Images de page
PDF
ePub

NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. Le Roi, ayant appris qu'une louve enragée avoit blessé soixante ou quatre-vingts personnes dans dix ou douze communes du département de l'Isère, a ordonné qu'une somme de 1000 fr. prise sur sa cassette, fût envoyée sur-le-champ à M. le préfet du département, pour distribuer des secours aux victimes de ce malheureux événement.

-Le 4 juin, à dix heures du matin, Mr. le duc d'Angoulême arriva inopinément à l'Ecole polytechnique, accompagné de quelques-uns des officiers de sa maison et du président des conseils de l'Ecole; c'étoit l'heure à laquelle les élèves, réunis dans un vaste laboratoire, s'exercent à la pratique des manipulations chimiques : chacun étoit à son fourneau. Lorsqu'ils virent entrer le Prince, les acclamations de Five le Ror! vive Monseigneur! se firent entendre. S. A. R. voulut que les travaux continuassent, examina les opérations avec un intérêt éclairé, et reçut de M. le professeur GaiLussac des renseignemens très-satisfaisons sur les progrès des jeunes gens. Tandis que le savant professeur mettoit sous les yeux du Prince les plus brillans résultats de la chimie moderne, les élèves imaginèrent une petite fête à leur manière. Un d'eux prit une plaque, et l'ayant exposée à la vapeur de l'acide fluorique, il présenta au Prince une devise gravée dans leurs cœurs: Vive notre protecteur! Mgr. en rentrant dans la cour y trouva une artillerie toute scientifique; c'étoit une vingtaine de mortiers, dans lesquels ils avoient préparé quelques grains d'une composition fulminante, et avec lesquels ils saluerent S. A. R. Un très-petit accident sembla n'avoir eu lieu que pour faire briller l'élévation du caractère françois, et la noble générosité d'un descendant de Henri IV. Un des jeunes gens avoit été légèrement blessé; Mgr. s'en apercevant, courut à lui, et lui témoigna, avec sensibilité, sa peine : « Ce n'est rien, répondit le jeune Gaulier; j'espère un jour verser plus honorablement mon sang pour V. A. R. ». Le Prince ému lui serra la main, et avec cette ame et cette bonté qui caractérise son auguste famille, S. A. R. reprit vivement: « Alors, mon cher, nous le verserions ensemble pour le Roi et pour la patrie ».

Le Moniteur du 8 juin contient les deux ordonnances du Roi, sous la date du 6 juin, par lesquelles M. Dutremblay est admis à la retraite avec le titre de directeur-général honoraire de la caisse d'amortissement, et de celle des dépôts et consignations, et M. le comte Beugnot est nominé à la place de M. Dutremblay. L'ordonnance relative à M. le comte Beugnot porte que ses fonctions sont gratuites.

[ocr errors]

A Beaune, une cotisation volontaire a rempli, en peu de jours, un emprunt de 90,000 fr. destinés à procurer des secours aux indigens, et à maintenir le taux du pain à un prix modéré.

On mande de Lille, le 4 juin, que les officiers saxons résidant à Turcoing n'ont pas voulu rester étrangers aux actes de bienfaisance qui ont lieu en ce moment. Chaque jour, quatre-vingts livres de pain sont distribuées au nom de ces militaires aux indigens.

- On mande de La Rochelle, que la bonté du Roi s'est aussi fixée sur les malheureux du département de la CharenteInférieure. Une somme de 10,000 fr. avoit été mise à la disposition de M. le préfet. Un second envoi de 20,000 fr. vient de lui être de nouveau annoncé.

