Images de page
PDF
ePub

Traités de paix et d'amitié conclus séparément à Utrecht, le 11 avril 1713, entre la France, la Prusse, la Savoie et la Hollande. (Le texte de ces traités se trouve dans Dumont, t. VIII, 1° partie, p. 353, 356 et 362.) Traité de paix et d'amitié signé à Rastadt, le 6 mars, et à Baden en Argovie, le 7 septembre 1714, entre la France et l'Empereur d'Allemagne. (V. le texte dans Dumont, t. VIII, 1TM partie, p. 415 et 436.)

Traité d'amitié et de commerce signé à Versailles, le 13 août 1715, entre la France et la Perse.

Comme le traité conclu en l'année 1708 (1) entre très haut, très puissant et très excellent Prince Louis XIV, Empereur, Roi, très chrétien de France et de Navarre etc., etc., n'a été suivi d'aucun effet, l'empereur de Perse a envoyé vers Sa Majesté Impériale et très chrétienne, le noble et magnifique seigneur Mehemed Riza Bey, son ambassadeur extraordinaire, pour l'instruire des difficultés qui en avaient jusqu'à présent empêché l'exécution et pour les applanir; l'une des principales, causée par la guerre, a été levée par la paix glorieuse rétablie par les derniers traités; qu'il restait seulement à expliquer quelques articles dudit traité de l'année 1708, et à y ajouter d'autres indispensablement nécessaires pour parvenir à la vue qu'on s'est proposée pour l'utilité réciproque des sujets de l'un et de l'autre Empire; Sa Majesté voulant y contribuer de sa part, aurait commis les sieurs Jean-Baptiste Colbert, Cher Marquis de Torcy, Croissy, Sablé, Bois - Dauphin et autres lieux, Conser du roi en tous ses conseils, Ministre et Secrétaire d'État, Commandeur et Chan, Garde des Sceaux de ses ordres; Jérôme Phélypeaux, Chancelier, Comte de Pontchartrain, de Palluau, Marquis de Chef-Boutonne et de Châteauneuf-sur-Chèse, Baron des îles de Bouin et de Ré, Consciller du roi en tous ses conseils, Secrétaire d'État et des Commandements de S. M., Commandeur de ses ordres, et Nicolas Desmarets, Chevalier Marquis de Maillebois et de Bourbonne, Conseiller du roi en tous ses conseils, Ministre d'État, Contrôleur général des finances, Commandeur des ordres de Sa Majesté, pour négocier, traiter, convenir, conclure et signer tels traités, articles et conventions qui seraient jugés nécessaires à cet effet, avec le dit Mehemed Riza Bey, lesquels en vertu de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles dont la teneur s'ensuit.

ART. 1. Le traité de 1708 subsistera et sera exécuté dans tout ce qui ne s'y trouve point être contraire aux nouveaux articles ci-après; et à l'égard de ce qui s'y trouve être contraire auxdits articles, il demeurera nul et de nul effet.

ART. 2. Les Français ou autres qui feront le commerce de Perse (1) V. d'Hauterive et Cussy, t. II, p. 376.

avec passeport et sous la bannière de France, pourront porter, soit par mer ou par terre, dans tous les états de la domination du Roi de Perse, et en rapporter en telle quantité que bon leur semblera, toutes sortes de marchandises tant des Indes que d'Europe, sans payer aucun droit d'entrée ni de sortie, ni généralement aucuns autres droits, soit au Roi de Perse, soit aux Gouverneurs des provinces et places, Seigneurs Persans et Communautés qui sont en possession de lever des droits sur les autres nations.

ART. 3. En cas que les dits négociants ne trouvassent pas en Perse des marchandises convenables à leur commerce, ils pourront échanger leurs matières d'or et d'argent en Séquins ou autres monnaies, qu'il leur sera permis de remporter où ils jugeront à propos, sans payer aucuns droits, et sans qu'ils puissent être contraints de porter les dites matières à la monnoye.

ART. 4. Le Roi de Perse fera fournir aux négociants français, tant dans la capitale que dans les ports du Sein Persique et sur les frontières de Turquie et de Géorgie, des maisons convenables pour leur logement, pour le Consul de la nation française, et pour leur servir de comptoirs et de magasins, sans qu'ils soient tenus de rien payer, ni de faire pour cela aucuns présens, et ils pourront y arborer le pavillon de France.

ART. 5. L'Ambassadeur de S. M. T. C. aura les premiers honneurs et la préséance à la cour du Roi de Perse sur tous les autres Ambassadeurs, et les Consuls, agents ou facteurs desdits négociants, auront pareillement la préséance sur tous ceux des autres Nations.

