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par la France au Danemarck. (Amyot, Archives Diplomatiques, 4o année, t. 1, no 7, février 1864.)

Traité d'alliance conclu à Madrid, le 13 juin 1721, entre la France, l'Es-
pagne et la Grande-Bretagne. (Schoell, t. II, p. 190.)

Traité d'alliance de Herrenhausen conclu le 3 septembre 1725, entre la
France, la Grande-Bretagne et la Prusse. (Schoell, t. II, p. 205.)
Traité préliminaire de paix signé à Paris, le 31 mai 1727, entre la France,
l'Empire, la Grande-Bretagne et les États-Généraux. (Schoell, t. II, p. 212).
Traité d'alliance conclu à Séville, le 9 novembre 1729, entre la France,
l'Espagne et la Grande-Bretagne. (Schoell, t. II, p. 214.)

Traité d'alliance conclu à l'Escurial, le 7 novembre 1733, entre la France,
l'Espagne et la Sardaigne. (Schoell, t. II, p. 241.)

Traité d'alliance conclu à Fontainebleau, le 15 novembre 1733, entre la
France et la Bavière. (V. Martens, suppl., t. II, p. 605.)

Traité de neutralité signé à La Haye, le 24 novembre 1733, entre la France
et les États-Généraux. (V. Martens, suppl., t. I, p. 216.)

Préliminaires de paix signés à Vienne le 3 octobre 1735, entre la France et l'Empire. (V. Dumont, suppl., t. II, 2o part., p. 546, et Wenck, t. I, p. 1 et 16.) Déclaration signée à Vienne, le 15 mai 1736, sur la paix de la France avec la Russie et la Pologne. (Schoell, t. II, p. 249.)

Traité conclu à Vienne, le 28 août 1736, entre la France et l'Empire, pour la remise de la Lorraine au roi Stanislas (1). (V. Wenck, t. I, p. 51.)

Acte signé à Vienne, le 13 décembre 1736, par lequel François III, duc de Lorraine, cède ses états au roi Stanislas et à la France. (Schoell, t. II, p. 254.)

Traité d'alliance et de subside conclu à Stockholm le 10 novembre 1738,
entre la France et la Suède. (V. Wenck, t. II, p. 1.)

Traité définitif de paix signé à Vienne, le 18 novembre 1738, entre la
France et l'Empire. (V. Wenck, t. I, p. 88.)

Traité conclu à Versailles, le 13 janvier 1739, entre la France et l'Empire.
(V. Schoell, t. II, p. 292.)

Traité de commerce et de navigation conclu à Versailles, le 21 décembre 1739, entre la France et les États-Généraux. (V. Wenck, t. I, p. 214, et Schoell, t. IV, p. 27.)

Capitulations ou traités anciens et nouveaux entre la France et la Porte Ottomane, renouvelés et augmentés le 28 mai de l'an de J.-C. 1740, et de l'Hégire 1153 (2).

L'Empereur sultan Mahmoud, fils du sultan Moustapha, toujours victorieux.

Voici ce qu'ordonne ce signe glorieux et impérial, conquérant du (1) Un extrait de ce traité figure à la suite du procès-verbal de liquidation de la rente dite de Lorraine signé à Paris, le 21 Novembre 1817. (V. à cette date).

(2) Le texte que nous reproduisons ici est celui de la traduction officielle faite par M. Deval, premier Drogman à la cour ottomane et secrétaire-interprète du Roi, en 1761, sur l'instrument original en langue turque déposé aux archives de l'Ambassade de France à Constantinople.

L

monde, cette marque noble et sublime, dont l'efficacité procède de l'assistance divine.

Moi, qui par l'excellence des faveurs infinies du Très-Haut, et par l'éminence des miracles remplis de bénédiction du chef des prophètes (à qui soient les saluts les plus amples, de même qu'à sa famille et à ses compagnons), suis le sultan des glorieux sultans, l'empereur des puissants empereurs, le distributeur des couronnes aux Cosroès qui sont assis sur les trônes, l'ombre de Dieu sur la terre, le serviteur des deux illustres et nobles villes de la Mecque et de Médine, lieux augustes et sacrés où tous les Musulmans adressent leurs vœux, le protecteur et le maître de la sainte Jérusalem; le souverain des trois grandes villes de Constantinople, Andrinople et Brousse, de même que de Damas, odeur de Paradis, de Tripoli de Syrie; de l'Égypte, la rareté du siècle et renommée pour ses délices; de toute l'Arabie; de l'Afrique, de Barca, de Cairovan, d'Alep, des Irak, Arab et Adgen; de Bassora, de Lasha, de Dilem, et particulièrement de Bagdad, capitale des khalifes; de Rakka, de Mossoul, de Chehrezour, de Diarbekir, de Zulkadrie, d'Erzerum la délicieuse; de Sébaste, d'Adana, de la Caramanie, de Kars, de Tchildir, de Van; des îles de Morée, de Candie, Chypre, Chio et Rhodes; de la Barbarie, de l'Éthiopie; des places de guerre d'Alger, de Tripoli et de Tunis; des îles et des côtes de la mer Blanche et de la mer Noire; des pays de Natolie et des royaumes de Roumélie; de tout le Kurdistan, de la Grèce, de la Turcomanie, de la Tartarie, de la Circassie, du Cabarta et de la Géorgie; des nobles tribus des Tartares et de toutes les hordes qui en dépendent; de Caffa et autres lieux circonvoisins; de toute la Bosnie et dépendances; de la forteresse de Belgrade, place de guerre; de la Servie, de même que des forteresses et châteaux qui s'y trouvent; des pays d'Albanie, de toute la Valachie, de la Moldavie, et des forts et fortins qui se trouvent dans ces cantons; possesseur enfin de nombre de villes et de forteresses, dont il est superflu de rapporter et de vanter ici les noms : moi qui suis l'empereur, l'asile de la justice et le roi des rois, le centre de la victoire, le sultan fils de sultans, l'empereur Mahmoud le conquérant, fils de sultan Mustafa, fils de sultan Muhammod; moi, qui par ma puissance, origine de la félicité, suis orné du titre d'empereur des deux Terres, et, pour comble de la grandeur de mon khalifat, suis illustré du titre d'empereur des deux Mers.

