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N° 7033. DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Chevirele-Rouge (Maine-et-Loire), d'un Etablissement de Sœurs de la Charité.

Du 28 Septembre 1859.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Charité existant à Évron (Mayenne) en vertu d'un décret impérial du 13 novembre 1810, est autorisée à fonder dans la commune de Cheviréle-Rouge (Maine et-Loire), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le décret précité.

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Charité à Évron (Mayenne), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune de Cheviré-le-Rouge (Maine-et-Loire), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions. imposées, la donation faite à ladite congrégation par le sieur Marc-Jean-Alphonse de Laucran de Bréon, suivant acte notarié du 23 mars 1857, et consistant, 1o en une rente annuelle et per. pétuelle de six cents francs; 2° en une maison avec dépendances, située à Cheviré-le-Rouge et estimée quatre mille francs, sous la condition notamment d'entretenir à perpétuité, dans cette dernière commune trois sœurs de son ordre, tenues d'instruire gratuitement les jeunes filles des paysans pauvres et de soigner les malades indigents.

En cas de remboursement de la rente de six cents francs, le capital en provenant sera employé en achat de rentes sur l'Etat.

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3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 28 Septembre 1859.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur;

fur votre plant Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, chargé, par intérim, du département de l'instruction publique et des cultes.

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N° 7034. DECRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Oroix (Hautes-Pyrénées), d'un Etablissement de Filles de la Croix, dites 1 Sœurs de Saint-André.""

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"NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre conseil d'État entendue,

(AVONS DÉCRÉTÉ et DÉGRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La congrégation des filles de la Croix dites sœurs de Saint-André, existant à la Puye (Vienne) en vertu d'une ordonnance royale du 28 mai 1826 (1), est autorisée à fonder dans la commune d'Oroix (Hautes-Pyrénées), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 30 avril 1826 (2)

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2. La supérieure générale de la Congrégation des filles de la Croix dites sœurs de Saint-André, à la Puye (Vienne), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune d'Oroix (Hautes-Pyrénées), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation

(1) viii série, Bull. 95, n°313g. (2) vm" série, Bull. 89, n° 2991. 15 ' 'vin*

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par M. Laurence, évêque de Tarbes, suivant acte notarié du 4 décembre 1847, consistant, 1° en une rente quatre et demi pour cent sur l'État de trois cent cinquante francs; 2° en une maison avec jardin et dépendances située à Oroix et estimée seize cents francs, sous la condition de fonder dans cette dernière commune un établissement pour l'instruction gratuite des jeunes filles d'Oroix. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 28 Septembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État de l'intérieur, chargé, par intérim, du département de l'instruction publique et des cultes,

‚sisasite, osaolov si to u it! ok a Signé Duc DE PADOUENT//

N° 7035.

— DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Ossun (Hautes-Pyrénées), d'un Etablissement de Sœurs de Saint-Joseph de Turbes. Autorolloni de

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; olivened 9.5 7 La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

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ART. 1 La congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, existant à Tuzaguet (Hautes-Pyrénées] en vertu d'un décret du 30 novembre 1852 (1), est autorisée à fonder, dans la commune d'Ossun (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge par les membres de cet établis

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sement de se conformer exactement aux statuts de la maison mère approuvés par ordonnance royale du 30 avril 1826 (1). › 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 1er Octobre 1859. ed ob 1. IT

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Signé, NAPOLÉON. I

Par l'Empereur:

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Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, chargé, par intérim, du département de l'instruction publique et des cultes,

Signé Duc DE PAdoue.

N° 7036. — DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1859,
Crédit supplémentaire pour Dépenses secrètes de Sûreté publique.

Du 3 Octobre 1859.

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NAPOLÉON, , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

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Vu la loi de finances du 4 juin 1858 et le décret du 14 novembre suivant (2), portant répartition des crédits du budget de l'exercice 1859: Vu notre décret du 10 novembre 1856 (3), qui règle les formes à suivre pour l'ouverture des crédits supplémentaires et extraordinaires; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 14 septembre 1859;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1oг. Il est ouvert à notre ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de cinq cent mille francs (500,000) pour dépenses secrètes de sûreté publique.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précé dent, au moyen des ressources du budget de 1859. 201 3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

(1) v série, Bull. 89, no 2991. (2) x1 série, Bull. 648, no 6012.

(3) x1a série, Bull. 440, no 4110.

4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 31 Octobre 1859.

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N° 7037.

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-DÉCRET IMPERIAL qui établit à la gare du Chemin de fer, à Thionville, un Bureau de vérification pour la sortie des Boissons exspédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de con

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816 sur les boissons, et les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 11 juin de la même année (1), Vu les tableaux des points de sortie pour l'exportation des boissons, annexés à l'ordonnance du, 28 décembre 1828 (2), ainsi que les modifications qui y ont été apportées par les ordonnances, les arrêtés et les décrets subséquents;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉGRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suite if

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ART. 1. Il sera établi à la gare du chemin de fer à Thion

ville (Moselle) un bureau de vérification pour la sortie des boissons expédiées à l'étranger en franchise des droits de circulation et de consommation, aux termes des articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

(1) viia série, Bull. 93, n° 811. (2) vía série, Bull. 273, no 10,523.

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