ART. 6. L'exemption de la capitation, du droit de carréage et tous autres tributs et droits, accordée aux Français par l'article 11 du traité de 1708, aura lieu pour tous les Français généralement et pour tous les domestiques sans aucune limitation.

ART. 7. Les matières et marchandises qu'ils porteront ou rapporteront ne seront sujettes à aucune visite; et les voituriers d'icelles étant munis de factures certifiées du Consul de la Nation française, pourront librement les faire entrer dans les états de la domination du Roi de Perse, les en faire sortir, et les transporter d'un lieu à un autre, sans pouvoir être troublés ni empêchés par les gardes des chemins, et sans qu'ils puissent en exiger aucuns droits ni présents sous peine de la vie.

ART. 8. S'il est exigé quelques présents des marchands français ou autres munis de passeports de S. M. T. C., pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, le Roi de Perse les leur fera rendre; et s'il leur est enlevé quelque chose dans les maisons ou en voyageant, les officiers du lieu, établis pour la sûreté publique, seront tenus de faire rendre aux Français ce qui leur aura été

volé, sinon la valeur leur en sera payée des deniers du domaine du Roi de Perse.

ART. 9. Les Français pourront acheter des chevaux entiers et des juments dans les états du Roi de Perse en tel nombre qu'il leur conviendra, et il leur sera permis de les emmener dans leur pays où dans les Indes, après néanmoins qu'ils auront été passés en revue devant le grand Écuyer, si c'est à Ispaham, ou devant le Gouverneur de la ville ou du pays, si c'est dans un autre lieu, et à condition encore que ce ne sera pas des chevaux de l'écurie du Roi de Perse, ni de ses haras; et ils ne pourront pour ce être contraints de faire aucuns présents.

ART. 10. Les différends qui surviendront entre des Français et des gens d'une autre nation, tant au civil qu'au criminel, seront instruits et décidés par les officiers de la justice Musulmane, en sorte néanmoins que l'affaire ne pourra être instruite qu'avec le Consul de la nation française, ni jugée qu'en sa présence, ou de telle autre personne qu'il voudra commettre, au cas qu'il ne puisse y assister luimême, et à l'égard des autres différends qui pourraient pareillement survenir entre le Consul même ou l'interprète de la nation française et quelques personnes d'une autre nation, le roi de Perse les décidera par lui-même, sans que les juges du lieu puissent en connaître, ni dans aucun cas apposer le scellé dans les maisons où seront logés les français.

ART. 11. Outre les immunités, franchises et privilèges accordés aux français, tant par ledit traité de 1708, que par les articles cidessus, il a été convenu qu'ils jouiront de tous les autres priviléges, immunités, franchises et exemptions qui ont été, ou qui pourraient ci-après être accordés aux autres nations pour quelque cause que ce

soit.

En foi de quoi nous Ministres et Commissaires de S. M. T. C. et ambassadeur extraordinaire de l'empereur de Perse, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons èsdits noms, signé ces présents articles de nos seings ordinaires, et à ces présents fait apposer les cachets. de nos armes.

Fait à Versailles le 13 août 1715.

COLBERT DE TORCY. PHÉLIPEAUX de

PONTCHARTRAIN. DESMARETS.

MÉHEMED RIZA-BEY.

Moi Méhemed Riza-Bey, ambassadeur de Perse auprès du trèspuissant Empereur de France Couronné du Soleil, je déclare que, ci-devant le S Michel, envoyé du susdit Empereur Couronné du Soleil, étant arrivé à la bienheureuse porte où abondent tous les délices du monde, aurait présenté aux esclaves aussi brillants que les étoiles, une lettre par laquelle il paraissait qu'il était revêtu de tous

