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compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après instructions qui feur seront données à cet effet.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique gront le dr it de circuler gratuit ment dans les voitures du chemin de fer. En cas de rupture da fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomo ve sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique elige pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les rus aécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra efectué dans des conditions telies, qu'il ne puisse entraveren riea la ciron publique.

as fe casù des déplacements de fils, appareils ou poteaux, deviendraient saires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements beu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des es télégraphiques.

compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de riculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le aistre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques inés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité so exploitation.

purra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des pode la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable figne existera ng de la voie.

compaguie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'adminis an publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi forganisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par Agents de l'Etat..

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construcde routes impériales, départementales ou vicin-les, de chemins de fer ou anaus qui traverseraient la ligue objet de la présent concession, la comare ne pourra s'opposer à ce travaux; mais toutes les disposit.ons uéers

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eropl prises pour qu'il n'en résulte aucun bstacle à la construction service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. Tonte exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ge, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de de la compagnie.

Le Guvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nou concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait

présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement mime chemin.

ompanie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni mer à occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, qui n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais partiper la compagnie.

compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de el auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et ration des règlements de police et de service établis ou à établir, de

A

faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à desdits embranchements et prolongements.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entr sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les diff qui s'élèveraient entre elles à cet égard.'

Dans le cas ou une compagnie d'embranchement ou de prolongeme gnant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la comp concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les p gements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arr entre elles de manière que le service de transport ne soit jamais interr au point de jonction des diverses lignes.

Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait [ propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détério de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'a sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuatic service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prese toutes les mesures nécessaires.

La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultéri ment rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou branchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compa de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

1o Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilom dix pour cent (10 p. o/o) du prix perçu par la compagnie;

2° Si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, q pour cent (15 p. 0/0);

3° Si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilom vingt pour cent (20 p. 0/0);

4 Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomè vingt-cinq pour cent (25 p. o/o).

62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de m ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-a demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le Gouverner statuera sur la demande, la compagnie entendue.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de m et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement and entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matérie aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaire sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire veiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel su

embranchements.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des priétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriéta ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie le transports.

La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements aturisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usies avec la ligne principale du chemin de fer.

La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs ablissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de uction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements 1 culiers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas sa'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre sas du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusan lever du soleil.

ans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertis aut spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité de à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard es l'avertissement.

Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements orisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranments. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais En résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie

endue.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le tériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. ans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées essus, de préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir endu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la sussion du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administrasupérieure et sans préjudice de tous dommages intérêts que la compagnie ait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Jeur indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel des embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze limes (012) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre mes (of o) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la queur de l'embranchement excédera un kilomètre.

mut kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux es expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

ace dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'adtration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être me wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement

surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du rel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasle maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en de dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujou rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais compagnie.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des te occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calc comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contrib auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la e bution foncière, à la charge de la compagnie.

64. I es agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la pere des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et dépendances, pourront être assermentés seront, dans ce cas, assimil

gardes champêtres.

65. Un règlement d'administration publique désignera, la com entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens mil de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecte commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de l pagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénie I'État.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. C comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il question dans l'article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de cent vingt par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette some réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore à l'exploitation.

Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera détermin exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service phique de la compagnie par les agents de l'État.

Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époqi auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signific elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général préfecture de la Seine.

69. I. contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'adminis au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cab charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecti département de la Seine, sauf recours au Conseil d'État.

70. Le présent cahier des charges, la convention des 29 juille et 1 juin 1859, et le traité y annexé, ne seront passibles que du dre d'un franc.

Arrêté à Paris, le 11 juin 1857.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux p
Signé E. ROUHER.

Traité entre la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest et la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

Entre les soussignés, MM. le baron James de Rothschild, président du conseil d'administration; Germain-Joseph Delebecque, vice prés dent; ArmandAndré-Amé de Saint-Didier, administrateur de la compaguie du chemin de Ter da Nord, représentant tous trois ladite compagnie,

EMM. Joseph-François Casimir, baron de l'Espée, président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et vicomte Napoléon Duchátel, tous deux représentant la compagnie des chemins de fer de l'Ouest,

:

ila été convenu ce qui suit:

Il sera construit par les compagnies du Nord et de l'Ouest un chemin de fer se détachant de la ligne d'Asnières à Argenteuil, en un point qui sera terminé par le Gouvernement, pour se rattacher, par une double courbe de raccordemeni, au chemin du Nord, près la station d'Ermont. 'Une nouvelle station d'Argenteuil sera établie sur la rive droite de la Seine.

La ligne d'Ermont à la nouvelle station d'Argenteuil sera construite par la compagnie du Nord, et la partie de la ligne à construire entre ladite station et le chemin de fer de Paris à Argenteuil sera exécutée par la compagnie de Quest; toutefois, la dépense totale de l'ensemble des travaux, y compris le louble raccordement sur la ligne du Nord et la nouvelle station d'Argenteuil, sera répartie entre les deux compagnies proportionnellement à la longueur construite par chacune d'elles.

Les privde péage dont les deux compagnies auront à se tenir compte pour be transport en transit sur la partie de la ligne du Nord comprise entre Argenteuil et Pontoise, et sur la partie de la ligne de Rouen au Havre ou à Dieppe comprise entre les points de raccordement avec la ligne de Rouen à Amiens, déterminés par le ministre, seront lixés, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, aux six dixièmes des taxes quis ront réellement perçues par kilomètre, déduction faite de Timpôt dû à l'État.

Toutefois, si la ligne d'Amiens à Rouen aboutit à la gare Saint-Sever, la compagnie de l'Ouest renoncera à tout péage entre la gare de la rue Verte et la gare Saint-Sever.

Fait double entre les parties, à Paris, le 11 juin 1857.

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