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titués à ceux de ses parens qui étaient habiles à lui succéder à l'époque du jugement.

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4. Dans le cas où le condamné est arrêté ou se représente ap. 719 dans le délai qui lui est accordé par la loi, le jugement de contumace est anéanti de plein droit; et pour lors, si la même condamnation, ou toute autre emportant mort civile, est prononcée contre lui, la mort civile n'est encourue que du jour de ce jugement contradictoire; sa succession n'est ouverte que du jour de l'exécution de ce second jugement, et elle est dévolue à ceux des parens du condamné qui sont habiles à lui succéder à cette époque.

Si, au contraire, le jugement contradictoire absout le condamné, ou ne le condamne point à une peine emportant mort civile, il est rétabli dans tous ses droits de citoyen.

5. Si le condamné par contumace décède avant l'expira- ib. tion du délai utile, il meurt dans l'intégralité de ses droits, et sa succession, ouverte par sa mort naturelle, appartient à ceux qui sont habiles à lui succéder au moment de son décès.

6. Il n'y a jamais lieu à la restitution des fruits et revenus ib. que les agens de la république ont été autorisés par la loi à percevoir pendant la contumace.

7. Si plusieurs individus, respectivement appelés à la 720 succession l'un de l'autre, périssent dans un même événement sans qu'on puisse prouver lequel est décédé le premier, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et à leur défaut par la force de l'âge ou du sexe.

8. Si ceux qui ont péri ensemble sont tous impubères, le 721 plus âgé est présumé avoir survécu au plus jeune.

9. S'ils sont tous au-dessus de soixante ans, le plus jeune ib. est présumé avoir survécu au plus âgé.

10. Dans les deux cas ci-dessus, si les individus qui ont av. 722 péri ensemble sont d'âge à peu près égal et de sexe différent, la présomption de survie est en faveur du mâle.

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ib.

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ap. 725

11. Entre individus qui ont plus de quinze ans, et moins de soixante, s'ils sont de sexe différent, le mâle est présumé avoir survécu; s'ils sont du même sexe, il faut admettre la présomption qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, suivant lequel le plus jeune survit au plus âgé, et est appelé à recueillir sa succession.

SECTION II.

De la saisine légale des héritiers.

12. La loi seule défère les successions: elle règle l'ordre de succéder entre ceux qui doivent les recueillir, et y appelle successivement, au défaut les uns des autres,

1o. Les héritiers du sang;

2o. L'époux survivant;

3o. La république.

13. A l'instant même de l'ouverture des successions, les héritiers du sang sont saisis, de plein droit, de tous les biens, droits et actions du défunt; et ils sont tenus de toutes les charges de la succession.

14. Cette saisine légale n'est pas accordée à l'époux survivant ni à la république, ils doivent se faire envoyer en possession de la succession par justice, et dans les formes qui seront déterminées ci-après.

CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

15. Sont incapables de succéder,

1o. Celui qui n'est point né ni conçu à l'époque de l'ouverture de la succession;

2o. L'enfant mort-né;

3o. Celui qui n'a pas reçu la forme humaine;

4o. L'enfant né avant cent quatre-vingt-six jours, quand même il aurait donné quelques signes de vie;

5o. Celui qui est mort civilement.

16. Si la condamnation qui emporte la mort civile n'a été

prononcée que par contumace, son effet se détermine d'après les principes énoncés aux articles 3, 4 et 5 du chapitre Ier.

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17. En conséquence, si le condamné n'a point été arrêté, ap.725 ou ne s'est point représenté dans le délai utile, les successions qui se sont ouvertes dans le cours de ce délai, et auxquelles le condamné était appelé, appartiennent aux héritiers avec lesquels il aurait pu concourir, ou à ceux du degré subséquent.

Néanmoins, ces héritiers, tant que le délai accordé au condamné pour se représenter n'est point expiré, ne sont envoyés en possession de la succession échue, que provisoirement, et en donnant caution de restituer au condamné, s'il y a lieu.

18. Si le contumax représenté est condamné contradic- ib. toirement à une peine emportant mort civile, les successions qui lui sont échues avant l'exécution de ce jugement contradictoire, peuvent être réclamées par ceux de ses parens qui se trouvent être ses héritiers de droit à l'époque du second jugement, et auxquels elles doivent être restituées par ceux qui en avaient obtenu la possession provisoire.

S'il est absous, ou s'il n'est condamné qu'à une peine qui n'emporte pas mort civile, il reprend ses droits sur toutes les successions ouvertes pendant sa contumace; et ceux qui en auraient été envoyés en possession, doivent lui restituer tout ce qui lui en appartient.

19. Si le condamné par contumace décède avant l'expira- ib. tion du délai utile, les parens qui ont été envoyés en possession provisoire des successions auxquelles il était appelé, doivent restituer aux héritiers du contumax la part qui lui revenait dans ces successions.

20. Dans aucun cas, le condamné par contumace ni ses ib. héritiers ne peuvent demander la restitution des fruits et revenus échus pendant la contumace; ils sont irrévocablement acquis à ceux qui ont été envoyés en possession pro

visoire.

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21. L'étranger est admis à succéder aux biens que son parent étranger ou français possède dans le territoire de la république. Il y succède même concurremment avec les parens français, et suivant l'ordre ordinaire des succes

sions.

22. Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,

1o. Celui qui est jugé avoir donné volontairement la mort au défunt;

2o. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale et qui a été jugée calomnieuse;

3o. L'héritier majeur qui n'a pas dénoncé à la justice le meurtre du défunt.

23. L'obligation de dénoncer n'est imposée ni aux dèscendans contre les ascendans, ni aux ascendans contre les descendans.

24. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

25. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père.

CHAPITRE III.

Des divers ordres de succession.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

26. Il y a trois espèces de successions pour les parens : la succession qui échoit aux descendans, celle qui échoit aux ascendans, et celle à laquelle sont appelés les parens collatéraux.

27. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.

Néanmoins toute succession échue à des ascendans ou à

des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle, sauf les deux cas énoncés aux articles 46 et 47 ci-après.

Il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

28. Cette première division faite entre les lignes pater- 734 nelle et maternelle, il ne se fait plus de subdivision ou refente entre les diverses branches de chaque ligne.

Ainsi, la portion échue à la ligne paternelle ne se subdivise pas en deux parts, l'une pour la branche de l'aïeul, et l'autre pour la branche de l'aïeule, et réciproquement dans la ligne maternelle; mais dans chacune de ces lignes, la moitié qui lui est dévolue appartient à l'héritier le plus proche en degré, ou aux héritiers en degrés égaux, sauf les cas où la représentation a lieu, ainsi qu'il sera dit ciaprès.

29. La proximité de parenté entre deux personnes s'éta- 735 blit par le nombre des générations qui les lient entre elles, et chaque génération s'appelle degré.

30. On appelle ligne directe ou collatérale la suite de de- 736 grés ou de générations qui forme la parenté.

31. Dans la ligne ascendante ou descendante, on compte 737 autant de degrés qu'il y a de générations.

Ainsi, le fils est à l'égard du père au premier degré ;

Le petit-fils est au second degré à l'égard de l'aïeul; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard du fils et du petit-fils, ainsi de suite.

32. Pour connaître les degrés de parenté en ligne colla- 738 térale, il faut compter le nombre des générations qu'il y a eu depuis l'un des parens jusqu'à la souche commune d'où ils descendent, et depuis cette souche commune jusqu'à l'autre parent.

Ainsi deux frères sont au second degré ;

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