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par la loi de 1792 aux beaux-frères et aux belles-sœurs, porte en effet le trouble dans les familles, et est le principe de demandes en divorce dont les tribunaux sont actuellement saisis.

M. BERLIER admet la prohibition du mariage entre beauxfrères et belles-sœurs, dans le cas où le premier mariage a été rompu par un divorce; mais il pense que cette prohibition ne doit pas être étendue plus loin. Il repousse le moyen subsidiaire des dispenses : l'on sait qu'elles n'étaient autrefois qu'une vaine formalité, et s'obtenaient facilement par quiconque pouvait les acheter.

L'opinant ne doute pas que le gouvernement actuel ne parvint à les rendre moins abusives; inais dans les matières qui tiennent à l'honnêteté publique, il n'y a pas de transaction. Ainsi, il faut permettre le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, si les mœurs ne s'y opposent point; autrement, il faut le rejeter, sans admettre d'exceptions ni de dispenses.

M. Berlier vote pour l'admission absolue, et rejette celle qui ne serait qu'exceptionnelle et fondée sur des dispenses. Quel serait en effet le motif apparent de ces dispenses? Comme autrefois, on alléguerait une grossesse, et la permission serait accordée ; mais ce motif mème appellerait le dérèglement, puisqu'un commerce illicite deviendrait un moyen d'obtenir des dispenses. Or, il vaut mieux que la loi permette ouvertement une chose qui n'est pas essentiellement mauvaise, que de dire que l'honnêteté publique la défend, et de placer cependant à côté du précepte un moyen légal de le violer.

Au reste, c'est le dernier état de la législation, et il est bon. M. TRONCHET dit que la prohibition des mariages entre beaux-frères et belles-sœurs est réclamée par les mœurs, parce qu'elle prévient les inconvéniens de la familiarité; que cependant il ne l'adopte qu'autant qu'elle pourra être levée par dispenses; que, dans le cas contraire, il préfère qu'on permette indistinctement le mariage.

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163-164

M. MALEVILLE dit que tous les tribunaux s'élèvent contre ces sortes de mariages.

LE PREMIER CONSUL résume les diverses propositions, et les met aux voix.

LE CONSEIL adopte,

1°. Que les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs seront prohibés;

2°. Qu'il n'y aura pas de dispenses pour ces mariages; 3°. Que les mariages entre oncles et nièces seront prohibés; 4. Qu'il pourra être accordé des dispenses pour ces mariages;

5°. Que les mariages entre tantes et neveux seront prohibés; 6°. Qu'il pourra être accordé des dispenses pour ces mariages.

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Ib.

(Procès-verbal de la séance du 4 vendémiaire an X.

26 septembre 1801.)

M. RÉAL présente le chapitre II du titre du Mariage, intitulé, des Formalités relatives à la célébration du Mariage. L'article 1er est adopté ; il est ainsi conçu :

« Le mariage sera célébré publiquement, dans les formes " ci-après établies. »

་་

L'article 2 est soumis à la discussion; il porte :

« Il sera célébré dans la commune où l'un des deux époux « aura son domicile.

« Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois « d'habitation continue dans la même commune. »

LE PREMIER CONSUL demande pourquoi ce chapitre parle du domicile, puisque cette matière est réglée par un autre titre.

M. TRONCHET répond qu'il s'agit ici de la simple habitation, qui n'est pas toujours le domicile.

LE PREMIER CONSUL dit qu'il faut donc changer la rédaction, et ne parler que d'une habitation de six mois, afin que

l'article n'apporte aucune modification aux dispositions sur le domicile.

M. MALEVILLE dit qu'il est nécessaire d'expliquer que la loi entend parler de la dernière résidence, et d'une résidence continue.

M. TRONCHET répond que la rédaction ne laisse aucun doute à cet égard.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS propose de réunir les articles 1er et 2, en supprimant dans le premier ces mots, dans les formes ciaprès établies.

M. TRONCHET adopte cette proposition; il préférerait cependant que l'article 1er se bornât à dire que le mariage sera célébré publiquement, et que l'article 2 indiquât le lieu où il sera célébré; ce sont en effet deux règles différentes.