La gloire des grands princes de la croyance de Jésus, l'élite des grands et magnifiques de la religion du Messie, l'arbitre et le médiateur des affaires et des nations chrétiennes, revêtu des vraies marques d'honneur et de dignité, rempli de grandeur, de gloire et de majesté, l'empereur de France et d'autres vastes royaumes qui en dépendent,

notre très-magnifique, très-honoré, sincère et ancien ami, LOUIS XV, auquel Dieu accorde tout succès et félicité, ayant envoyé à notre auguste cour, qui est le siége du khalifat, une lettre, contenant des témoignages de la plus parfaite sincérité et de la plus particulière affection, candeur et droiture, et ladite lettre étant destinée pour notre Sublime Porte de félicité, qui, par la bonté infinie de l'Etre Suprême incontestablement majestueux, est l'asile des sultans les plus magnifiques et des empereurs les plus respectables; le modèle des seigneurs chrétiens, habile, prudent, estimé et honoré ministre Louis-Sauveur marquis de Villeneuve, son conseiller d'État actuel, et son ambassadeur à notre Porte de félicité (dont la fin soit comblée de bonheur), aurait demandé la permission de présenter et de remettre ladite lettre, ce qui lui aurait été accordé par notre consentement impérial, conformément à l'ancien usage de notre cour; et conséquemment ledit ambassadeur ayant été admis jusque devant notre trône impérial, environné de lumière et de gloire, il y aurait remis la susdite lettre, et aurait été témoin de notre majesté, en participant à notre faveur et grâce impériale; ensuite la traduction de sa teneur affectueuse aurait été présentée et rapportée, selon l'ancienne coutume des Ottomans, au pied de notre sublime trône, par le canal du très-honoré Elhadjy Mehemmed pacha, notre premier ministre, l'interprète absolu de nos ordonnances, l'ornement du monde, le maintien du bon ordre des peuples, l'ordonnateur des grades de notre empire, l'instrument de la gloire de notre couronne, le canal des grâces de la majesté royale, le très-vertueux grand visir, mon vénérable et fortuné ministre lieutenant général, dont Dieu fasse perpétuer et triompher le pouvoir et la prospérité.

Et comme les expressions de cette lettre amicale font connaître le désir et l'empressement de Sa Majesté à faire, comme par ci-devant, tous honneurs et ancienne amitié jusqu'à présent maintenus depuis un temps immémorial entre nos glorieux ancêtres (sur qui soit la lumière de Dieu) et les très-magnifiques empereurs de France; et que dans ladite lettre il est question, en considération de la sincère amitié et de l'attachement particulier que la France a toujours témoigné à notre maison impériale, de renouveler encore, pendant l'heureux temps de notre glorieux règne, et de fortifier et éclaircir, par l'addition de quelques articles, les capitulations impériales, déjà renouvelées l'an de l'hégire 1084, sous le règne de feu sultan Mehemed, notre auguste aïeul, noble et généreux pendant sa vie, et bienheureux à sa mort, lesquelles capitulations avaient pour but (1) que

(1) Ce passage étant la base de tous les priviléges des Français en Turquie, il sert souvent de motifs dans les requêtes des ambassadeurs et de fondement aux firmans du Grand-Seigneur.

