Enregistré à Paris le 11 juillet 1857, folio 29 verso, case 1. Reçu un fra décime, vingt centimes. Signé Badereau. N° 6710. DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passe les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agric ture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chem de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne. Du 11 Juin 1859. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté national EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départeme de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu notre décret du 1" août 1857 (1), relatif aux chemins de fer Midi et au canal latéral à la Garonne; ensemble la convention et cahier des charges y annexés; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date 31 juillet 1858; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4; Vu la convention passée, les 28 décembre 1858 et 11 juin 185 entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricultur du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; ladite convention aya pour objet des modifications dans les conditions stipulées par not décret susvisé du 1" août 1857; Vu la loi en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis à charge du trésor par ladite convention; Notre conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. La convention passée, les 28 décembre 1858 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au dépa tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à Garonne, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeu approuvée. Ladite convention restera annexée au présent décret. 2. Notre ministre secrétaires d'État au département de l'agi culture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'ex cution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des loi (1) Bull. 544, no 4994. .b.. Fait en conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 juin 1859. Pour l'Empereur, Et en vertu des pouvoirs qu'Il Nous a confiés, Par l'Impératrice-Régente: Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et les travaux publics, Signé E. ROUHER. Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne. L'an mil huit cent cinquante-huit, le vingt-huit décembre, et l'an mil huit cent cinquante-neuf, le onze juin, Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financières, D'une part, Et la société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, ladite compagnie représentée par M. Émile Pereire, président du conseil d'administration, spécialement autorisé par délibération dudit conseil, en date du 17 décembre 1858, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, place Vendôme, n° 15, et agissant sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de dix mois au plus tard; laquelle approbation a été donnée par ladite assemblée générale, dans sa séance du 28 février 1859, D'autre part, Il a été dit et convenu ce qui suit: ART. 1". Est approuvé le traité passé, le 24 décembre 1858, entre la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne et la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste; ledit traité portant cession, par cette dernière compagnie à celle du Midi, de la ligne de Bordeaux à la Teste. Une copie certifiée du traité énoncé au présent article restera annexée à la présente convention. 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal Latéral à la Garonne, qui l'accepte, 1* Un chemin de fer de Bayonne à la frontière d'Espagne, près Irun; 2o Le prolongement jusqu'à Lodève du chemin d'Agde à Pézenas et à Cler mont. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les chemins Xl Série. 9. de fer ci-dessus dénommés, en se conformant: aux clauses et conditions de l présente convention et du cahier des charges annexé au décret du 1′′ aol 1857. Le chemin de Bayonne à Irun sera terminé dans un délai de quatre ans, le prolongement de Clermont à Lodève dans un délai de six ans, à partir ‹ décret qui ratifiera la présente convention. Sur la ligne d'Agde à Lodève, les terrains seront acquis et les ouvrag d'art seront exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certa nombre de gares d'évitement. Les ponts à construire sur l'Adour et sur la Nive seront disposés de maniè à présenter, indépendamment des voies de for destinées au service du chemi une chaussée à double voie, bordée de trottoirs, laquelle sera spécialeme affectée à la circulation des piétons et des voitures. La largeur de ce chaussée, y compris les trottoirs, ne pourra pas être inférieure à six mètre 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, nom de l'État, s'engage à concéder à la con paguio d › Midi, daus le cas Futilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formali prescrites pa l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, un chemin de fer de P pignan à Port-Vendres. L'engagement ci-de sus énoncé sera considéré comme nul et non ave dans le cas où, dans un délai de quatre ans, à partir de la ratification présentes, l'exécution n'en aurait pas été réclam e, soit par le Gouverneme soit par la compagnie; comme aussi dans le cas où, l'accomplissement en ay été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de l ans, à partir de ladite époque. 4. Le ministre de lagricultore, du commerce et des travaux publics; nom de l'Etat, s'ong: ge à livrer à la compagnie : 1° Pour la ligne de Toulouse à Bayonne, et en cuire pour l'embrane ment sur Paguères-de-Bigoire, dans le cas où cette dernière ville ne serait dosservie directement par le chen-in de fer de Tou'ouse à Bayonne; ་་ a. Pour le prolongement de Perpignan à Port Vendres, dans le cas oi con cession de cette dernière ligne devindrait définitive, aiusi, qu'il est pr à l'article 3 de la présente convention ; Les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdi's chemins, et de le stations, ainsi que les maisons de gardes des pas ages à niveau. La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les auj dépenses relatives à l'étallis-ement et à l'exploitation des ligues énoncées présent article, y compris la construction des bâtiments des stations, en conformant au cahier des charges supplémentaire, annevé à la présente é vention. lequel fera partie, comme titre 1a bis, du cahier des charges ann au décret du" août 1857. Ladite compagnie renonce à recevoir : 1o La somme de vingt-quatre millions de francs qui lui a été allouée, à de subvention, pour l'exécution des chemins de fer Pyrénéens, par l'articl de la convention du 1" 20ût 1857% 2o La somme de quatre milions de francs, montant du marché, à, for passé avec ladite compagnie, par une autre