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SECTION II.

Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

23. Quiconque réclame, du chef d'un absent, un droit 135 qui ne lui serait échu que depuis son départ, doit prouver son existence à l'époque de l'ouverture de ce droit; jusqu'à cette preuve, il doit être déclaré non recevable, quant à présent, dans sa demande.

24. S'il s'ouvre une succession à laquelle l'absent soit 136 appelé par la loi, elle est dévolue exclusivement aux seuls parens avec lesquels il aurait eu droit de concourir, ou aux parens du degré subséquent.

S'il lui a été fait un legs ou une donation subordonnées av. 136 à une condition de survie, et dans tous les autres cas semblables, les créanciers, représentans et ayant-cause sont non recevables à exercer, de son chef, aucun des droits de cette nature, tant qu'ils ne prouvent pas son

existence.

25. Les dispositions des deux articles précédens ont lieu 137 sans préjudice de l'action en pétition d'hérédité et de toutes celles qui peuvent résulter des autres droits énoncés ci-dessus, lesquelles compétent à l'absent ou à ses représentans ou ayant-cause, et ne s'éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription.

26. Tant que l'absent ne se représente pas, ou que l'ac- 138 tion n'est point exercée de son chef, les parens qui ont recueilli la succession gagnent les fruits perçus par eux de

bonne foi.

SECTION III.

Des effets de l'absence relativement au mariage.

reçu

tit. 4ch.3

27. L'absence de l'un des époux, sans que l'on ait de ses nouvelles, ne suffit point pour autoriser l'autre à con- com.de

tracter un nouveau mariage; il n'y peut être admis

que sur

sect. 3

139

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142

143

la preuve positive du décès de l'autre époux, à moins que l'absent ne soit parvenu à l'âge de cent ans accomplis.

28. Si néanmoins il arrivait qu'il eût été contracté un nouveau mariage, il ne pourrait être dissous sous le seul prétexte de l'incertitude de la vie ou de la mort de l'abent, et tant que l'époux qui avait disparu ne se représente point, ou ne réclame point par un fondé de procuration spéciale muni de la preuve positive de l'existence de cet époux.

29. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux peut demander le même envoi provisoire que la loi accorde à ses parens.

SECTION IV.

Des effets de l'absence relativement aux enfans mineurs de l'absent.

30. Si l'absent laisse des enfans mineurs issus d'un mariage commun, la mère en a la surveillance : elle exerce à leur égard tous les droits que la loi attribue au père; elle est néanmoins obligée de convoquer le conseil de famille, à l'effet de faire nommer aux enfans un subrogé tuteur.

31. Si la mère est décédée lors du départ du père, après six mois d'absence de sa part, la surveillance des enfans est déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire, suivant les règles prescrites au titre des tutelles.

Il en est de même si la mère vient à décéder dans le cours des cinq années requises pour déterminer la qualité

d'absent.

32. Dans le cas où l'un des époux absent laisse des enfans mineurs issus d'un mariage précédent, ces enfans passent sous l'administration de leurs ascendans ou du tuteur provisoire nommé par la famille.

CHAPITRE III.

Des absens pour la défense de la république.

33. Si le citoyen appelé à la défense de la république n'a point laissé de procuration pour la régie de ses biens, l'administration municipale prend les mesures nécessaires pour la conservation et la régie de ses propriétés immobilières.

34. S'il échoit une succession à laquelle cet absent soit appelé, la même administration doit l'en avertir, après avoir fait apposer les scellés.

Elle en instruit pareillement le ministre de la guerre.

35. La procuration que cet absent doit envoyer après cet avertissement, peut être dressée par le conseil de l'administration du corps auquel il appartient.

36. Si, trois mois après l'avertissement présumé reçu., l'absent n'a point envoyé de procuration, il est procédé au partage, dans lequel il est représenté par un fondé de pouvoir de l'administration.

37. Les règles ci-dessus ne sont applicables qu'au cas où l'existence de l'absent est constatée par des nouvelles émanées de lui.

Hors ce cas, toutes les règles ci-dessus établies pour les absens leur deviennent applicables.

TITRE V..

Du mariage..

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

fin du tit. 4

dutit.

ART. 1er. La loi ne considère le mariage que sous ses rap- com.ports civils et politiques.

2. Elle ne reconnaît que le mariage contracté conformément à ce qu'elle prescrit.

:

3. Le mariage est un contrat dont la durée est, dans l'intention des époux, celle de la vie de l'un d'eux ce contrat peut néanmoins être résolu avant la mort de l'un

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des époux, dans les cas ou pour les causes déterminés par

loi.

CHAPITRE PREMIER.

la

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter

mariage.

144 4. L'homme ne peut se marier avant l'âge de quinze ans révolus; et la femme, avant celui de treize ans aussi révolus.

146

ap.146

ib.

147

ap.147

148

149

ont

5. Le mariage n'est pas valable, si les deux époux n'y donné un consentement libre et formel.

pas

Le consentement n'est point libre,

1o. S'il a été donné au ravisseur, à moins qu'il n'ait été donné par la personne ravie après qu'elle a eu recouvré sa pleine liberté;

2o. S'il est l'effet de la violence;

3o. S'il y a erreur dans la personne que l'une des parties avait intention d'épouser.

6. L'interdit pour cause de démence ou de fureur, est incapable de contracter mariage.

7. Les sourds-muets de naissance ne peuvent se marier qu'autant qu'il serait constaté, dans les formes prescrites par la loi, qu'ils sont capables de manifester leur volonté. 8. Avant la dissolution légale d'un premier mariage, on ne peut en contracter un second.

9. Toute personne frappée d'une condamnation emportant mort civile, ne peut contracter mariage, même pendant la durée de temps qui lui est accordée pour purger la con

tumace.

10. Les enfans, jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'âge de vingt-cinq ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

11. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit, bien qu'il ait contracté un second mariage.

12. Néanmoins, si l'époux survivant a consenti un second ap. 149 mariage après un divorce prononcé contre lui, la famille sera légalement assemblée, pour délibérer sur le consentement à donner au mariage de l'enfant qui n'a pas l'âge cidessus déterminé.

13. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont tous 150 deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeul et aïeule les remplacent; s'il y a dissentiment entre eux, la majorité des voix emporte consentement; s'il y a égalité de voix, ils sont départagés par une assemblée de famille

14. S'il n'y a ni père, nì mère, ni aïeul, ni aïeule, ou 160 s'ils se trouvaient tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les personnes qui n'ont pas vingt-cinq ans accomplis ne peuvent se marier qu'après avoir requis le consentement de la famille légalement assemblée.

:

15. Si la famille refuse son consentement, il est sur- ib. sis pendant trois mois après ce délai, la famille est tenue de se rassembler; et en cas qu'elle persiste dans son refus, et que celui ou celle qui requiert le consentement persévère dans sa volonté, et se trouve avoir atteint l'âge de vingt-un ans, il est passé outre au mariage, sur le vu des deux procès-verbaux de l'assemblée de famille.

Dans les deux cas ci-dessus, la famille est tenue, dans un mois, à dater du jour de la convocation, de donner ou refuser son consentement, sans être obligée de motiver son refus.

16. Le fils naturel légalement reconnu, qui n'a pas vingt- 158 cinq ans accomplis, ne peut se marier que du consentement de ses père et mère, ou du survivant d'eux.

17. Le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les 161 ascendans et descendans d'eux, et réciproquement; comme aussi entre lesdits ascendans, et les maris ou les femmes de leurs descendans.

Il en est de même du père et de la mère à l'égard de l'en

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