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La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie enten.lue.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les proposi tions de la compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera,

D'on plan à l'échelle d'un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

1o D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départe mentales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou partienliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale on départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la ronte impériale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5.00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5,00) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4",30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8,00). La hanteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans avean cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route impériale, à sept mètres (7",00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) poar un simple chemin visinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8′′,00), et la distance. verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie

pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80) au moins.

13. Dans le cas ou des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par: le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes; et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45°

Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde, toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration.

La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0,03) par mètre pour les routes impériales ou départementales, et cinq centimètres (0,05) pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par

ses travaux.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques, auront au moins huit mètres (8,00) de largeur entre les parapets, sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4,50) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins huit mètres (8,00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres (6,00) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margele en maçonnerie de deux mètres (2TM,00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

16 bis. Les articles 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, relatifs aux conditions d'établissement du chemin de fer, ne s'appliquent pas aux voies, travaux et ouvrages d'art des lignes qui sont actuellement en exploitation ou en construction, et pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues.

Les parties de seconde voie et autres ouvrages qu'il pourra être nécessaire d'établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mêmes lignes.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires

pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.

A la rencontre des routes impériales et départementales et des autres chemias publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'admi

nistration.

19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Le poids des rails sera au moins de trente-cinq kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de trente kilogrammes dans le cas où ils seraient posés sur longuerines.

20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, baies on toute autre clôture dont le mode et les dispositions seront autɔrisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la compagnie concessionnaire.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportés et payés par la compagnie.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration, en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extrac tion, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc.; et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions cxigées par les lois, décrets et règlements concernant les

travaux mixtes.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la

mine, et, réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la min ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison d la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultants de cette tra versée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la com pagnie.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant de carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la ciren lation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidit n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la natur et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qu seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.

26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décision ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jour 27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'ad ministration.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagni de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et d celies qui résulteront des projets approuvés.

28. A mesure que les travaux scront terminés sur des parties de chemin d fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, su la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que Fadministra tion désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration auto risera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cett autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y perce voir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne de viendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux et dans le délai qui sera fixé pa l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoir et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresse également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un éta descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état accom pagné d'un atlas contenant le dessins cotés de tous les‹fits ouvrages,

Une expédition dúment certifiée des procès-verbaux de bornage, du pla cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la com pagnie et déposée dans les archives du ministère.

Les terrains acquis par la compagnie, postérieurement au bornage général en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même de viendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajouté sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous le ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entre

tenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constaminent entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la' compagnie, sans préjudice, s'il y a licu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

31. La compagnie sera tenue d'établir, à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les condi tions prescrites on à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meillears modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressort et garnies de banquettes.

Il y en aura de trois classes au moins.

Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces.

Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées.

Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide

construction.

La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines, locomotives, tenders, voitures et wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus

en bon état.

33. Des règlements d'administration publique, rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures.et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que fa conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.

La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore

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