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actuel. De mème qu'on l'avait proposé pour les Facultés de médecine, le concours n'existerait plus pour les Facultés de droit qu'en concurrence avec le choix du ministre de l'instruction publique. Le ministre aurait aussi le droit de nommer à cartaines chaires spéciales; à toute chaire vacante, lorsque son candidat serait un membre de l'Institut; à toutes chaires vacantes, soit à Paris, soit dans les départements, il pourrait nommer les professeurs d'une autre Faculté, avec cette restriction toutefois qu'il y aurait toujours dans la Faculté de Paris une chaire au concours sur deux vacances; dans les Facultés de départements, deux chaires au concours sur trois vacances. Enfin, relativement à l'admission au concours, le projet ne donnait pour concurrents aux agrégés que des candidats réunissant certaines conditions spéciales, les membres de l'Institut, les conseillers d'État, les membres des cours souveraines, les anciens bâtonniers des barreaux de cours royales.

Ce projet n'arriva pas à discussion.

CHAPITRE IV.

MATIÈRES FINANCIÈRES.

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Projet de loi relatif à l'aliénation du domaine de l'Etat. - Projet de loi relatif aux billets de la banque de France. — Projet de loi portant emprunt de 350 millions. Projet de loi relatif aux relais de poste. Projet de loi relatif aux paquebots transatlantiques. — Projet de loi relatif aux droits d'importation des céréales. - Projet de loi portant accroissement de l'effectif. Projet de loi appliquant un crédit spécial aux travaux d'utilité communale. Projet de loi relatif aux bons royaux. Proposition concernant la réduction de l'impôt du sel. — Propositions relatives à la suppression du timbre. Proposition relative à l'annulation de rentes 3 pour 100. Proposition relative aux défricheProposition relative aux routes départementales. Proposition

menis.

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d'une taxe sur la race canine. Crédits supplémentaires et extraordinaires. Crédits de l'Algérie. Crédits divers. Chemins de fer. Budgets.

Projet de loi relatif à l'aliénation du domaine de l'État. On connaît l'ensemble de la législation qui protége l'inaliénabilité du domaine de l'État, et dont l'origine remonte à l'ordonnance de 1566. Malgré les prescriptions de cette ordonnance successivement reproduites dans les édits de 1607 et de 1667, et rappelées plus solennellement encore par l'Assemblée constituante dans la loi du 1er décembre 1790, le principe d'inaliénabilité avait reçu de graves atteintes, et l'on peut se rappeler combien de procès furent suscités contre des détenteurs du domaine de l'État, lorsque la loi du 12 mars 1820 eut limité à trente ans l'exécution de la loi du 14 ventôse an VII, sur les domaines engagés. Des contestations non moins graves durent s'élever à l'égard des parties du domaine de l'État qui avaient pu être usurpées, et ce fut pour concilier les intérêts de l'État et ceux des détenteurs que fut rendue la loi du 20 mai 1836 (voyez l'Annuaire).

Par exception au principe qui régit les modes d'aliénation

du domaine de l'État, le gouvernement fut autorisé à concéder aux détenteurs, sur estimations contradictoires et aux conditions par lui réglées, des terrains que l'État serait fondé à revendiquer comme ayant été usurpés sur les rives des forêts doma niales. Cette faculté, que le gouvernement ne pouvait exercer que pendant dix ans, devait s'étendre aux usurpations soumises sur toute autre partie du domaine que le sol forestier, pour tous les terrains dont la contenance n'excéderait pas 5 hectares. Ces dispositions de la loi assuraient à l'État le recouvrement de son droit, mais ne lui permettaient pas d'en user dans toute sa rigueur. Il eût pu, après avoir fait constater son titre de propriétaire, se mettre en possession, ou faire vendre aux enchères les terrains ainsi recouvrés; mais la plupart des usurpations remontaient à un temps fort reculé. Les biens ainsi usurpés s'étaient transmis de main en main, avaient fait l'objet de ventes, d'échanges de bonne foi; or, ainsi que le disait l'exposé des motifs, «la vente aux enchères publiques exposait les détenteurs à être dépossédés, et ne remplissait pas le but qu'on devait se proposer, lequel était de maintenir les possesseurs et non de les évincer: c'était donc des transactions qu'il fallait faire. »

Mais le délai de dix ans fixé par la loi de 1836 n'avait pas suffi pour atteindre complétement le but que cette loi s'était proposé, et le gouvernement avait demandé une nouvelle prorogation de dix ans.