les pouvoirs nécessaires pour faire un traité de Commerce par lequel il fut permis aux négocians français d'apporter en Perse de l'or, de l'argent et autres marchandises, et les susdits esclaves qui se sacrifient aussi bien que moi cent mille fois aux ongles du cheval du grand roi, l'ayant écouté, ont conclu le traité, et ont envoyé ledit Michel avec magnificence. Mais cinq ou six ans s'étant écoulés sans que le susdit traité ait été mis en exécution, le grand roi m'a envoyé, moi qui fût le dernier de ses esclaves, en ambassade, pour savoir si le susdit Michel, et les autres tant religieux que séculiers qui ont porté depuis quelques années des lettres en Perse, avaient été envoyés par le très-puissant Empereur couronné du Soleil, ou bien s'ils étaient venus sans ses ordres et pour tromper le grand roi. C'est pourquoi étant arrivé à la ville royale, et ayant déclaré le sujet de mon ambassade, il m'a été répondu que le susdit Michel et les autres, tant religieux que séculiers, avaient été envoyés par le très-puissant Empereur couronné du Soleil, et qu'ils étaient allés en Perse pour obéir à ses ordres et à ses commandements. Mais les marchands avant appris que le grand roi m'avait envoyé au sujet du traité fait avec le S Michel, ils se sont assemblés, et ont présenté requète au très-puissant Empereur, couronné du Soleil, par laquelle ils se sont plaints que les articles du susdit traité leur étaient préjudiciables, et que si Sa Majesté voulait qu'ils allassent négocier en Perse, il était nécessaire de le réformer; à quoi ayant répondu que je ne pouvais toucher à un traité signé par les deux Empereurs, les nobles et illustres Vizirs m'ont demandé d'y ajouter lesdits articles suivants; et ayant reconnu que telle était aussi la volonté du très-puissant Empereur couronné du Soleil, j'y ai consenti, et donné aux marchands français qui négocieront en Perse, tous les privilèges contenus dans les onze articles ci-dessus, et je leur ai promis que, Dieu aidant, à mon retour à la ville royale d'Ispaham, j'en obtiendrais du grand roi la confirmation, selon leur désir et leur volonté. Et en outre lesdits ministres et commissaires de Sa Majesté Impériale et très-chrétienne, en vertu de leurs pleins pouvoirs susdits, sont convenus en faveur des marchands persans, des articles qui suivent.

ART. 1. Les marchands persans venant véritablement des états du roi de Perse dans le port de Marseille, jouiront des mêmes privilèges et exemptions que les autres marchands sujets de S. M. T. C., à condition néanmoins qu'ils ne pourront apporter en France aucunes marchandises dont l'entrée y en est défendue; que pour les transports des marchandises permises qu'ils y apporteront, ils se seront servis de vaisseaux français, et que ce seront toutes marchandises du crù des états du roi de Perse, ce qu'ils justifieront par un certificat qu'ils auront eu soin de prendre du Consul de la nation française.

ART. 2. Ils pourront avoir à Marseille un Consul de leur nation, auquel le Roi fera donner une maison pour son logement, et ledit Consul jouira de l'exemption de la taille.

ART. 3. Ledit Consul aura seul droit de décider tous les différends que les marchands persans pourront avoir entr'eux; et à l'égard des différends qui pourront survenir entre les persans et les sujets de S. M. T. C., ou gens d'une autre nation, la connaissance et la décision en appartiendront aux juges du lieu établis par S. M. T. C., et s'il arrive qu'un marchand français débiteur d'un persan, vienne à faire faillite, les droits du persan lui seront conservés, et il les pourra exercer contre la personne et sur les biens du débiteur, de la même manière que les sujets de S. M., et conformément aux règles établies dans le royaume pour ces sortes de cas.

ART. 4. Si un marchand persan vient à décéder en France où il serait venu faire commerce, ses biens et effets seront remis au Consul de sa nation pour être conservés aux héritiers du défunt; et cependant s'il y a preuve qu'il soit mort débiteur de quelques sommes envers un Français ou gens d'une autre nation, le créancier sera payé de sa dette sur les biens et effets, avant que le Consul de Perse puisse en disposer.

En foi de quoi nous Ministres et Commissaires de S. M. T. C. en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons signé ces présents articles de nos seings ordinaires, et à ces présentes fait apposer les cachets de

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Traité de commerce et de navigation conclu à Paris, le 28 septembre 1716, entre la France et les villes Anséatiques. (Ce traité intégralement refondu dans celui du 1° avril 1769. (V. ci-après à sa date), se trouve dans le Recueil Dumont, t. VIII, 1re partie, p. 478.)

Traité dit de la triple alliance conclu à La Haye, le 4 janvier 1717, entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Généraux. (V. Recueil de Dumont, t. VIII, 1re partie, p. 484.)

Traité d'alliance signé à Amsterdam, le 4 août 1717, entre la France, la Prusse et la Russie. (V. Schoell,t. 13, p. 268.)

Convention signée à Paris, le 18 juillet 1718, entre la France et la GrandeBretagne, pour un projet d'accommodement entre l'Empereur, l'Espagne et la Savoie. (V. Schoell, t. II, p. 183.)

Traité d'alliance signé à Londres, le 2 août 1718, entre la France, l'Empire et la Grande-Bretagne. (V. Schoell, t. II, p. 184.)

Acte de garantie de la possession du Schleswig, donné le 14 juin 1720,

« PrécédentContinuer »