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visitées exactement chaque jour par les gardiens du bord, et ils avertiront des dérangemens qui pourraient y survenir. (Ordonnance de 1776, article 273.)

Le directeur des constructions navales en fera faire la visite par un maître calfat, au moins une fois par semaine, et il sera procédé, sans retard, aux réparations dont elles auraient besoin.

Le directeur du port fera pomper l'eau qui pourrait se rassembler au fond de la cale de tout bâtiment désarmé, aussi souvent qu'il le faudra, pour éviter qu'elle arrive jusqu'à la plate-forme de lest.

Il veillera à ce que les pompes à incendie et tous les ustensiles et apparaux laissés à bord pour leur service, soient constamment tenus en bon état.

Dalots.

28. Les dalots des ponts seront condamnés, à l'exception de ceux qu'on jugera nécessaires à l'écoulement de l'eau des pompes (Ordonnance de 1776, article 227.)

Il sera établi, dans ces derniers, des dalles en bois soigneusement calfatées et prolongées de manière à empêcher les eaux de tomber sur les bords du bâtiment ou sur ses amarres.

Sabords.

29. Les mantelets de sabord des batteries des vaisseaux seront tenus soulevés par des gournables, de manière à laisser un grand passage à l'air, sans que la pluie puisse tomber dans l'intérieur.

Les itagues seront dépassées, et leurs trous exactement fermés.

Une bande de toile goudronnée sera clouée sur la rainure supérieure du sabord, pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Une parclose, légèrement inclinée du dedans au dehors Ann. marit. I. Partie. 1818.

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et de 15 à 20 centimètres de hauteur, sera placée sur le seuillet inférieur de chaque sabord, afin d'en écarter les eaux de pluie.

Tous les sabords non garnis de mantelets à charnières seront fermés par des panneaux en planches, tels qu'on puisse les enlever à volonté pour donner de l'air dans les batteries. (Ordonnance de 1776, articles 228, 276.).

Ecoutilles.

30. Les écoutilles des ponts seront exactement recouvertes de leurs panneaux, soulevés de 15 à 20 centimètres par des taquets, de manière à laisser passage à l'air dans la cale et les entreponts. (Ordonnance de 1776, article 124 et 229.)

Dans les mauvais temps, on y ajoutera des prélarts goudronnés.

Calfatage.

31. Lorsqu'un bâtiment désarmé sera rendu au degré d'immersion qu'il devra conserver jusqu'à son réarmement, on aura soin d'enlever toute la partie de son doublage en cuivre qui resterait, au-dessus de l'eau, exposée au soleil et aux intempéries de l'air.

Les bordages ainsi découverts au-dessous de la flottaison en charge, seront calfatés avec soin et brayés tous les six mois.

32. Le calfatage des dehors des bâtimens désarmés sera visité et reconnu toutes les fois qu'on le jugera nécessaire, en raison de l'état d'humidité de quelques parties de l'accastillage. (Ordonnance de 1776, articles 220 et 226.)

Ce calfatage sera repassé en totalité une fois par an, aux mois de juin, de juillet et d'août : après quoi, le bâtiment recevra sur tous ses dehors une couche de peinture

à l'huile.

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Les ponts des dunettes et des gaillards seront enduits de goudron qu'on renouvellera à la même époque.

33. Les culs-de-lampe des bouteilles, et toutes les parties de la sculpture susceptibles d'être facilement brisées, seront soigneusement détachées et déposées dans les magasins à terre. (Ordonnance de 1776, article 227.)

L'étrave et les écubiers seront enveloppés et recouverts d'une toile goudronnée. (Idem, article 272.)

On établira sur les caps de moutons deux planches adossées en dos d'âne dans toute la longueur de chaque portehauban, de manière à les mettre à l'abri de la pluie sans les priver d'air. Ils seront goudronnés deux fois par an.

Défenses.

