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sera donné tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour continuer leur route.

ART. 18. Pour accroître le commerce, chacun des deux Rois aidera les sujets de l'autre, et les protégera en toutes les choses qui concerneront leur utilité, de sorte que le sérénissime Roy de Danemarck accordera aux habitants et sujets du Roy très-chrétien, tout ce qui pourra faciliter leur commerce dans ses royaumes et domaines; et pareillement le sérénissime Roy très-chrétien favorisera les habitants et sujets du Roy de Danemarck en tout ce qui pourra augmenter leur commerce: bien entendu que les lois et usages de chaque lieu dans les états respectifs, seront observez par rapport au négoce en

détail.

ART. 19. Les navires de France, soit marchands ou de guerre, donneront secours, autant qu'ils pourront, aux navires de Danemarck; et pareillement les navires de Danemarck à ceux de France, sur quelque mer qu'ils se rencontrent, même au-delà de la ligne équinoxiale, les uns ou les autres en ayant besoin, en quelque sorte que ce soit, ou pour continuer leur voyage, ou pour repousser quelque violence.

ART. 20. Les sujets du sérénissime Roy très-chrétien, et les habitants de ses royaumes, pourront aller librement dans tous les royaumes, provinces, états et ports qui sont en alliance et amitié ou neutralité avec la France, et y exercer leur trafic, sans y être inquiétez et sans recevoir aucun empêchement de la part des sujets du sérénissime Roy de Danemarck ou des navires, tant du même Roy que de ses sujets, quels que soient les mêmes navires, et quelque différend, inimitié ou même guerre ouverte qu'il arrive entre le sérénissime Roy de Danemarck et les mêmes royaumes, provinces, états et ports qui sont ou qui seront en alliance, amitié ou neutralité avec la France; ce qui s'observera réciproquement de la part du Roy très-chrétien envers les sujets du Roy de Danemarck. Il a été en outre convenu que de part et d'autre la liberté de la navigation doit être tellement étendue, que dans le cas où l'un des sérénissimes contractans viendroit à se trouver en guerre contre d'autres états, les sujets de l'autre sérénissime contractant, ne laisseront pas de pouvoir naviguer librement et sûrement, comme avant la guerre, soit en partant de leurs ports ou d'autres ports neutres, pour aller à un port ennemi de l'un des sérénissimes contractans, ou d'un port ennemi à un autre port ennemi, sans qu'en allant ou en revenant, il puisse leur être apporté aucun trouble ni empêchement; on en excepte néanmoins le cas où le port dans lequel ils voudroient entrer, seroit actuellement assiégé ou bloqué du côté de la mer. Et afin de lever toute équivoque sur ce qui est entendu par cette exception, il a été convenu que nul port ne

doit être réputé bloqué, si l'entrée n'en est fermée du moins par deux vaisseaux du côté de la mer, ou par une batterie de canons du côté de la terre, de manière que les navires ne puissent y entrer sans un danger manifeste.

ART. 21. Pour une plus facile exécution de ce que dessus, il a été accordé que les navires des sujets des deux Rois étant entrez dans un port de l'autre, d'où ils auront dessein de passer aux havres et ports des ennemis, seront obligez de montrer aux officiers de ce lieu-là leurs passeports, contenant un état particulier de leur charge, attesté et marqué du seing et scel ordinaires des officiers de l'Amirauté du lieu d'où ils seront premièrement partis, avec la déclaration de celui pour lequel ils seront destinez; le tout, suivant les modelles qui en seront joints au présent traité; et leurs passeports montrez, on ne pourra les retarder davantage, ni les visiter, ni leur faire obstacle et déplaisir quelconque, sous quelque prétexte que ce soit.

ART. 22. Si des navires marchands de France rencontrent des navires de guerre Danois, soit du sérénissime Roy de Danemarck, ou d'armateurs particuliers ses sujets, qui auront armé par sa permission; et réciproquement, si des navires marchands de Danemarck rencontrent des navires de guerre françois, soit du sérénissime Roy très-chrétien, ou d'armateurs particuliers ses sujets, qui auront armé par sa permission, les navires de guerre n'approcheront pas de plus près les navires marchands, que de la portée du canon; mais envoyeront dans leur chaloupe à bord des navires marchands, deux ou trois hommes seulement, à qui le Patron ou Maître du navire marchand montrera les passeports en la manière et forme ordinaire, par lesquels il puisse apparoir en termes exprès, non-seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom, tant du Maître ou Patron, que du navire même, afin que par ce moyen on puisse connoître s'il se transporte quelque marchandise de contrebande: on donnera aussi toute foi aux mêmes passeports; et pour en assurer la validité, et les empêcher d'être contrefaits ou falsifiez, on donnera pour cela de certaines marques et contre-seings de chacun des deux Rois.