-

Le consul de France, résidant à Livourne, a donné avis que le dey d'Alger a restitué à la France les concessions d'Afrique, dans lesquelles est comprise la pêche du corail, et que S. M. T. C. a daigné permettre que les étrangers fussent admis à cette pêche. M. Maurin, agent principal des concessions susdites, est arrivé à Bonre.

le

On mande de Tarbes, 25 mai : « Un événement malheureux vient d'avoir lieu dans la commune d'Estampurès, 19 de ce mois. Puisse-t-il corriger les habitans des campagnes d'un usage toujours inutile, souvent funeste! Un orage avant fortement menacé cette commune, une partie des habitans se réunit à l'église; le nommé Pinot se porta au clocher, et mit la cloche en branle; peu d'instans après le tonnerre tomba sur l'édifice, et foudroya Pinot; puis s'introduisit dans l'intérieur de l'église, où un enfant eut le bras cassé, et deux autres personnes furent grièvement blessées à la cuisse».

- Une circulaire du ministre de la police générale aux préfets, en date du 27 novembre 1816, sur la police des marchés, contient des dispositions qui retracent si clairement aux fonctionnaires et aux ad

ministrés leurs obligations respectives, que nous croyons utile, dans les circonstances actuelles, d'en rapporter quelques-unes :

[ocr errors]

Lorsque l'autorité veille sans cesse pour assurer la plus libre circulation des grains, il lui reste encore, pour accomplit le plus impor tant de ses devoirs, dans ces circonstances, à donner tous ses soins au bon ordre et à la police des marchés.

» L'acte du 4 mai 1812, qui renferme des dispositions à cet égarð, ne fut qu'une mesure de circonstance dont le terme étoit fixé au per. septembre suivant. L'expérience a appris qu'il n'a pas atteint son but, et votre premier soin est de veiller à ce que, par erreur, les administrations secondaires ne puissent recourir à des dispositions qui sont aujourd'hui comme non-avenues; mais l'article 5 de la loi du 9 juin 1797 laisse en vigueur fes usages des lieux, où les marchands ne peuvent acheter dans les marchés qu'aux heures indiquées. Il est donc indispensable de ne rien innover à cet égard; et à défaut de règles géné rales sur la tenue des marchés, c'est l'usage constant et suivi qui doit en tenir lieu.

>> M. de Vaulchier, préfet de Saône-et-Loire, et M. de Vérigny, préfet du Gers, que je me plais à citer ici, dit le ministre, ont pris sur la police des marchés des arrêtés qui m'ont paru fort sages. Ils les fondent d'abord sur l'exécution de la loi du 9 juin, mais ils soumettent les commerçans et commissionnaires à représenter, à toute réquisition, leurs passe-ports et la patente à laquelle cette même loi assujettit. Ils rappellent ensuite les articles 419, 420 et 442 du Code pénal, qui prononcent des peines contre ceux qui, par des faits faux ou cafomnieux, semés à dessein dans le public par des sur-offres faites aux prix que demandoient les vendeurs eux-mêmes, etc. etc. auront opéré la hausse du prix des denrées, etc. etc.

>> En imitant cet exemple, Messieurs, vous rassurerez le peuple contre les accapareurs, nom qu'il est toujours prêt à donner à tout commerçant en grains; celui-ci, muni de son passe-port et de sa patente, fréquentera vos marchés, suivant son ancien usage, et y trouvera toute la protection de l'autorité et de la force publique.

» L'homme inquiet ou malveillant, qui fera des sur-offres aux prix demandés par le vendeur (et l'on en a vu des exemples récens); celui qui semera des bruits faux ou calomnieux, dont l'effet est d'alarmer le peuple sur sa subsistanee et de produire la hausse, seront arrêtés dans les marchés mêmes, et livrés aux tribunaux, qui seuls sauront distinguer si celui qui aura fait des sur-offres est un malveillant, ou seulement un homme inquiet, trop empressé de s'approvisionner.

» Vous devez donc, Monsieur, vous occuper, si déjà vous ne l'avez fait d'une instruction aux maires sur la police des marchés, et organiser sur les principaux points, sur ceux qui sont habituellement les régulateurs du cours, des moyens particuliers de surveillance. Vous y employerez, indépendamment de la gendarmerie, des détachemens choisis dans la garde nationale; et, au besoin, vous vous tiendrez en mesure d'adresser toutes réquisitions à MM. les commandans des troupes de ligne. M. le ministre secrétaire d'Etat de la guerre vient de leur rappeler qu'ils doivent déférer sur-le-champ à toutes les demandes de ce genre qui leur sont adressées par l'autorité civile ».