34. Des tronçons de câbles seront suspendus en guise de défenses à l'extérieur et par chaque sabord de la batterie, pour éviter les abordages et les frottemens qui pourraient endommager les bordages voisins de la flottaison. (OrdonRance de 1776, article 275.)

Lorsque deux bâtimens seront amarrés l'un à côté de Tautre, il sera mis entre eux de fortes gardes de quinze à vingt décimètres d'épaisseur, pour empêcher leurs flancs de se toucher. Ces gardes seront formées par des faisceaux de vieilles mâtures.

Ventilateurs.

35. Des manches à vent seront placées dans les écoutilles, toutes les fois que le temps le permettra, et on reglera leur longueur de manière qu'elles puissent établir un Courant d'air dans la cale. (Ordonnance de 1776, art. 276.) Autant que la disposition des écoutilles le permettra, une de ces manches à vent devra être dirigée dans les soutes poudre de l'arrière.

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Tentes.

36. Les bâtimens désarmés seront tentés pendant l'été autant que faire se pourra.

On pourra disposer, à cet effet, de leurs tentes d'armement qui seront établies à bord, de manière à pouvoir être carguées dès qu'il y aura apparence de mauvais temps.

Propreté.

37. Ces bâtimens seront constamment tenus propres, tant au-dedans qu'à l'extérieur. (Ordonnance de 1776, articles 124, 271 et 274.)

Chaque jour, ils devront être lavés et frottés au-dehors au moins une fois.

Le directeur du port exigera des gardiens qu'ils remplissent rigoureusement à cet égard les devoirs qui leur sont imposés par les ordonnances, et dont les principaux

sont :

De balayer avec soin les eaux pluviales ;

D'enlever les neiges dès qu'il s'en est amassé, soit sur les ponts, soit sur l'accastillage ou sur les amarres;

De visiter continuellemenr toutes les parties de l'intérieur, afin de découvrir les voies d'eau qui pourraient se manifester dans la cale, et les filtrátions qui auraient lieu dans l'accastillage par des défauts de calfatage.

Gardiens à bord.

38. Le directeur du port veillera à ce que les gardiens qui seront placés à bord des bâtimens désarmés, ne couchent point dans les chambres destinées au logement des officiers: ils devront s'établir dans la sainte-barbe ou dans l'entrepont. (Ordonnance de 1776, article 268. )

39. Les gardiens dépendans de la direction du port seront organisés en escouades, de manière à pouvoir s'en

tr'aider facilement dans toutes les circonstances où il faudrait porter des secours prompts à un bâtiment.

Le directeur du port prendra à cet égard les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour la sûreté des bâtimens désarmés. Il donnera des consignes sévères, et il en surveillera l'exécution avec toute la rigueur que réclame l'importance de ce service.

Visites journalières.

40. Dans chacune des directions des constructions navales du port et de l'artillerie, un officier sera spécialement et exclusivement chargé et responsable des soins journaliers à donner aux bâtimens désarmés, et des visites à faire à bord. (Ordonnance de 1776, articles 206 et 264.)

Cet officier rendra compte chaque jour à son directeur, de toutes les observations qu'il aura faites, et des mesures qu'il aura fait exécuter.

Visites périodiques.

41. Tous les trois mois, il sera fait une visite générale à bord des bâtimens désarmés, afin de constater l'état des canons, des affûts, et de tous autres objets déposés, soit dans la cale, soit dans les batteries; de vérifier l'état des rances, celui du calfatage, et de s'assurer si les moyens de conservation employés n'exigent aucune modification.

Trois officiers supérieurs, pris parmi les plus anciens de chacune des directions, des constructions navales, du port et de l'artillerie, se réuniront pour procéder à cette reconnaissance. Le procès-verbal qu'ils en auront dressé, sera visé par trois directeurs, et ensuite par le commandant de la marine, qui l'adressera au ministre.

Surveillance spéciale du Directeur du port.

42. Le Directeur du port, à qui la garde des bâtimens

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