convention également du, 15 1857, pour l'établissement de routes agricoles dans les départements d Gironde et des Landes. Et elle s'engage à exécuter, sans subvention et sans le concours de l'Éta 1a Les lignes concédées par la convention du 1′′ août 1857, à l'excep! des ouvrages mis à la charge de l'État par le présent article pour le chemin de fer de Toulouse à Bayonne et l'embranchement sur Bagnères-de-Bigorre; ↑ Les routes agricoles désignées à la convention da 1a août 1857, et ce conforarément aux clauses et conditions tant de cette convention' que du cahier des charges yannevé. ↑5. La dépen-e des travaux partiels entrepris par l'État antérieurement au dfæret du 1′′ noût 1857, sur celles des lignes du réseau Pyrénéen, dont l'exécutes reste entièrement à la charge de la compagnie, en vertu de la présente davention, est réglée à la somme totale d'un million huit cent cinq mille six cent quarante-sept franes (1,805,647'); La compagne s'engage à livrer à l'État, dans le délai de deux ans, à dater [du décret qui approuvera ladite convention, des terrains, terrassements et sarages d'art, sur la ligne de Toulouse à Bayonne, jusqu'à concurrence d'une dépense de un million bait ceat einq mille six ceat quarante-sept franos (1,805,617′), égale à l‹ somine ci-dessus énoncée. û. Le délai d'un an, fixé par l'article 3 de la convention du 1′′ août 1857, por fexercice de la faculté qui est accordée à la compagnie par ledit article, d'établir, sur le quai de la Grave, à Bordeaux, la gre du chemin de fer de Bandeaux à Gerte, est prorogé de deux années, lesquelles commenceront à courir à partir du décret qui approuvera la présente convention. 7. La concession de la compagnie des ciremins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne sera considéree, au point de vue de l'application des chuses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distinels, savoir: L'ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après : De Bordeaux à Gotte, y compris le raccordement à Bordeaux avec les chemins de fer d'Orléans à Bordeaux et de Bordeaux à la Teste; De Narbonne à Perpignan; De Dorderux à la feste, avec prolongement sur Arcachon; De Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan, **Le nouveau réseau comprenant les lignes ci-après : De Toulouse à Bayonne, avec enbranchement sur Foix, sur Dax et sur Bagnère-de-Bigorre; D'Agen à Tarties; De Mont-de-Marsan à Andrest; D'Agde 4 Pézenas, Clermont et Lodève; De Bayonne à Irun. Lignes concédées à titre éventuel. Embranchement de la ligne de Bordeaux à Cette sur Castres; 8. La garantie d'intérêt stipulée par les articles 66 et 67 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 et par l'article 7 du cahier des eges annexé à la courvention du 24 août de la même anné, pour les lignes de Bordeaux à Cette, de Bordeaux à Bayonne, et de Narbonne à Perpignan, pliquera à l'ensemble des lignes composant l'ancien réseau, tel qu'il est dini à l'article 7 ci-dessus. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, s'enau nom de l'État, à garantir à la compagnie, pendant cinquante années, partir du premier janvier mit uit eent soixante-cinq (1865), l'intérêt à patre pour cent et l'amortissement calculé au méme taus, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté à l'établissement des lignes composant i nouveau réseau, tel qu'il est défini à l'article 7 ci-dessus, sans que le capit ainsi garanti puisse excéder, pour l'ensemble des lignes concédées définitiv ment, la somme totale de cent dix-neuf millions de francs (119,000,000 et pour les lignes concédées à titre éventuel, les sunimes ci-après : Embranchement de Castres, neuf millions, ci.......... 9,000,000 4,000,000 De Perpignan à Port-Vendres, quatre millions, ci.. Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant 1 janvier 1865 ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du pt mier janvier qui suivra leur mise en exploitation. Jusqu'à l'époque où commencera, pour les lignes du nouveau résea l'application de la garantie stipulée par le présent article, les intéréts l'amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés 4 moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successiveme en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement sero portés au compte de premier établissement. 10. La garantie d'intérêt stipulée par l'article précédent s'appliquera ait qu'il suit : Il sera tabli, chaque année, deux comptes distincts des produits nets, compris les produits accessoires de toute nature, 1° De l'ancien réseau; 2° du nouveau réseau, Tels qu'ils sont définis à l'article 7 ci-dessus. Les produits nets du canal latéral à la Garonne et ceux du canal du Miệ pendant la durée du bail d'affermage de ce dernier canal, seront ajoutés produits de l'ancien réseau. er A partir du 1 janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble lignes comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, loute portion des produits nets de l'ancien réseau, établis ainsi qu'il est dit au Į ragraphe précédent, qui excédera un revenu net moyen de dix-neuf mi cinq cents francs (19,500′) par kilomètre de chemin de fer, scra appliqu concurremment avec les produ ts nets du nouveau réseau, à couvrir 1 intér et l'amortissement garantis par l'État. er Dans les années comprises entre le 1o janvier 1865 et l'époque de l'achè ment complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre ci-dessus fixé se réduit de deux cents francs (200) pour chaque longueur de cent kilomètr (100) non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puis excéder douze cents francs (1,200'). En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'Ét ne s'appliquera au nouveau réseau que dans le cas où les produits nets de réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien, ne couvriraient pas l'i térêt et l'amortissement à quatre pour cent du capital garanti par l'Etat. 11. Lorsque l'État aura, à titre de garant, paye tout ou partie d'u annuité garantie, soit sur l'ancien, soit sur le nouveau réseau, il en sera rer boursé, avec les intérêts à quatre pour cent par an, sur les produits nets & réseau auquel cette annuité aura été appliquée, dès que les produits ce réseau dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis et dans quelq année que cet excédant se produise. Les produits nets de l'ancien réseau seront calculés, ainsi qu'il est dit dessus, en y ajoutant ceux du canal latéral à la Garonne et du canal du Mid pendant la durée du bail d'affermage de ce dernier canal. Les produits nets du nouveau réseau seront calculés en tenant compte < |