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fexcédant de recettes provenant de l'ancien réseau conformément à l'article 10 ci-dessus.

A respiration de la concession, ou dans le cas d'application de la clause de rachat supplée par l'article 37 du cahier des charges, si l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la sonime due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 dudit cahier des charges, du matériel, tant de l'ancien que du nouveau réseau.

12. Le partage des bénéfices de l'entreprise au delà de huit pour cent, stiple par l'article 69 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, par f'article 8 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août de la méme année et par l'article 7 de la convention du 1 août 1857, s'exercera à partir du 1" janvier 1872.

Ce partage sera appliqué d'une manière distincte, d'une part, en ce qui concerne l'ancien réseau, y compris le canal latéral à la Garonne et le canal da Midi, et, d'autre part, en ce qui concerne le nouveau réseau, tels que lesdits réseaux sont définis par l'article 7 ci-dessus.

13. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par les articles 8 et 9 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat et sous le contrôle de l'administration supérieure:

1'Des frais de construction;

2o Des frais annuels d'entretien et d'exploitation;

3" Des recettes.

des

Ne seront pas comptés dans les frais annnels l'intérêt et l'amortissement emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par l'État.

Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l'article 46 des statuts de la compagnie.

Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices.

er

Le compte de premier établissement sera arrêté provisoirement, pour l'application de la garantie d'intérêt, avant le 1" janvier qui suivra la mise en exploitation de l'insem le des lignes concédées, et arrêté définitivement cinq ans après ladite éqoque.

En aucun cas, le capital garanti pour le réseau nouveau ne pourra excéder les sommes déterminées à l'article 9 ci-dessus.

Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'Etat, à ajouter andits comptes, pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

14. Sont abrogées les dispositions ci-après des actes antérieurs relatifs à la concession des chemins de fer du Midi et des chemins de fer Pyrénéens,

savoir:

Le paragraphe 3 de l'article 7 du cahier des charges annexé à la con

Tention du 24 août 1852;

3o Les articles 4, 5, 6, 7, 8, et le troisième paragraphe de l'article 10 de

la convention du 1 août 1857, relative à l'établissement des chemins d Pyrénéens ;

3° Les articles et 2 de la convention du 1 août 1857, relative à cution de routes agricoles dans les départements de la Gironde et des Lar mais seulement en co qui concerne allocation de la somme de quatre mi. de francs (4,000,000') sur les fonds du Trésor.

15. A partir du 1 janvier 1872, la somme de cent vingt francs ( par chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la compagnie est tem verser, chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, en vertu de ticle 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l'ex tation, pourra être élevée par décret impérial délibéré en Conseil d'Éta compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucum cas, ne p excéder cent cinquante francs (150′).

16. La présente convention et le traité de cession approuvée 'par ticle ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe de ua franc.

er

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.

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Le Ministre de l'agriculture, da coms at des travaux publics,

Approuvé l'écriture:

Signé Émile Pereire.

Signé E. ROCHER.

Enregistré à Paris le 20 juin 1859, folio 37 verso, case 5. Reçu un i dix centimes, décime compris.

Signé Badereau.

Gakier des charges supplémentaire formant le titre T (bis) du cahier des ch du 1 août 1857, relatif au Chemin de fer du Midi.

A. L'État livrera à la compagnie, pour le chemin de fer de Toulou 'Bayonne, avec embranchement, s'il y a lieu, sur Bagnères-de-B gorre, et le chemin de Perpignan à Port-Vendes, dans le cas où la concession de ligne deviendrait definitive, les terrains, terrassements et ouvrages d'art dits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des pas à niveau.

'Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations se communiqués à la compagnie avant d'être définitivement arrêtés pa ministre.

B. La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements e ouvrages d'art, à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations princip par sections contiguës, ét sur la notification qui leur sera faite de leur ac ment. li sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie commencer immédiaternent les travaux à sa charge.

Un an après la date du procès-verbal, il se a procédé à une reconnaiss définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précé et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal co dictoire qui aura pour effet d'affranchir l'État de toute garantie pour les te

moments. Cette garantie d'ailleurs ne s'appliquera à aucune époque aux terrassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemins

La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.

En ancun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre an delà de la garantie matérielle des travaux,

C. A daier de l'entrée en possession définie au paragraphe 1" de l'article précédent, la compagnie restera senle chargée de l'entretien des parties du chemin dort elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée

article.

D. Immédiatement après la prise de possession définitive, par la compagnie, tout on partie des travaux à, la charge de l'Etat, il sera dressé contradien tement entre Fadministration et ladite compagnie un état des lieux, Ctétat comprendra:

1o La description de tous les travaux qui serviront d'emplacement au cheja de fer et à ses dépen 'auces;

5o L'état des travaux d'art et de terrassement, comprenant les ponts, pow raux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages, construits en enu des projets approuvés par l'administration supérieure.

E. La compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à étallissement des gares, stations et ateliers, sauf toutefois les terrassements i les ouvrages d'art qui lui sunt livrés par l'État, ainsi qu'il est dit ci

Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de for et tous res acces▷ taxes. Elle tourn.ra les machines, locomotives, les voitures de voyageurs, les raguns de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement es marchandises, les pompe et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, Coutillage des ateliers de réparation et en général tout le matériel transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l'exploi ation.

Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de Ter des propriétés rivera nes et pour assurer la sûreté de la circulation. Ne sous pas compri-es dans les clotures mises à la charge de la compagnies a barrières de» pas ages à niveau, lesquelles seront exécutées par d'État etià

sicais.

A Fégard du ballast, il pourra, dit consentement mutuel de l'Étatmetoderla ompagnie, ċtre fourni et posé par l'administration, et, dans ce cas, la come agnie tiendra compte à l'État de la différence entre la dépense réelle faite par Wet celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements le ballast,

F. La compagnie sera tenue de commencer l'exploitation aun les sections lui auront été livrées par l'Etat à l'expiration du délai d'un an, mentionné premies paragraphe de l'article, B airlessus.

Arrété à Paris, le 11 juin 1859

Lay Ministre de l'agriculture, du commèrce etidos, travaux pubkas.

Signé E. RovnaRIŲ

Traité passé, le 24 décembre 1858, entre la Compagnie da chemin de fer de Borde à la Teste et la Compagnie des chemins de fer da Midi et du Canal latér la Garonne.

Entre M. Nathaniel Johnston, négociant demeurant à Bordeaux, PavéChartrons, n° 16, agissant aux fins des présentes comme administrateur dél du conseil d'administration de la société anonyme du chemin de fer de deaux à la Teste, en vertu d'une décision dudit conseil, en date du 20 décen présent mois,

D'une part;

Et MM. le duc de Galliera, propriétaire, demeurant à Paris, rue d'Ast Vincent Gibiel, propriétaire, demeurant à Paris, avenue Gabriel, et L Raphael Bischoffsheim, banquier, demeurant à Paris, rue Passe du-Rem n° 30, agissant tous trois comme administrateurs de la société anonyme chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, dont le siége Paris, place Vendôme, no 15, et en vertu des pouvoirs donnés à l'effe présentes par décision du conseil d'administration de ladite société, en du 23 décembre présent mois,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

ART. 1". La compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste trans dès à présent, à forfait, à la compagnie des chemins de fer du Midi et du c latéral à la Garonne, qui l'accepte, la totalité de son fonds social, tel qu'i indiqué en l'article 3 des nouveaux statuts, contenus dans l'acte passé, le 2 vrier 1855, devant M° Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, appro par décret impérial du 10 mars 1855, ensemble tous les droits et avantage résultant, sans aucune exception ni réserve, la compagnie des chemins de du Midi et du canal latéral à la Garonne devant, par suite, être soumise à to les obligations et charges stipulées dans les différents actes mentionnés a article.

2. Comme condition de la transmission qui est faite et acceptée par ticle 1 ci-dessus et pour représenter les quinze mille actions de la compa du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, il sera remis par la compagnie chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, en échange desc actions, quinze mille actions au pair, de cinq cents francs chacune, et com tement libérées, des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garo portant jouissance du 1 janvier 1859. Ces quinze mille actions seront p sur les vingt-six mille six cent soixante-six actions restées en réserve demeurées provisoirement attachées à la souche suivant les dispositions l'article 4 des statuts modifiés de la société anonyme des chemins de fer Midi et du canal latéral à la Garonne, en date du 7 août 1856, dûment prouvés.

3. La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la ronne est mise aux lieu et place de la compagnie du chemin de fer de deaux à la Teste, activement et passivement, et sa jouissance, comme charges, remonteront au 1" janvier 1858.

Les frais que pourra entraîner la liquidation de la compagnie du chemi fer de Bordeaux à la Teste seront supportés par la compagnie des cheinin fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

4. La présente convention sera, dans le plus bref délai possible, soumi

la ratification de l'assemblée générale des actionnaires de chacune des deux compagnies et à l'approbation de l'administration supérieure.

Dans le cas où le présent traité ne serait pas ratifié par l'assemblée géné rale de l'une ou de l'autre compagnie, et approuvé par l'administration supérieure, la présente convention provisoire serait considérée comme nulle et non

avenue.

Fait double à Paris, le 24 décembre 1858.

Approuvé et accepté l'écriture:

Signé Vincent Cibicl.

Approuvé et accepté l'écriture:
Signé Bischoffsheim.

Approuvé et accepté l'écriture:
Signé duc de Galliera.

Approuvé et accepté l'écriture:

Signé N. Johnston.

Pour copie conforme :

Le Président du conseil d'administration,

Signé L. Pereire.

Enregistré à Paris le 20 juin 1859, folio 37 verso, case 8. Reçu quatre francs quarante centimes, pour droit, double droit et décime.

Signé Badereau.

No 6711. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine) portant,

1° Que la limite de la mer, le long des terrains désignés comme étant la propriété des sieurs Boyer et Chauson, au quartier de la Madraguede-la-Ville (commune de Marseille, département des Bouches-duRhône), est et demeure fixée conformément à la ligne CM A, tracée en rouge, avec l'indication limite du rivage de la mer, sur le plan annexé au décret;

2° Que les droits des tiers sont réservés. (Paris, 31 Mars 1859.)

N6712. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine) portant,

Que les limites de la mer sur la plage de Sagone (quartier marilime de Bastia, département de la Corse) sont et demeurent fixées conformément à la ligne brisée A. a. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. pointillée et tracée en bleue, avec l'indication limite du plus grand flot d'hiver, sur le plan annexé au décret;

2° Que les droits des tiers sont réservés. (Paris, 31 Mars 1859.)

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