Images de page
PDF
ePub

neuf de la République française, et le 30o jour de

septembre 1800.

Signé, JOSEPH BONAPARTE. C. P. FLEURIEU.
REDERER. OLIV. ELSWORTH. W. R.

DAVIE. W. V. MURRAY.

Pour copie conforme,

Signé, C. M. TALLEYRAND.

Convention d'armistice de Steyer, entre le général Moreau et l'archiduc Charles.

SA majesté l'Empereur et Roi, voulant traiter de suite de la paix avec la République française, quelle que soit la détermination de ses alliés, les généraux en chef de l'armée française et de l'armée impériale en Allemagne, désirant arrêter, autant qu'il est en leur pouvoir, les maux inséparables de la guerre, sont convenus de traiter d'un armistice et suspension d'armes. A cet effet, ils ont chargé respectivement de pouvoirs spéciaux, savoir : le général en chef Moreau, le général de brigade Victor-François Lahorie; et S. A. R. l'archiduc Charles, le major comte de Grüne et le colonel Wairother de Vetal, de l'état-major; lesquels ont arrêté ce qui suit.

Article Ier. La ligne de démarcation entre la portion de l'armée gallo-batave en Allemagne, sous

les ordres du général Augereau, dans les cercles de Westphalie, du Haut-Rhin et de Franconie, jusqu'à Bayardof, sera déterminée particulièrement entre ce général et celui de l'armée impériale et royale qui lui est opposée. De Bayardof, cette ligne passe à Herland, Nuremberg, Neumark, Parsberg, Laver, Stadt-am-Hof et Ratisbonne, où elle passe le Danube dont elle longe la rive droite jusqu'à l'Erlaph, qu'elle remonte jusqu'à sa source; passe à Marckgamingen, Kogelbach, Goulingen, Hammox, Mendleng, Leopolstein, Heissemach, Vorderenberg et Leoben; suit la rive gauche de la Mühr jusqu'au point où cette rivière coupe la route de Salzbourg à Clagenfurth, qu'elle suit jus. qu'à Spritat; remonte la chaussée de Vérone par l'Inenz et Brixen jusqu'à Botzen; de là passe å Maham et Sainte-Marie, et arrive par Bormio dans la Valteline, où elle se lie avec l'armée d'Italie.

Art. II. La carte d'Allemagne, par Chauchard, servira de règle dans les discussions qui pourraient s'élever sur la ligne de démarcation ci-dessus.

Art. III. Sur les rivières qui sépareront les deux armées, la section ou la conservation des ponts sera réglée par des arrangemens particuliers, suivant que cela sera jugé utile, soit pour le besoin des armées, soit pour ceux du commerce; les généraux en chef des armées respectives s'entendront

sur ces objets, ou en délégueront le droit aux généraux commandant les troupes sur ces points. La navigation des rivières restera libre, tant pour armées que pour le pays.

les

Art. IV. L'armée française, non-seulement occupera exclusivement tous les points de la ligne de démarcation ci-dessus déterminée, mais encore, pour mettre un intervalle continu entre les deux armées, la ligne des avant-postes de l'armée impériale et royale sera, dans toute son étendue, à l'exception du Danube, à un mille d'Allemagne, au moins, de distance de celle de l'armée française.

Art. V. A l'exception des sauvegardes ou gardes de police, qui seront laissées ou envoyées dans le Tyrol par les deux armées respectives, et en nombre égal, mais qui sera le moindre possible (ce qui sera réglé par une convention particulière), il ne pourra rester aucune autre troupe de sa majesté l'Empereur dans l'enceinte de la ligne de démarcation : celles qui se trouvent en ce moment dans les Grisons, le Tyrol et la Carinthie, devront se retirer immédiatement par la route de Clagenfurt sur Pruck, pour rejoindre l'armée impériale d'Allemagne, sans qu'aucune puisse être dirigée sur l'Italie; elles se mettront en route des points où elles sont, aussitôt l'avis donné de la présente conven

tion, et leur marche sera réglée sur le pied d'une poste et demie d'Allemagne par jour.

[ocr errors]

Le général en chef de l'armée française du Rhin est autorisé à s'assurer de l'exécution de cet article par des délégués, chargés de suivre la marche des troupes impériales jusqu'à Pruck.

Les troupes impériales qui pourraient avoir à se retirer du Haut-Palatinat, de la Souabe ou de la Franconie, se dirigeront par le chemin le plus court au-delà de la ligne de démarcation.

L'exécution de cet article ne pourra être retardée, sous aucun prétexte, au-delà du temps nécessaire, eu égard aux distances.

1

Art. VI. Les forts de Kufstein, Scharnitz, et les autres points de fortifications permanentes dans le Tyrol, seront remis en dépôt à l'armée française, pour être rendus dans le même état où ils se trouvent à la conclusion et ratification de la paix, si elle suit cet armistice, sans reprise d'hostilités.

Les débouchés de Funstermunz et Nauders, et autres fortifications de campagne dans le Tyrol, seront remis à la disposition de l'armée française.

Art. VII. Les magasins appartenant, dans ce pays, à l'armée impériale, seront laissés à sa disposition.

Art. VIII. Les forteresses de Wurtzbourg, en Franconie, et la place de Braunau, dans le cercle de Bavière, seront également remises à l'armée fran

çaise, pour être rendues aux mêmes conditions que les forts de Kufstein et Scharnitz.

Art. IX. Les troupes, tant de l'empire que de sa majesté impériale et royale, qui occupent les places, les évacueront, savoir : la garnison de Wurtzbourg, le 16 nivose an ix (6 janvier 1801 ) ; celle de Braunau, le 14 nivose an 1x (4 janvier 1801); et celle des forts du Tyrol, le 18 nivose ( 8 janvier).

Art. X. Toutes les garnisons sortiront avec les honneurs de la guerre, et se rendront, avec armes et bagages, par le plus court chemin, à l'armée impériale. Il ne pourra rien être distrait par elles de l'artillerie, munitions de guerre et de bouche, et approvisionnemens en tout genre de ces places, à l'exception des subsistances nécessaires pour leur route jusqu'audelà de la ligne de démarcation.

Art. XI. Des délégués seront respectivement nommés pour constater l'état des places dont il s'agit; mais sans que le retard qui serait apporté à cette mission puisse en entraîner dans l'évacuation.

Art. XII. Les levées extraordinaires ordonnées dans le Tyrol, seront immédiatement licenciées, et les habitans renvoyés dans leurs foyers: l'ordre et l'exécution de ce licenciement ne pourront être retardés sous aucun prétexte.

Art. XIII. Le général en chef de l'armée du Rhin, voulant, de son côté, donner à son altesse l'archiduc

« PrécédentContinuer »