les ambassadeurs, consuls, interprètes, négociants et autres sujets de la France, soient protégés et maintenus en tout repos et tranquillité, et qu'enfin il est parvenu à notre connaissance impériale qu'il a été conféré sur ces points entre ledit ambassadeur et les ministres de notre Sublime Porte: les fondements de l'amitié qui, depuis un temps immémorial, subsiste avec solidité entre la cour de France et notre Sublime Porte, et les preuves convaincantes que Sa Majesté en a données particulièrement du temps de notre glorieux règne, faisant espérer que les liens d'une pareille amitié ne peuvent que se resserrer et se fortifier de jour en jour, ces motifs nous ont inspiré des sentiments conformes à ses désirs et voulant procurer au commerce une activité, et aux allants et venants une sûreté, qui sont les fruits que doit produire l'amitié, non-seulement nous avons confirmé par ces présentes dans toute leur étendue, les capitulations anciennes et renouvelées, de même que les articles insérés lors de la susdite date; mais pour procurer encore plus de repos aux négociants et de vigueur au commerce, nous leur avons accordé l'exemption du droit de mézeterie qu'ils ont payé de tout temps, de même que plusieurs autres points concernant le commerce et la sûreté des allants et venants, lesquels ayant été discutés, traités et réglés en bonne et due forme dans les diverses conférences qui se sont tenues à ce sujet entre le susdit ambassadeur, muni d'un pouvoir suffisant, et les personnes préposées de la part de notre Sublime Porte après l'entière. conclusion de tout, mon suprême et absolu grand visir en aurait rendu compte à notre étrier impérial, et notre volonté étant de témoigner spécialement en cette occasion le cas et l'estime que nous faisons de l'ancienne et constante amitié de l'empereur de France, qui vient de nous donner des marques particulières de la sincérité de son cœur, nous avons accordé notre signe impérial pour l'exécution des articles nouvellement conclus; et conséquemment les capitulations anciennes et renouvelées, ayant été transcrites et rapportées exactement, mot pour mot au commencement, et suivies des articles nouvellement réglés et accordés, ces présentes capitulations impériales auraient été remises et consignées dans l'ordre susdit, entre les mains dudit ambassadeur et pour l'exécution d'icelles, le présent commandement impérial serait émané dans les termes suivants, savoir:

ART. 1. L'on n'inquiétera point les Français qui vont et viendront pour visiter Jérusalem, de même que les religieux qui sont dans l'église du Saint-Sépulere, dite Kamama.

ART. 2. Les empereurs de France n'ayant eu aucun procédé qui pût porter atteinte à l'ancienne amitié qui les unit avec notre Sublime Porte, sous le règne de feu l'empereur sultan Selim, d'heureuse mémoire, il aurait été accordé aux Français un commandement impé

rial pour la levée ci-devant prohibée des cotons en laine, cotons filés et cordouans; maintenant, en considération de cette parfaite amitié, comme il a été déjà inséré dans les capitulations, que personne ne puisse les empêcher d'acheter des cires et des cuirs, dont la sortie était défendue du temps de nos magnifiques aïeux, ce privilége leur est confirmé comme par le passé.

ART. 3. Et comme, par ci-devant, les marchands et autres Français n'ont point payé de droits sur les piastres qu'ils ont apportées de leurs pays dans nos États, on n'en exigera pas non plus présentement; et nos trésoriers et officiers de la monnaie ne les inquiéteront point, sous prétexte de fabriquer des monnaies du pays avec leurs piastres.

ART. 4. Si des marchands français étaient embarqués sur un bâtiment ennemi pous trafiquer (comme il serait contraire aux lois de vouloir les dépouiller et les faire esclaves, parce qu'ils se seraient trouvés dans un navire ennemi) (1), l'on ne pourra, sous ce prétexte, confisquer leurs biens, ni faire esclave leur personne, pourvu qu'ils ne soient point en acte d'hostilité sur un bâtiment corsaire, et qu'ils soient dans leur état de marchand.

ART. 5. Si un Français, ayant chargé des provisions de bouche en pays ennemi, sur son propre vaisseau, pour les transporter en pays ennemi, était rencontré par des bâtiments musulmans, on ne pourra prendre le vaisseau, ni faire esclaves les personnes, sous prétexte qu'ils transportent des provisions à l'ennemi.

ART. 6. Si quelqu'un de nos sujets emportait des provisions de bouche, chargées dans les États musulmans, et qu'il fut pris en chemin, les Français qui se trouveraient à la solde dans le vaisseau, ne seront point faits esclaves.

ART. 7. Lorsque les Français auront acheté, de plein gré, des provisions de bouche des navires turcs, et qu'ils seront rencontrés par nos vaisseaux, tandis qu'ils s'en vont dans leur pays, et non en pays ennemi, ces vaisseaux français ne pourront être confisqués, ni ceux qui seront dedans faits esclaves; et s'il se trouve quelque Français pris de cette manière, il sera élargi, et ses effets restitués.

ART. 8. Les marchandises qui, sous le bon plaisir de l'empereur de France, seront apportées de ses États dans les nôtres par leurs marchands, de même que celles qu'ils emporteront, seront estimées

(1) Le mot de harby, employé ici et dans plusieurs autres endroits des capitulations, ne veut pas dire tout à fait ennemi, et signifie littéralement militaire ou relatif à la guerre il s'entend particulièrement des nations chrétiennes qui ne sont point en traité avec la Porte, et généralement de toutes les nations ennemies ou amies, chez lesquelles le musulmanisme n'est pas professé ouvertement. Il reviendrait assez au titre de barbare que les Grecs et les Romains donnaient à toutes les nations étrangères.

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