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qu'il avait été fait par les articles IV et X du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol desdits pays; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l'interprétation desdits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la République française ne prend à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective desdits pays.

Art. IX. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par ledit traité, à tous les habitans ou propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers, ainsi que par les établissemens publics desdits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d'actions de la banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à échoir, nonobstant tout séquestre et toute déro

gation, qui seront regardés comme non avenus, notamment la dérogation résultant de ce que les propriétaires devenus français, n'ont pu fournir les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par sa majesté l'Empereur et Roi.

Art. X. Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auraient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, droits et revenus des sujets de sa majesté l'Empereur ou de l'Empire, dans le territoire de la République française, et les citoyens français dans les états de sadite majesté ou de l'empire.

Art. XI. Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, X et XV ci-après, est déclaré commun aux Républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne.

Les parties contractantes se garantissent mutuellement l'indépendance desdites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable.

Art. XII. Sa majesté impériale et royale renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sadite majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l'article VIII du traité de CampoFormio, font maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté

et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépenden t.

Art. XIII. Sa majesté impériale et royale, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, confirme l'adhésion déjà donnée par le traité de Campo-Formio, à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à tous droits et titres provenant de ces droits sur lesdits fiefs.

Art. XIV. Conformément à l'article XI du traité de Campo-Formio, la navigation de l'Adige servant de limites entre les états de sa majesté impériale et royale, et ceux de la république cisalpine, sera libre, sans que, de part ni d'autre, on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.

Art. XV. Tous les prisonniers de guerre, faits de part et d'autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Art. XVI. Les biens fonciers et personnels non aliénés de son altesse royale l'archiduc Charles, et des héritiers de feu son altesse royale madame l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans.

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Il en sera de même des biens fonciers et personnels de leurs altesses royales l'archiduc Ferdinand et madame l'archiduchesse Béatrix, son épouse, dans le territoire de la république cisalpine.

Art. XVII. Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XVIII du traité de Campo-Formio, sont particulièrement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s'ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité.

Art. XVIII. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, cesseront d'avoir lieu, à dater du jour de l'échange des ratifications données au présent traité, d'une part par sa majesté l'Empereur et par l'Empire germanique, d'autre part par le gouvernement de la République française.

Art. XIX. Le présent traité sera ratifié par sa majesté l'Empereur et Roi, par l'Empire, et par le gouvernement de la République française, dans l'espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut; et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que lesdites ratifications de l'Empereur et Roi, de l'Empire et du gouvernement de la République française, aient été simultanément échangées à Lunéville entre les plénipotentiaires respectifs.

Il est aussi convenu que dix jours après l'échange desdites ratifications, les armées de sa majesté impériale et royale seront rentrées sur ses possessions héréditaires, lesquelles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que trente jours après ledit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du territoire dudit empire. Fait et signé à Lunéville, le 20 pluviose an Ix de la République française ( 9 février 1801).

Signé, Louis, comte de COBENTZL.

JOSEPH BONAPARTE.

Message des Consuls au Corps-Législatif, au Tribunat et au Sénat-Conservateur.

La paix continentale a été signée à Lunéville; elle est telle que la voulait le peuple français: son premier voeu fut la limite du Rhin. Des revers n'avaient point ébranlé sa volonté ; des victoires n'ont point dû ajouter à ses prétentions.

Après avoir replacé les anciennes limites de la Gaule, il devait rendre à la liberté, des peuples qui lui étaient unis par une commune origine, par le rapport des intérêts et des moeurs. La liberté de la Cisalpine et de la Ligurie est assurée.

Après ce devoir, il en était un autre que lui imposaient la justice et la générosité. Le roi d'Espagne

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