(Samedi 14 juin 1817.)

(N. 297.)

La pièce suivante, qui n'a jamais été publiée, ne peut manquer d'intéresser nos lecteurs. Elle apparuent à l'histoire de l'Eglise, et surtout de l'église gallicane, et elle honore le courage des évêques qui ont osé résister à un homme aussi impérieux et aussi vindicatif que puissant. Il paroît que le rédacteur du Mémoire fut M. l'évêque de Tournai, et que M. l'évêque de Troyes fut chargé de le revoir. On sait quel traitement les deux prélats essuyèrent pour prix de leur zèle. En louant leur travail, il ne nous est pas permis d'oublier que la commission adopta le rapport, et par conséquent qu'elle mérite de partager les éloges dus au rédacteur. On sait que cette commission étoit composée de trois cardinaux, des archevêques de Tours et de Bordeaux, et des évêques de Nantes, de Trèves, de Tournai, de Gand, de Commachio, d'Yvrée et de Troyes. Pour les autres détails, on peut consulter les Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique pendant le 18. siècle (1), tome III, p. 558

et suivantes.

Mémoire sur l'incompétence du concile national prouvée par la nullité des pouvoirs épiscopaux qui résulteroit d'un nouveau mode d'institution qu'adopteroient les évêques sans l'intervention du Pape.

Le message présenté au concile présuppose la question de savoir si, le dernier Concordat étant abrogé par

(1) 4 très-gros volumes in 8°. prix, brochés, 30 fr. et 39 fr. franc de port. A Paris, au bureau du Journal.

Tome XII. L'Ami de la Religion et du Rot. K

le fait ou déclaré tel par l'empereur, le concile national est compétent pour proposer et adopter un mode d'instituer les évêques nommés, sans l'intervention du Pape.

Pour épuiser la question, nous supposerons que ce mode d'institution épiscopal ne seroit que provisoire, et jusqu'à la tenue d'un concile écuménique, et qu'il seroit introduit à cause d'une très-urgente nécessité.

Il s'agit donc ici de la juridiction épiscopale, de la validité des pouvoirs épiscopaux; matière délicate et de la plus haute importance. L'évêque nommé ne reçoit les pouvoirs de juridiction que par l'institution canonique. Si cette institution est nulle ou douteuse, il est sans pouvoirs, ou il ne reçoit que des pouvoirs douteux, et il ne peut communiquer que des pouvoirs nuls ou douteux à tout le clergé de son diocèse.

La bonne foi du ministre qui useroit de pareils pouvoirs ne suppléeroit pas à ce défaut de juridiction. L'Eglise seule peut y suppléer; mais, suivant sa pratique constante et universelle, elle ne le fait pas, à moins que ce ministre ne soit pourvu d'un titre coloré, c'est-à-dire, d'un titre ordinaire, réputé valable par une erreur com mune, quoiqu'il soit nul à cause d'un vice caché. Or, le décret du concile national qui proposeroit et adopṛ teroit un nouveau mode d'instituer les évêques, et qui seroit la source des pouvoirs spirituels dont il s'agit, ne pourroit être un titre coloré, ni produire cette erreur commune dans le peuple, puisque ce mode seroit un titre nouveau, extraordinaire, publiquement et solennellement substitué au mode d'institution épiscopale reçu de toute l'Eglise.

De là quelles alarmes pour les consciences, quels troubles dans l'église gallicane, quel foyer d'intrigues pour ses ennemis et pour ceux de l'Etat : déplorables agitations, que la vigilance et la sévérité de la police ne ren'droient que plus irrémédiables!

On contestera d'abord la légitimité du concile natio

« PrécédentContinuer »