N° 6780. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Uzel (Côtes-du-Nord), d'un Etablissement de Filles du Saint-Esprit. No 718. LAC Du 12 Mai 1859. 4 NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue, ROSA " Avons décrété et dÉCRÉTONS Ce qui suit: ART. 1. La congrégation des filles du Saint-Esprit, reconnue à Plérin (Côtes-du-Nord) en vertu d'un décret impérial du 13 novembre 1810 (1), et dont le siége a été transféré à SaintBrieuc (même département) par ordonnance royale du 21 mars 1836 (2), est autorisée à fonder, dans la commune d'Uzel (Côtes-du-Nord), un établissement de Sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le décret précité du 13 novembre 1810. 2. La supérieure générale de la congrégation des filles du Saint-Esprit à Saint-Brieuc est autorisée à accepter le legs d'une somme de trois cents francs, fait à titre gratuit, par la demoiselle Elisa Robin-Morhéry, suivant son testament olographe du 3 octobre 1857, à l'établissement de sœurs de cet ordre existant à Uzel, et reconnu par l'article 1er du présent décret. Cette somme de trois cents francs sera employée en achat de l'État. rentes sur (1) 1v série, Bull. 338, no 6311. XI. Série. (2) 1xa série, Bull. 413, no 6242. 32 3. Le trésorier de la fabrique de l'église succursale d'Uzel (Côtes-du-Nord) est autorisé à accepter, aux charges, clauses et conditions imposées, le legs d'une somme de mille francs, fait à cet établissement par la demoiselle Elisa Robin-Morhéry, suivant son testament olographe du 3 octobre 1857. Cette somme de mille francs sera employée en achat de rentes sur l'État, et les arrérages de la rente acquise seront affectés jusqu'à due concurrence, à la célébration des messes fondées à perpétuité par la testatrice. 4. Le bureau de bienfaisance d'lizel (Côtes-du-Nord) est autorisé à accepter, aux clauses et conditions imposées, le legs d'une somme de cent francs, fait aux pauvres de la commune par la demoiselle Robin-Morhéry (Élisa), suivant son testament olographe du 3 octobre 1857. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État "'au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 12 Mai 1859. Pour l'Empereur, Et en vertu des pouvoirs qu'll Nous a confiés, Signé EUGÉNIE. Par l'Impératrice-Régente : Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé RoULAND. N6781. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, dans chacune des communes de Messac et de Guipry (Ille-et-Vilaine), d'un Etablissement de Sœurs de la Providence. Du 26 Mai 1859. 'NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes 'de notre Conseil d'État entendue, Avons décrété et décrétons ce qui suit ; ART. 1". La congrégation des sœurs de la Providence, existant à Ruillé-sur-Loir (Sarthe) en vertu d'une ordonnance royale du 19 novembre 1826 (1), est autorisée à fonder, dans chacune des communes de Messac et de Guipry (Ille-et-Vilaine), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de ces établissements, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 1er novembre 1826 (2), et modifiés par ordonnance royale du 31 août 1828 (3). 2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Providence, à Ruille-sur-Loir, est autorisée à accepter les legs faits à titre gratuit aux établissements de son ordre à Messac et à Guipry, par la demoiselle Jeanne-Marie Rageault, suivant son testament public du 31 janvier 1856, et consistaut, pour chacun de ces deux établissements, en une somme de deux cents francs. Le produit des legs sera employé en achat de rentes sur TÉtat. 3. Le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Messac (Ille-et-Vilaine) est autorisé à accepter, aux charges, clauses et conditions imposées, la disposition résultant, au profit de cet établissement, du testament public en date du 31 janvier 1856, par lequel la demoiselle Jeanne Marie Rageault a prescrit l'emploi d'une somme de quatre mille francs, d'abord au payement de ses frais funéraires, et le surplus en services et messes dans l'église de Messac. 4. Le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Messac, au nom de cet établissement, et le desservant de cette succursale, tant en son nom qu'en celui de ses successeurs, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, mais jusqu'à concurrence de moitié seulement, le legs d'une rente annuelle et perpétuelle de cent francs fait à cette fabrique par la même testatrice, suivant son testament précité, pour la fondation perpétuelle d'un service anniversaire, et sous la condition qu'il sera prélevé annuel 4331 (1) vIII° série, Ball. 128, no 4364. (2) vin série, Bull. 125, n° 4156. (3) vi série, Bull. 251, no 9141. lement sur les arrérages de la rente, pour l'honoraire de ce service, dix francs pour le desservant de cette succursale, et cinq francs pour chacun de ses vicaires. En cas de remboursement de cette rentę ainsi réduite à cinquante francs, le capital en provenant sera employé en achat de rentes sur l'État. 5. Le trésorier de la fabrique de l'église curiale de Bain (Illeet-Vilaine) est autorisé à accepter le legs d'une somme de deux cents francs, fait à titre gratuit à cette fabrique par la demoiselle Jeanne-Marie Rageault, suivant son testament public du 31 janvier 1856. Conformément à la demande de la fabrique, cette somme de deux cents francs sera employée à la décoration de l'église de Bain. 6. Le maire de Messac (Ille-et-Vilaine), au nom de cette commune, est autorisée à accepter, aux clauses et conditions imposées, le legs à elle fait par la demoiselle Jeanne-Marie Rageault, suivant son testament notarié du 31 janvier 1856, d'une somme de quatre mille francs pour la construction d'une tour à l'église de Messac. 7. Le bureau de bienfaisance de Messac (Ille-et-Vilaine) est autorisé à accepter, aux clauses et conditions imposées, le legs de mille francs (1,000f), fait aux pauvres de cette commune par ladite demoiselle Rageault, aux termes de son testament précité du 31 janvier 1856. 8. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire. d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 26 Mai 1859. Pour l'Empereur, Signé EUGÉNIE. Par l'Impératrice-Régente: Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND. N6782.- DECRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Saint-Souplet (Marne), d'un Etablissement de Suurs du Saint-Enfant-Jésus. Du 26 Mai 1859. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre sccrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes ; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. La congrégation des sœurs du Saint-Enfant-Jésus, existant à Reims (Marne) en vertu de notre décret du 29 novembre 1853 (1) est autorisée à fonder, dans la commune de Saint Souplet (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère approuvés par ordenuance royale du 30 acût 1842 (2). 2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs du Saint-Enfant-Jésus à Reims (Marue), et le maire de SaintSouplet (même département), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à cette congrégation par la demoiselle Marie Jeanne Rosalie Raunet, suivant actes notariés des 22 juillet ét 10 août 1854 et 25 févti‹ r 1858, et consistant en une maison avec verger et dépendances, le tout situé à Saint Soupie! et estimé quatorze mille francs, à la charge Centretenir à perpétuité, dans 1 s immeubles donnés, deux sœurs de son ordre vouées à l'instruction des jeunes filles de celle commune. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'iastruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. (1), x1a série, Bull. 110, no 950. XI' Série. (2) séric, Bull. 933, no 1 0,211). 32.. |