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noît des délits moins confidérables, & a pour exercer fa Jurifdiction, un Lieutenant, un Procureur du Roi, un Greffier & douze Sergens, tant Audienciers que Gardes ordinaires. Tous ces Officiers font fubalternes, & les appellations de leurs Jugemens reffortiffent à un Tribunal nommé Siege principal de toute la forêt, établi à Orleans, qui eft compofé de deux Maîtres particuliers, l'ancien, & l'alternatif, qui fervent de même que les Grands Maîtres réfor mateurs, chacun leur année; d'un Lieutenant de robe longue, de deux Avocats & d'un Procureur du Roi, d'un Receveur, & d'un Controlleur general des bois & domaines de Monfeigneur le Duc d'Orleans, d'un Greffier, de deux Arpenteurs, de deux Gardes generaux à cheval, d'un Sergent collecteur des amen-, des, & de qeatre Huiffiers Audienciers. Le Maître en exercice fait la fonction de Garde-marteau. C'est dans ce Siege que le Grand Maître fait l'adjudication de toutes les ventes, après que les affietes, martelages, balivages, ont été faites par le Maître particulier en exercice, avec le Procureur du Roi, le Greffier & les Arpenteurs. Les Receveurs & Controlleurs y ont féance & voix, pour ce qui dépend des ventes feulement. Il y a des Capitaineries des chaffes à Chambort, à Blois, à Orleans, à Beaugency, & à Montargis. Les deux premieres font Capitaineries Royales; celle de Chambort par Ordonnance de l'an 1669.& celle de Blois ajoûtée par une Déclaration de l'an 1670. Le Capitaine des chaffes de Chambort a un Lieutenant de robe longue, un Procureur du Roi, un Greffier, & les Gardes néceffaires. Le Capitaine des chaffes du Blaifois a fous lui deux Lieutenans de Robe courte, un de robe longue, un Procureur du Roi, un Greffier, & le nombre des Gardes fuffifant.

Les Capitaineries d'Orleans & de Beaugency n'en faifoient qu'une feule il n'y a pas foixante ans; mais aujourd'hui la riviere de Loire les fépare. Le côté de Beauffe eft de la Capitainerie d'Orleans, & celui de

So

Sologne dans celle de Beaugency. Le nombre des Officiers eft plus grand dans celle d'Orleans que dans l'autre. Le Capitaine des chaffes d'Orleans a fous lui quatre Lieutenans, un Soûlieutenant de robe courte, & vingt-quatre Gardes. L'une & l'autre de ces Capitaineries tiennent leurs féances dans le Châtelet d'Orleans, avec cette difference que la Jurifdiction de la Capitainerie d'Orleans eft exercée par les Officiers des chaffes conjointement avec ceux de la Maîtrise des eaux & forêts; c'eft pourquoi les procès verbaux des uns & des autres, & les raports des Gardes des chaffes & de la forêt pour fait des chaffes, y font portez & jugez également, avec cette obfervation qu'il ne peut fe trouver à ce Siege que le Capitaine & un des Lieutenans, avec les Officiers de la Maîtrife, & que lorfque le Capitaine s'y trouve, il préfide à tous les Jugemens, foit que les procès verbaux ayent été faits par les Officiers & Gardes des chaffes, ou par ceux de la forêt, & les Jugemens font intitulez de fon nom. Lorfque le Capitaine des chaffes n'affifte pas aux Jugemens, c'eft le maître des eaux & forêts qui y préfide, & les Jugemens rendus fur les procès ver baux des Officiers & Gardes de la forêt, font intitulez de fon nom; mais ceux qui font rendus fur les procès verbaux des Officiers & Gardes des chaffes, font intitulez du nom du Capitaine.

Le Capitaine des chaffes de Montargis a fous lui un Lieutenant de robe courte & plufieurs Gardes. La Jurifdiction s'y exerce avec les Officiers de la Maîtrise de même qu'à Orleans, avec cette difference que le Maître particulier des eaux & forêts en eft exclus.

Les Juge & Confuls établis à Chartres & à Orleans par Edit de l'an 1563. font auffi Officiers ordinaires. Ils font élûs par les Corps des Marchands de ces deux Villes dans les tems reglez, & reçus par les Lieutenans generaux.

