Images de page
PDF
ePub

ment de sa cote,, par un fermier, c'est contre celui-ci que le percepteur doit exercer les poursuites prescrites contre le propriétaire.

Mais si le propriétaire habite la même commune que son fermier, il doit être poursuivi dans les formes ordinaires. A défaut de paiement, le percepteur procède par saisie-arret entre les mains du fermier.

༄་།་

XVIII, S'il y a plusieurs fermiers, le percepteur doit s'adresser d'abord à celui d'entre eux dont le fermage est le plus fort, et régler ainsi sur le plus haut prix du fermage l'ordre de saisies successives.Disposition réglementaire.)

Mais le fermier ne peut être contraint au paiement des sommes par lui dues, qu'aux époques déterminées pour le paiement de ses fermages. (Ibid.)

XIX. Quand le propriétaire d'un fonds rural n'habite pas la commune dans laquelle il est cotisé, le percepteur peut décerner contre. lui une contrainte, visée par le sous-préfet de l'arrondissement où il est imposé; et il adresse cette contrainte au préfet du département que le contribuable habite, pour la viser et en faire suivre l'exécution. (Ibid. }

SECTION TROISIÈME.

Modes des demandes et réclamations en matière de contribution foncière.

I. Les états de sections et matrices sont déposés pendant un mois au secrétariat de la

commune, afin que chacun puisse en prendre connoissance, et soit à portée de réclamer contre les erreurs qui auroient pu se glisser dans les contenances, le classement et l'évaluation de leurs fonds.

«Lorsque la circonscription de la commune est » invariablement fixée, le maire et les répartiteurs » forment un tableau indicatif du nom et des limites »-des-divisions de la commune.

Ges divisions s'appellent sections. Le tableau des» tiné à les faire connoître est proclamé et affiché » dans la commune. » (Ibid., art. 38.).

» Ces sections doivent être à peu près égales; leur » nombre doit être de trois au moins, et de sept.à huit >> au plus.

» Chaque section doit être désignée, non-seulement par des lettres alphabétiques, mais encore par une »-dénomination prise du hameau ou de la culture prin »cipale que la section renferme. »(Instruction ministérielle.)

II. Si le propriétaire laisse expirer le mois sans réclamation, il est censé avoir adhéré au travail des répartiteurs.

III. Il y a quatre espèces de réclamations, en matière de contributions foncières, de la part d'un propriétaire rural

La demande en décharge;

La demande en réduction seulement;
La demande en remise;

Enfin, celle en modération.

IV. La demande en décharge a lieu quand le propriétaire a été taxé pour un bien qu'il pas, ou appartenant à un autre, ou dans

n'a

une commune qui n'est pas celle de la situation de son bien: ce qui donne lieu à une réformation de cote.

Lorsqu'il est imposé pour la même propriété dans deux communes, ce qui forme un double emploi, et exige la décharge de l'une des deux cotes..

La réduction est motivée sur une cotisation trop forte, et qui n'est pas en proportion des autres cotisations de la commune; ce qui donne lieu au rappel de l'égalité constitutionnelle. La demande en remise et modération se rattache à des considérations de bienfaisance et d'humanité.

Par exemple, si le propriétaire imposé a perdu le revenu qui a servi de base à la cotisa tion; s'il n'en a perdu qu'une partie, c'est le cas de la demande en modération.

«La décharge et la reduction sont de justice rigoureuse: quand elles sont dues, elles ne peuvent être >> refusées.

» La remise et la modération tiennent plus à la bien> faisance et à l'humanité qu'à la justice distributive, » et la quotité de l'allégement peut être subordonnée » à la latitude du fonds de non valeur destiné à y pour» voir.» (Instruction ministérielle..).

CHAPITRE SECOND..

Des charges imposées aux propriétés rurales, sous leur rapport avec l'ordre public.

Les propriétés rurales étant sous la protection de l'ordre public, lui doivent en compensa

tion quelques sacrifices qui tournent au main tien de ce même ordre.

SECTION PREMIER E..

Obligations des propriétaires relativement aux constructions, réparations et plantations des chemins publics.

F. S'il y a lieu à l'ouverture d'un chemin public qui traverse un bois ou une forêt, les propriétaires sont tenus de livrer le passage nécessaire à la construction de ce chemin, en faisant abattre, arracher ou couper à leur frais, tous bois, épines ou broussailles qui se trouveroient sur l'espace destiné au chemin.

[ocr errors]

Quand les routes doivent servir aux voitures carrosses et messageries, leur largeur ne peut être moindre de soixante-douze pieds, ou vingt-quatre mètres.

II. Une autre charge attachée aux propriétés riveraïnes d'un grand chemin, est de fournir les matériaux nécessaires à l'entretien et aux réparations du chemin, sable, pierres ou autres matériaux de toute espèce qui se trouveroient dans leurs fonds.

« A cet effet, permis aux adjudicataires et entre»preneurs de faire casser les roches qui se trouveront » dans les héritages les plus proches des lieux où ils >> auront à travailler, même de faire tirer telle quantité » de sable et de pierre dont ils pourront avoir besoin, » en dédommageant néanmoins les propriétaires sur

» le pied du prix courant, et au dire de gens à ce con"naissans.» Arrêt du conseil d'Etat, du mois d'octobre 1663.)

» Autre arrêt du conseil, du 3 décembre 1672, qui autorise les adjudicataires et entrepreneurs du reta»blissement des ponts et chaussées, à prendre de la » pierre, dupavé et du sable, pour employer à leurs » travaux, dans les héritages des propriétaires voisins, >> et aux lieux où ils en trouveront, en les dédom » magcant, de gré à gré, de la valeur des héritages >> dans lesquels ils auront pris lesdits matériaux, à >> raison de l'arpent.

» DÉFENSES aux propriétaires d'apporter aucun trou» ble ni empêchement auxdits entrepreneurs, dans la recherche ou le transport desdits pavé, pierre ou »sable, à peine de tous dommages et intérêts. »

SECTION SECONDE.

Chemin de hallage et de tirage de bateaux à fournir par les propriétaires riverains.

I. Les propriétaires riverains des chemins publics sont tenus de les border de plantations d'arbres, tels que noyers, ormes, hétres,. chataigniers et autres arbres, suivant la nature du pays, et de replanter dans l'année ceux qui viendroient à périr. (Ordonnance de Henri II, du mois de février 1622. Or-' donnance de Blois, art. 356.)

[ocr errors]

<< ENJOINT à tous propriétaires d'héritages tenans et » aboutissans aux grands chemins et branches d'iceux, » de les planter d'ormes, de hétres, châtaigniers, ar»bres fruitiers ou autres arbres, suivant la nature du » terrain. » ( Arrét du conseil d'Etat, du 3 mai 1-20.

« PrécédentContinuer »