M. Isambert attaqua vivement ce projet. L'habile jurisconsulte soutint que durant les dix années accordées à l'exécution de la loi de 1836, plus des 99 centièmes des terrains usurpés avaient été liquidés, et qu'il était dangereux d'accorder au gouvernement, sans une utilité réelle, la faculté de disposer arbitrairement du domaine de l'État. M. le ministre des finances etM. de Ressigaec, rapporteur de la commission, réfutèrent ces objections, en démontrant que la faculté accordée au gouvernement était entourée de garanties qui en assuraient l'exécution sincère, et que la question était dominée par une

pensée de conciliation qu'il fallait maintenir entre l'intérêt public et l'intérêt privé.

Aussi la Chambre adopta-t-elle l'article 1er, qui prorogeait pour dix ans la faculté accordée au gouvernement par les articles 1 et 2 de la loi du 20 mai 1836.

Plusieurs amendements furent ensuite proposés dans le but de restreindre la faculté de concession, soit quant à la contenance des terrains usurpes, soit quant à leur valeur. Ces restrictions. pouvaient être fondées; mais n'y avait-il pas quelque inconvénient à modifier ainsi le système de la loi de 1836, en créant des situations exceptionnelles à raison seulement de l'époque où les revendications du domaine auraient été ou seraient exercées, de telle façon que des droits qui eussent été reconnus dans la première période de l'exécution de la loi, ne le seraient plus dans la seconde ? Et pourtant les deux lois n'en faisaient qu'une; mais auraient-elle la mème pensée, le mème principe?

Mais la Chambre jugea nécessaire de diminuer le pouvoir accordé au gouvernement.

M. le ministre des finances n'y fit lui-même aucune opposition; et les deux paragraphes suivants furent adoptés:

A l'avenir, la faculté, de concession à l'égard des terrains provenant die sol forestier ne pourra dépasser 5 hectares, à moins qu'ils ne soient détenus par des communautés d'habitants.

«La présente loi n'est pas applicable aux terrains d'une contenance de plus de 10 ares sis dans des villes d'une population agglomérée de 5,000 habitants et au-dessus. »

L'article 3 reproduisait une disposition de la loi de 1836, aux termes de laquelle le gouvernement devrait présenter annuellement aux Chambres l'état des concessions faites en vertu de cette lot.

L'ensemble du projet fut adopté par 227 voix contre 5 (8 avri!).

Projet de loi relatif aux billets de la banque de France. - La projet, depuis longtemps attendu, demandait l'émission

de billets de la banque de France d'une coupure inférieure à celles en usage jusqu'à ce jour. Le gouvernement portait cet abaissement à 250 francs. La commission, par l'organe de M. Benoist, s'arrêta au chiffre de 200 francs, et M. Léon Faucher, par un amendement spécial, réclama l'abaissement à 100 francs, concurremment avec l'émission de billets de 200 francs.

La banque s'était alarmée parce qu'elle voyait les espèces qu'elle avait en réserve diminuer dans une proportion extraordinaire. Le développement inusité qu'avait pris l'importation des grains nécessitait une exportation considérable de numéraire, et c'est à la banque, qui est un grand réservoir d'écus, qu'on s'adressait pour avoir cet argent. On s'était dit alors, et avec raison, que l'émission de billets de banque de moins de 500 fr. rendrait disponible une certaine quantité d'espèces qui serviraient dès lors aux besoins du commerce. L'idée des billets de 100 fr., qui étaient réclamés depuis longtemps, revint à l'esprit de presque tout le monde. Mais quelques personnes, en petit nombre, prétendirent que la circulation de pareils billets aurait de l'inconvénient, qu'à un jour donné on pourrait aller en demander le remboursement, que ce serait pour la banque un grand embarras. Cette opinion prévalut dans les conseils de la banque, et c'est ainsi qu'on s'était réduit à proposer la circulation dans Paris des billets de 250 fr., qui sont depuis longremps en usage dans les départements. La commission, de là, était passée aux billets de 200 fr., pensant que si l'on créait des billets de 100 fr., c'est dans les départements qu'il faudrait commencer, à l'exclusion de Paris.

Les débats commencèrent le 13 avril.

M. Benoît Fould commença par justifier l'administration de la banque des diverses accusations qui s'élevaient contre elle. L'honorable député appuya vivement l'amendement qui proposait de réduire à 100 fr. la moindre coupure des billets.

M. le ministre des finances repoussa les billets de 100 fr. par ces deux motifs: il ne croyait pas prudent de diminuer notre

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