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M. RÉAL propose de rédiger ainsi :

"

Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des époux aura son domicile; il pourra l'être également.dans << la commune où l'un des époux aura six mois d'habitation. » M. BIGOT-PRÉAMENEU demande qu'on ne se serve pas du mot pourra, pour ne pas paraître déroger à la règle générale.

LE PREMIER CONSUL demande si une personne pourra célébrer son mariage dans le lieu de son domicile, quoique depuis six mois elle ait résidé ailleurs.

M. TRONCHET répond qu'elle le pourra, parce qu'on ne perd pas le droit de célébrer son mariage dans le lieu de son domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs. M. BIGOT-PRÉAMENEU observe que la célébration du mariage est entourée d'une plus grande publicité, lorsqu'elle est faite dans le lieu de la résidence.

M. TRONCHET répond que la publicité du mariage a pour objet de donner aux personnes intéressées à l'empêcher le moyen de former leur opposition: or, le domicile d'un homme est toujours plus certain et plus connu que sa résidence. La disposition qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de la résidence n'est qu'une exception à la règle gé

nérale d'ailleurs, les publications sont faites et au lieu de la résidence et au lieu du domicile.

M. REAL observe que si l'on substitue dans l'article le mot habitation au mot domicile, on renverse la jurisprudence reçue, parce qu'il est de principe que le domicile, par rapport au mariage, s'établit par six mois de résidence.

M. TRONCHET répond que ce principe n'a été introduit que pour garantir que le mariage serait célébré en présence du propre curé. Cette raison ne subsiste plus; les six mois de résidence ne sont exigés maintenant que pour empêcher les mariages clandestins, faciliter les oppositions, et donner aux parens le temps de ramener des jeunes gens que la passion égare.

LE PREMIER CONSUL dit que ce but ne serait atteint qu'autant qu'on mettrait un intervalle d'un mois entre la publication au lieu du domicile et le mariage; car il est possible, par exemple, qu'un jeune homme domicilié à Lyon forme une inclination à Paris; et qu'après y être resté six mois, il envoie à Lyon la publication du mariage qu'il projette, dans un temps tellement mesuré, qu'aucune opposition ne puisse arriver à Paris avant qu'il soit marié.

M. TRONCHET Observe que les publications entraînent nécessairement un délai de treize jours; mais que d'ailleurs le terme de six mois permet aux parens de suivre la conduite de leurs enfans.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'en autorisant les oppositions à la délivrance des certificats de publication, on forcerait le fils à venir plaider en main-levée au lieu où est le domicile du père, avant de passer outre au mariage.

M. REAL dit que le mariage n'a une véritable publicité que dans le lieu où il est célébré.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) répond que, par le fait, cette publicité n'existe plus, puisqu'on peut se presenter devant l'officier de l'état civil à toutes les heures; que

le public ne va pas voir célébrer les mariages, et que la célébration ne demande qu'un moment.

LE PREMIER CONSUL dit que les oppositions sont trop tardives si elles arrivent après le mariage; qu'il est donc trèsimportant de placer un délai entre les publications et la célébration.

M. TRONCHET dit qu'en effet un délai de treize jours n'est pas suffisant. Il voudrait qu'on fixât un délai plus long lorsque le mariage est célébré hors du lieu du domicile.

L'article est adopté, sauf rédaction, et renvoyé au titre des Actes destinés à constater l'État civil.

L'article 3 est soumis à la discussion; il porte :

« La célébration du mariage sera précédée de deux publi

" cations. »

M. BERLIER demande la suppression de cet article: ses dispositions se trouvent avec plus de détails dans le titre des Actes de l'État civil; il suffit donc de dire au commencement de l'article 4: « Les deux publications ordonnées par l'article. . . . . du titre des Actes de l'état civil, seront faites, etc. »> Cette proposition est adoptée.

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L'article 4 est adopté, sauf rédaction; il est ainsi conçu: 166-167 « Les publications seront faites dans la commune où cha

« cune des parties contractantes aura son domicile.

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"

Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi

que par six

mois de résidence, les publications seront faites en outre dans la commune du dernier domicile.

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Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publi

<< cations seront encore faites au domicile de ceux sous la

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puissance desquels elles se trouvent. »

On passe à la discussion de l'article 5; il porte:

« Le gouvernement, ou ceux qu'il préposera à cet effet,

« pourront, pour des causes graves, dispenser desdites pu« blications. »

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