La délibération, rédigée en forme de projet d'ordonnance, est signée du président e du rapporteur, et contresignée par le secrétair général.

L'ordonnance royale qui intervient ensuite es lue en séance publique.

Au bas des expéditions de cette ordonnance. il est fait mention par le secrétaire général de noms des membres du conseil ayant voix déli

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