ART. 23. Et pour mieux pourvoir à la sûreté des sujets des deux Rois, et prendre garde qu'ils ne reçoivent aucun tort des mêmes navires de guerre, il sera très-rigoureusement défendu à tous les officiers de guerre du sérénissime Roy de Danemarck, et même à tous ses sujets, d'inquiéter ou endommager en aucune sorte les sujets du sérénissime Roy très-chrétien; faute de quoi ils seront tenus de répondre en leurs personnes et en leurs biens, de tous dommages et intérêts, jusqu'à ce qu'il y soit pleinement satisfait: Pareillement il sera enjoint et mandé sous les mêmes peines, à tous les officiers des na

vires de guerre du Roy très-chrétien, et même à tous ses sujets, de n'inquiéter ou endommager en façon du monde, les sujets du sérénissime Roy de Danemarck.

ART. 24. Au cas que dans les mêmes navires marchands, qui iront aux susdits havres et ports, il se trouve des marchandises et biens déclarez de contrebande et défendus, ces marchandises et ces bienslà seulement seront déchargez, dénoncez et confisquez devant les juges de l'Amirauté du lieu, sans que pour cela le navire ou les autres marchandises, et les autres biens non défendus, trouvez au même navire, puissent être en aucune façon saisis ni confisquez, et sans qu'on puisse en pareil cas exiger des sujets respectifs, aucune amende ou peine pécuniaire, ni aucuns frais, sous quelque prétexte que ce

soit.

ART. 25. S'il arrive qu'un navire de guerre de l'une des deux Couronnes, prenne un navire de l'autre, chargé de marchandises de contrebande, il ne sera pas permis à ceux qui auront fait cette prise, d'ouvrir ou rompre les coffres, caisses, tonnes et ballots qui s'y trouveront, ni de transporter aucune des marchandises, ou en rien détourner par quelque voye que ce soit, qu'auparavant elles n'ayent été mises à terre, et que l'inventaire n'en ait été fait dans les formes devant les juges de l'Amirauté, à moins que ces marchandises de contrebande ne fassent seulement partie de la charge, et que celui à qui elles appartiennent, voulant continuer son chemin, les quitte de son bon gré, et sans que personne l'y contraigne, à ceux qui auront fait la prise, auquel cas il ne pourra pas être détenu ni retardé en son voyage par qui que ce soit.

ART. 26. Sous le genre de marchandises de contrebande, sont comprises seulement les armes, tant à feu que d'autres sortes, avec leurs assortiments,comme canons, mousquets, mortiers, petards, bombes, grenades, cercles poissez, affùts, fourchettes, bandoulières, poudre, mèches, salpêtres, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, lances, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers, et généralement tous autres assortiments servant à l'usage de la guerre, de même que le goudron ou poix résine, les voiles, chanvres et cordages.

ART. 27. Dans ce genre de marchandises de contrebande on ne comprend point les froments, bleds et autres grains, de quelque nature et espèce qu'ils soient, et beaucoup moins les légumes, huiles, vins, sels et généralement tout ce qui appartient à la sustentation de la vie; et ainsi toutes ces choses pourront toûjours se vendre et transporter comme les autres marchandises, même aux lieux tenus par un ennemi de l'une des deux Couronnes, pourvu qu'ils ne soient assiégez ou bloquez.

ART. 28. Tout ce qui se trouvera chargé par les sujets du sérénissime Roy très-chrétien, dans des navires appartenant aux ennemis du sérénissime Roy de Danemarck, quoique n'étant pas marchandises de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera dans les mêmes navires, sans exception ni réserve. On fera de même de tout ce qui se trouvera chargé par les sujets du sérénissime Roy de Danemarck, dans des navires appartenant aux ennemis du Roy trèschrétien, ce qui n'empêchera pourtant pas d'être libres et franches toutes les marchandises qui se trouveront dans les navires appartenant aux sujets du sérénissime Roy très-chrétien, encore que la charge de ces navires ou une partie de la même charge appartînt aux ennemis du sérénissime Roy de Danemarck: comme aussi seront libres et franches toutes les marchandises qui se trouveront dans les navires appartenant aux sujets du sérénissime Roy de Danemarck, quoique la charge de ces navires ou une partie de cette charge appartint aux ennemis du sérénissime Roy très-chrétien; sauf toutefois, de part et d'autre, les marchandises de contrebande, à l'égard desquelles on se réglera selon la teneur des articles précédents.