§. 2. Dès la création des Bureaux des Finances,

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Or

Orleans fut compris dans la Generalité de Bourges. Sept ans après, c'est-à-dire en 1558. Henri II. créa la Generalité d'Orleans avec fon Bureau & recette generale. Elle fut fuprimée par le Roi Charles IX. & rétablie par le même Roi en 1573. mais néanmoins elle n'eut lieu qu'en 1575. Les Tréforiers generaux de ce Bureau font en poffeffion, comme tous les autres, de vérifier, & arrêter les états au vrai des Receveurs particuliers des tailles, & de tout ce qui dépend de la Voirie, dans laquelle ne font pas néanmoins comprises les réparations des chemins Royaux, la conftruction & l'entretien des ponts & chauffées; car ces ouvrages font fous la direction de l'Intendant, qui les adjuge cependant en préfence d'un Tréforier de France. Ils n'ont auffi aucune connoiffance des Domaines, quoiqu'elle foit attribuée à tous les Bureaux des Finances par l'Edit de l'an 1627. parce que dans toute cette Généralité, fi on en excepte le Comté de Blois, le Domaine du Roi eft engagé, ou fait partie de l'appanage de S. A. R. Monfeigneur le Duc d'Orleans, qui en donne la direction & Jurifdiction contencieufe aux Lieutenans generaux, aux Avocats & Procureurs du Roi & de fes Bailliages, & aux Receveurs & Controlleurs generaux, qualifiez Officiers de fes Domaines. Les mêmes Officiers reçoivent les foi & hommages, les aveus & dénombremens, & reglent toutes les conteftations qui furviennent à cette occafion; néanmoins la reception des foi & hommage n'appartient aux Lieutenans generaux des Bailliages qu'en conféquence d'une commiffion particuliere du Chancelier de S. A. R. Monfeigneur le Duc d'Orleans, lequel a droit de les recevoir, & qui donne la commiffion de les recevoir à fa place, à qui bon lui femble. Remarquons encore que lorfque l'Intendant va faire le département des tailles dans chaque Election, il n'y appelle point d'Officiers du Bureau, comme il fe pratique dans la plupart des autres Generalitez.

Quant

Quant au Domaine du Comté de Blois, la connoiffance & Jurifdiction en appartiennent aux Officiers de la Chambre des Comptes, qui eft établie à Blois. Cette Chambre des Comptes eft fort ancienne, car elle a commencé fous les Comtes de Blois de la Maifon de Champagne, qui l'autoriferent de la connoiffance & reddition des Comptes de tous leurs domaines, comme firent enfuite les Comtes des Maifons de Châtillon & d'Orleans. Louis XII. étant parvenu à la Couronne, la confirma pour connoître des Domaines de Blois, Aft & Couffi, & autres Terres de fes acquêts & conquêts qui n'étoient pas de la Couronne. Les Lettres Patentes de ce Roi font de l'an 1498. au mois de Mars. Les Rois de France, fucceffeurs de Louis XII. ont confirmé cette Chambre par des Déclarations authentiques, l'autorisent à l'inflar des autres Cours du Royaume. Elle eft compofée d'un Tréforier general des Finances & des Domaines, Intendans des bâtimens & Maifons Royales du Comté de Blois, de quatre Maîtres des Comptes, d'un Procureur du Roi & d'un Greffier. Par Arrêt du Confeil le Lieutenant general au Bailliage de Blois y a féance, voix déIberative, & y préfide alternativement avec le Tréforier general des Finances.

La Géneralité d'Orleans eft composée de douze Elections, qui font Orleans, Gien, Clamecy dans le Nivernois, Montargis, Pluviers, Dourdan, Chartres, Châteaudun, Vendôme, Blois, Romorantin, & Beaugency. Les appellations de leurs Jugemens font portées à la Cour des Ailes de Paris. L'an 1685. le Roi avoit uni aux Elections les Charges des Officiers des Greniers à fel, pour n'en faire qu'un même corps; mais en 1694, fa ajefté trouva à propos de les defunir, & ces Jurifdictions ont aujourd'hui leurs Officiers particuliers. Suivant l'Edit de l'an 1694. chaque Compagnie d'Officiers des Greniers à fel doit être compof e d'un Prefident, d'un Grenetier, d'un Receveur, d'un Con

trolleur,

trolleur, & Greffier. Il y a dans cette Generalité vingt-deux Greniers ou Chambres à fel de vente volontaire, qui font à Orleans, Sully, Boifcommun, Gien, Bonny, Cofne, Clamecy, SaintFargeau, Montargis, Pluviers, Yenville, Bonneval, Châteaudun, Chartres, Brou, Vendôme, Montoire, Blois, Chiverny, Romorentin, Mer, & Beaugency. Année commune il fe diftribue dans ces vingt-deux Greniers, jufqu'à neuf cens muids de fel.

La Generalité d'Orleans paya depuis l'an 1695. jufqu'en l'an 1698. tant pour la Taille, l'Uftenfile, le fuplément de fourrage, l'habillement, l'Etat Major du Regiment de Milice, que pour la Capitation, plus de trois millions cent mille livres par an. Toute cette Généralité eft fujette aux Gabelles & aux Aides, dont les droits ont produit au Roi année commune, plus de deux millions cinq cens mille livres par an. Le Roi jouït encore dans cette Generalité, de même que dans les autres, des droits établis fur le tabac, du Controlle des exploits, & des actes des Notaires, & de ceux du fceau, qui font régis feparément, & du produit de la Capitation & du dixième.

§. 3. Le commerce qui fe fait par la riviere de Loire eft fans contredit le plus étendu du Royaume, puifqu'il comprend non feulement tout ce qui fe tire des Provinces méridionales & occidentales de la France, mais encore celui des Nations étrangeres. Ce commerce confiftelen bleds & avoines, en vins, en eaux de vie, vins de liqueurs, en fucres, foyes, laines, chanvres, huiles, fer, acier, poiffon frais & falé, fruits, fromages, bois de charpente, planches de chênes & de fapins, échalats, bois de chauffage, charbons de bois & de terre, poteries, faïances, ardoifes, pierres, cuirs, & toutes autres efpeces de marchandifes, dont la plus grande partie eft deftinée pour Paris.

Prefque toutes ces marchandifes font déchargées

à

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