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pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1" janvier qui suiv leur mise en exploitation, et arrêté définitivement cinq ans après ladite époqu En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminé à l'article 4 précité.

Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pour être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'Etat, à ajout auxdits comptes, pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les d penses faites pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus ètre de premi établissement.

Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement, sur le produits nets, des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses. 9. Sont abrogés:

1° Celles des dispositions des articles 7 et 8 de la convention du 1 avr. 1857, desquelles il résulte que la compagnie accepte, sans garantie d'intérêt les concessions faites à titre, soit définitif, soit éventuel, par lesdits articles 2° L'article 13 de ladite convention;

3° Sous la réserve des droits des tiers, l'article 18 de la même convention 4o Les articles 6, 7 et 8 de la convention du 16 mars 1857, relative au chemins de fer du Dauphiné.

décre

10. A partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1872) la somme de cent vingt francs (120) par chaque kilomètre de chemin de fe exploité que la compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse cen trale du trésor public, en vertu de l'article 67 du cahier des charges, pou pourvoir aux frais de contrôle de l'exploitation, pourra être élevée, par impérial délibéré en Conseil d'État, la compagnie préalablement entendue, un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150′) 11. La présente convention et le traité de fusion approuvé par l'article ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.

Le Ministre de l'agriculture, da commerc
et des travaux publics,
Signé E. ROUHER,

Approuvé l'écriture :

Signé A. Dassier.

Approuvé l'écriture:

Signé S. Dumon.

Enregistré à Paris le 20 juin 1859, folio 37 verso, case 1". Reçu un fran dix centimes, décime compris.

Signé Budereau.

N° 6705. DECRET IMPERIAL qui approuve la Convention passée les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture da Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des chemins d fer du Dauphiné.

Du 11 Juin 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Va notre décret du 7 mai 1853 (1), la loi du 10 juin de la même année, et notre décret du 18 mars 1857 (2), relatifs aux chemins de fer du Dauphiné; ensemble les cahiers des charges et conventions y

annexes;

Vu le traité passé, le 22 juillet 1858, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné;

Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 3 juillet 1858;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4:

Vu la convention passée les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, ladite convention ayant notamment pour objet d'approuver le traité de fusion susvisé;

Vu la loi en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis à la charge du trésor par ladite convention;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ABT. I. La convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, et dont l'objet est cidessus énoncé, est et demeure approuvée.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre secrétaire d'État an département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.

Pour l'Empereur,

Et en vertu des pouvoirs qu'Il Nous a confiés,

Signé EUGÉNIE.

Par l'Impératrice-Régente :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

(1) Bull. 66, no 600.

(2) Bull. 479, no 4413.

Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, da commerce et des travaux pub et la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, relative à la fusion de Compagnie avec celle de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

L'an mil huit cent cinquante-huit, le vingt-deux juillet, et l'an mill cent cinquante-neuf, le onze juin,

Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publ agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes décret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financiè D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie chemins de fer du Dauphiné, ladite compagnie représentée par MM. le du Valmy et baron de Richemon!, président et membre du conseil d'administrati spécialement autorisés par délibération dudit conseil en date du 17 juillet 18 Élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, ruc Neuve-d Mathurins, cité Clary, et agissant sous réserve de l'approbation des préser par l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de dix mois au plus ta laquelle approbation a été donnée par ladite assemblée générale dans séance du 15 décembre 1858,

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Anr. 1". Est et demeure approuvé le traité de fusion passé, le 22 jui 1858, entre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Me terranée et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné.

Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.

2. Le dernier terme de la subvention de sept millions de francs (7,000,00 montant à un million quatre cent mille francs (1,400,000'), sera payé compagnie au moment de l'ouverture de la ligne de Lyon à Grenoble jusq Bourgoin.

Le cautionnement de un million deux cent mille francs (1,200,000) ve par la compagnie, aux termes de l'article 10 de la convention du 16 m 1857, pour garantie de l'exécution des chemins de Lyon et de Valence Grenoble, sera remboursé à la même époque.

3. Les chemins de fer du Dauphiné seront régis par le cahier des char ci-annexé. Toutefois, le titre IV de ce cahier des charges ne sera applical qu'à partir du 1 juillet 1859.

er

Dès qu'en exécution du traité mentionné à l'article 1* ci-dessus, les chem du Dauphiné auront été définitivement réunis au réseau de Paris à Lyon et à Méditerranée, ils seront soumis au cahier des charges de ce dernier chem

4. Est abrogé le cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853. La convention du 16 mars 1857 est maintenue dans toutes les dispositio qui ne sont pas contraires à la présente.

5. La présente convention, le traité de fusion approuvé par l'article 1" dessus, ainsi que le cahier des charges annexé à ladite convention, ne ser passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.

Approuvé l'écriture:

Signé duc de Valmy.

Le Ministre de l'agriculture, du commer et des travaux publics,

Signé E. Rovner.

Approuvé l'écriture:
Signé baron de Richemont.

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Enregistré à Paris le 20 juin 1859, folio 34 verso, case 3. Reçu un franc dir centimés.

Signé Badereau.

Cahier des charges de la concession des Chemins de fer du Dauphiné.

TITRE PREMIER.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1". La concession des chemins de fer du Dauphiné comprend les · lignes ci-après :

1° De Saint-Rambert à Grenoble;

'De Lyon à Grenoble;

3° De Valence à Grenoble.

Les tracés de la ligne de Saint-Rambert à Grenoble et de la section de Lyon à Bourgoin sont maintenus conformément aux projets approuvés.

Au delà de Bourgoin, le chemin de fer de Lyon à Grenoble se raccordera à la ligne de Saint-Rambert à Grenoble, suivant la direction qui sera ultérieurement déterminée par un décret rendu en Conseil d'État.

La ligne de Valence à Grenoble se détachera de la ligne de Lyon à la Méditerranée près de la gare de Valence, passera à ou près Romans, à ou près Saint-Marcellin, et se raccordera à la ligne de Saint-Rambert à Grenoble en un point qui sera déterminé par l'administration.

2. Les travaux devront être achevés dans les délais ci-après fixés, savoir: Pour la ligne de Lyon à Grenoble, quatre ans, à partir du 18 mars 1857; Pour la ligne de Valence à Grenoble, six ans, à partir de la même date. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tons les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeuren entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de Fadministration supérieure.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et deris qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'enserable comprenant pour chaque ligne ou pour chaque section de la figne,

1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyeu de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine;

La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

XI Série.

3

La longueur des parties droites et le développement des perties courb du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces de nières;

3 Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type

la voie;

4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions esse tielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, so forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes dé données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voi de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à nivea soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées ta sur le plan que sur le profil en long: le tout sans préjudice des projets à fou nir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis, et les ouvrages d'art seront exécutés imm diatement pour deux voies; les terrassements pourront être exécutés et i rails pourront être posés pour une voic seulement, sauf l'établissement d'u certain nombre de gares d'évitement.

La compagnie sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie, soit sur totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'i suffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation aura été constatée par l'administration.

Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la secon voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'u mètre quarante-quatre (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45 Dans les parties à deux voics, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre l bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2",00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaqu côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera d un mètre (1,00) au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de ci quante centimètres (0,50) de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qu seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulemen des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'adni nistration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de compagnie.

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8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayo ne pourra être inférieur à trois cent cinquante mètres. Une partie droite d cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courhe consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraires.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètre mètre; il pourra cependant être porté exceptionnellement à quinze milli mètres par mètre avec l'approbation préalable de l'administration..

par

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entr 'deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont e sens contraires, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être ré duites autant que faire se pourra,

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