ART. 29. Les navires de guerre de l'une des deux Couronnes entreront dans tous les ports de l'autre, et y seront reçus civilement, avec pleine liberté de se pourvoir, en payant, des choses qui leur seront nécessaires, pourvu qu'il n'y ait que six navires au plus; et au cas qu'il fussent en plus grand nombre, et que la tempête ou quelque autre accident imprévu les eût forcez à s'y retirer, il ne leur sera pas moins permis d'y demeurer en toute assûrance, et de s'y pourvoir des choses qui leur pourront être nécessaires; à la charge néanmoins de ne donner aucun sujet de jalousie par un trop long ou affecté séjour, ni autrement, aux Gouverneurs des places et ports, auxquels les Capitaines desdits navires feront sçavoir la cause de leur arrivée et de leur séjour.

ART. 30. Aucun des navires, tant marchands que de guerre, qui se trouveront dans les ports de l'un des deux Rois, ne sera contraint de servir ni en guerre ni au transport de quoi que ce soit, sans le consentement vù du Roy, ou de l'habitant, ou du Maître auquel il appartiendra, quoique le Capitaine y eût consenti.

ART. 31. Les Maîtres et Capitaines de navires, les pilotes, les soldats et les matelots, et autres gens de marine, même les navires, les marchandises et les biens dont ils seront chargez, ne pourront être arrêtez et saisis en vertu d'aucun mandement ou général ou particulier, et pour aucune cause que ce soit, non pas même sous prétexte de vouloir s'en servir pour la conservation et défense du royaume; et généralement aucune chose ne pourra être prise aux sujets de l'une ou de l'autre Couronne, que du consentement de ceux à qui elle ap

partiendra, et en leur payant sa juste valeur : ce qui toutefois ne doit pas s'entendre des saisies ou arrêts de justice à cause des dettes personnelles de celui qui sera actionné, et autres raisons légitimes, auquel cas il sera procédé selon le droit et les formes judiciaires.

ART. 32. Si les sujets du sérénissime Roy très-chrétien, pressez par les pirates ou par la tempête, ou par quelque autre accident, se voyent contraints de se refugier, avec leur navire, dans les rivières, lacs, golfes et ports du sérénissime Roy de Danemarck, il seront traitez avec douceur et civilité par le Magistrat et les habitants du lieu, et il leur sera permis aussi de se pourvoir à juste prix, des choses qui seront nécessaires pour radouber leurs navires et de se remettre en mer, sans nul empêchement, et sans être obligez ni de souffrir visite ni de payer l'entrée du port, ou aucun autre droit, pourvu que de leurs navires ils ne tirent aucunes marchandises ni aucunes hardes, qu'ils n'exposent rien en vente, et ne fassent rien de contraire aux loix, statuts et coûtumes du lieu ou du port où ils seront entrez. Pareillement, si par les mêmes causes les sujets du sérénissime Roy de Danemarck se trouvent obligez de se refugier avec leurs navires dans les rivières, lacs, golfes et ports du Roy très-chrétien, il en sera usé à leur égard, de la même manière ci-dessus expliquée pour les sujets du sérénissime Roy très-chrétien, qui se refugieroient dans les ports du sérénissime Roy de Danemarck.

ART. 33. Aucun des deux Rois ne souffrira qu'aucun navire de guerre ou autre, étant armé pour le service de quelque prince, république ou ville que ce soit, prenne ou endommage dans ses ports, havres ou rivières, les navires des sujets de l'autre Roy; que si ce malheur arrivoit à l'imprevu, l'un des deux Rois employera son autorité pour faire donner satisfaction à l'autre, ou en lui restituant ce qu'on lui aura pris, ou en le dédommageant par une compensation juste et raisonnable.

ART. 34. Pour mieux assûrer à l'avenir le commerce entre les deux Couronnes, leurs Majestés très-chrétienne et Danoise ne recevront ni ne souffriront que leurs sujets reçoivent, dans nul des pays de leur obéissance, aucuns pirates ou forbans, quels qu'ils puissent être, mais, autant que faire se pourra, elles les feront poursuivre, punir et chasser de leurs ports, et les navires déprédez, de même que les biens pris par lesdits pirates et forbans, lesquels se trouveront en nature, seront incontinent et sans forme de procès restituez franchement aux propriétaires qui les réclameront.

ART. 35. S'il arrive (ce qu'à Dieu ne plaise) que les navires de l'un des deux Rois ou de ses sujets, soit navires marchands ou de guerre, heurtent contre des rochers, ou qu'ils échouent, ou qu'ils fassent naufrage, par quelque malheur que ce soit, proche des côtes des états

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