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DE LA FRANCE,

RANGÉES DANS LEUR ORDRE NATUREL.

SUITE DU LIVRE II.

CHAPITRE HUITIEME.

Du droit d'Abreuvoir.

Tous les droits qui viennent d'être exposés se rapportent aux MOYENS de faciliter l'explor tation rurale; mais il reste à parler d'un autre DROIT qui, dans certains cas, peut être rangé au nombre des moyens les plus précieux; c'est le droit d'abreuvoir, autrement dit le droit de faire abreuver le bétail à la fontaine d'autrui. Pecoris ad aquam appulsus.

Ce droit, considéré comme servitude, rentre dans la classe des servitudes rurales. (Voir sur cette matière l'excellent Traité des Servitudes de M. Pardessus.)

I. Le droit d'abreuvoir est une servitude réelle, attachée au fonds plus qu'à la personne, et qui suppose nécessairement le voisinage de deux propriétés.

Pecoris ad aquam appellendi servitus prædii magis quàm persona videtur.

Neralius scripsit appulsum pecoris non posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habeat.

VILLE DE LYON

Biblioth. du Palais des Arts

II. Cette adhérence à un fonds voisin est tellement de l'essence de ce droit, qu'il seroit sans effet, à défaut de cette condition. Et le legs du droit d'abreuvoir seroit cadue, s'il étoit fait en faveur de quelqu'un qui n'auroit pas de propriété à laquelle il pùt s'appli

quer.

Cui vicinus non est, inutiliter relinquitur pecoris ad aquam appulsus ( L. xiv, ff. L.b. xxxiv, tit. 1er.)

III. Lorsque, par le titre constitutif, le droit d'abreuvoir est limité à un certain nombre de bêtes, le maître du troupeau doit se renfermer dans cette condition. Par exemple, celui qui ne jouit de ce droit que pour abreuver un troupeau de dix bœufs, ne doit pas s'en servir pour un troupeau de quinze.

IV. En cas d'infraction de ce nombre, le propriétaire de la fontaine est autorisé à repousser l'excédent des bestiaux, et à lui interdire l'accès de la fontaine.

Si quis jus habens pecoris ad aquam appellendi, plura pecora appulerit, non in omnibus pecor.bus eum prohibendum est, quia pecora separari possunt.

V. Le trouble éprouvé dans la jouissance du droit d'abreuver, donne ouverture à l'action en complainte.

Hoc interdictum locum habet, si quis uti prohibeatur aquá, sive haurire, sive et am pecus ad aquam appellere. (L. 11, § 1, ff. de fontibus.)

VI. Les bestiaux infectés de maladies con→ tagieuses ne doivent pas être conduits aux

abreuvoirs communs. (Arrêté du directoire exécutif, du 3 messidor an 7 — 21 juin 1799.)

TITRE QUATRIEME.

Du bail à ferme et de l'usufruit.

Tout ce qui a été dit dans le titre II sur l'exploitation personnelle, s'applique (au moins pour la majeure partie) au bail à ferme, qui n'est que la transmission des droits du propriétaire à un tiers, pour les faire valoir à son profit, par une espèce d'abonnement et sous des conditions déterminées.

Le BAIL à ferme est soumis à des règles, tant sur la forme que sur le fonds, qui sont obligatoires pour le propriétaire comme pour le fermier, et qui tiennent une place intéressante dans la législation rurale.

CHAPITRE PREMIER.

Des baux des communes et des établissemens publics.

I. Les baux des biens ruraux appartenans aux communes, hospices ou autres établissemens publics, sont soumis à des formalités particulières.

En général, ces baux ne peuvent être con→ sentis que pour neuf ans; ce qui reçoit né anmoins une exception à l'égard des hospices, pour les maisons non affectées à l'exploita tions des biens ruraux, lesquelles sont susceptibles d'une plus longue durée. ( Loi du 6 février 1791.-Loi du 16 messidor an 8, (5 juillet 1800), art. 15.- Arrété du gouvernement, du 7 germinal an 9. (28 avril 1801.)

II. L'adjudication des baux de pareils biens appartient au sous-préfet, après les formalités d'affiches et enchères publiques.

Dans les lieux ou il n'y a pas de souspréfet, ces baux doivent être adjugés devant le maire où l'un de ses adjoints; mais dans les villes où il se trouve un sous-préfet, l'adjudication ne peut être faite que devant lui.

III. Quand le bail est adjugé régulièrement, il n'est susceptible de modération ni de résiliation que sous la condition des mêmes formalités; et s'il s'élève quelques contestations de la part de l'adjudicataire, sur le sens et l'interprétation des clauses du bail la connoissance en appartient à l'autorité administrative.

Mais si la contestation porte sur d'autres questions que celle de l'intelligence du bail, la contestation rentre dans le domaine de l'ordre judiciaire.

Décret du 3 juillet 1806, en faveur du sieur Ragoulleau, adjudicataire du bail de la halle aux vins, contre les hospices civils de Paris.'

Arrêt de la Cour de cassation, du 2 décembre 1806, qui consacre la même distinction.

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