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berg. Un changement dans les lois de la censure du pays ne pourrait avoir lieu que par suite d'un changement de la législation fédérale sur la presse. Au reste, ajoutait la réponse royale, le gouvernement se proposait d'informer la diète, lors de sa prochaine réunion ordinaire, de ce qu'il se proposait de faire pour amener un changement dans cette législation.

Une ordonnance royale rendue à Bade, le 13 mai, établit des gardes de sûreté pour la protection des personnes et des propriétés. Cette ordonnance contenait les dispositions suivantes : 1o Lorsque, dans les communes, le conseil municipal appréhenderait des désordres et des attaques contre les personnes et les propriétés, il pourrait, afin de prévenir ces désordres et pour les réprimer s'ils venaient à avoir lieu, former des gardes de sûreté choisis parmi les habitants bien intentionnés; 2° les bourgeois intéressés au maintien de l'ordre seraient invités à faire partie de ces gardes de sûreté; mais on pourrait aussi y faire entrer des habitants étrangers et honorables; 3° dans les communes où il y aurait des gardes bourgeoises, ces gardes devraient être mises en rapport avec les gardes de sûreté ; 4o les bourgeois faisant partie des gardes de sûreté jouiraient des droits des personnes investies de l'autorité publique, tant que dureraient leurs fonctions; les offenses dont ils seraient l'objet, la désobéissance et la résistance à leurs ordres seraient punies comme si elles s'adressaient à l'autorité; 5o chaque membre d'une garde de sûreté devrait s'engager par serment à se mettre à la disposition de l'autorité en cas de désordres et à contribuer, selon ses forces, au rétablissement de la tranquillité; 6o chaque garde de sûreté aurait un commandant; 7° la garde de sûreté devrait d'abord exhorter les fauteurs de troubles à rentrer dans l'ordre; 8° si ce moyen ne réussissait pas, elle pourrait employer la force, disperser les pertubateurs et les arrêter, pour qu'ils fussent ultérieurement punis; 9° dans le cas non présumable où les gardes de sûreté éprouveraient un préjudice de fortune, ils seraient indemnisés sur les fonds de la caisse communale en cas d'insolvabilité des délinquants. S'ils recevaient

des blessures en défendant l'ordre public, on se réservait de leur accorder une pension sur les fonds du trésor.

SAXE ROYALE.

Le 21 janvier eut lieu à Dresde l'ouverture solennelle de la diète extraordinaire du royaume de Saxe, par le ministre d'État de Konneritz, faisant fonction de commissaire royal.

La première chambre décida, dès l'abord, qu'elle ne s'occuperait, autant que possible, dans cette session extraordinaire, que des projets qui lui seraient soumis par le gouvernement.

La seconde chambre se montra animée d'un tout autre esprit. Le 11 mars, la séance fut terminée par un incident presque sans exemple dans les fastes parlementaires du pays.

Selon l'ordre du jour, on devait continuer la discussion sur le rapport de la commission au sujet d'un impôt. On avait discuté la veille sur la première partie de ce rapport, mais il n'y avait eu ni vote ni discussion sur la seconde, qui n'avait pas encore été lue à la chambre. A l'ouverture de la séance, M. Schaffratz, rapporteur, monta à la tribune et lut cette seconde partie; mais, à peine eut-il achevé, que M. Rhielan, vice-président, pria la chambre de considérer la discussion comme terminée, et de procéder au vote dont il donna le signal.

A cette proposition, plusieurs membres se levèrent, demandant la parole. M. Joseph, entre autres, insista pour qu'il y eût une discussion publique ; mais le vice-président déclara qu'il lui était impossible d'y consentir, la chambre étant suffisamment éclairée, selon lui.

M. Joseph et une foule d'autres membres protestèrent contre cette violation de la liberté parlementaire, et, au milieu d'un tumulte extrême, M. Rhielan leva la séance.

M. Rhielan remit immédiatement sa démission entre les mains de M. de Konneritz.

GRAND-DUCHÉ DE BADE.

Depuis longtemps les idées libérales sont à l'ordre du jour dans cette partie de la confédération germanique; la résistance du prince est ici moins systématique qu'ailleurs, et le vœu le plus sérieux de la nation, la liberté de la presse, trouve son obstacle le plus réel dans le mauvais vouloir de la diète.

Une convention relative à l'extradition réciproque des criminels fut conclue entre S. A. R. le grand-duc de Bade, et S. M. le roi des Pays-Bas, à la date du 8 mai. Les ratifications en furent échangées à Carlsruhe, le 1er juin.

HESSE-ÉLECTORALE.

Le 20 novembre, mourut S. A. R. l'électeur Guillaume II, de Hesse. Né à Hanau, le 28 juillet 1777, il avait épousé, en 1797, la princesse Auguste-Frédéric-Christine, fille de Frédéric-Guillaume 11, roi de Prusse. Il fit, comme officier prussien, la guerre de l'indépendance. Après la mort de son père, survenue le 27 février 1821, l'électeur Guillaume prit les rênes du gouvernement de son pays. Il sépara complétement la justice de l'administration, divisa, à cet effet, le pays en quatre provinces et chacune de celles-ci en plusieurs cercles. A la tête de l'administration fut placé un ministère d'État, composé de quatre départements. L'armée reçut aussi une nouvelle organisation. En septembre 1830, l'électeur accorda une nouvelle constitution à son pays. Le 30 septembre 1831, il nomma son régent le prince électoral, son fils. A partir de ce moment, le prince Frédéric-Guillaume avait réellement succédé à l'électorat de Hesse-Cassel. Le mouvement politique imprimé à divers États de l'Europe par la secousse de la France en 1830 avait causé la retraite du prince Guillaume II et nécessité l'établissement d'une constitution.

Ann. hist. pour 1847.

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Appelé, par la mort de son père, à régner nominativement, le prince Frédéric-Guillaume, bien qu'élevé prématurément au pouvoir par une révolution, ne parut pas disposé à rester fidèle, comme souverain régnant, à la constitution qu'il avait acceptée comme régent. Ainsi, il se refusa à prêter serment de nouveau à la constitution. Les chambres arrangèrent cette difficulté en déclarant qu'ayant prêté déjà le serment comme régent, il n'avait pas à le renouveler comme prince régent. L'électeur, enhardi par ce premier succès, voulut faire prêter par l'armée un serment de fidélité à sa personne; mais soldats et officiers répondirent que c'était à lui de leur donner l'exemple. Le prince mécontent en appela à la diète et demanda à être relevé de la constitution.

C'était sans doute un spectacle déplorable que celui donné par un souverain de son mauvais vouloir contre des institutions promises et depuis longtemps accordées; ce mépris évident de la foi jurée n'aurait pour résultat que d'irriter les défiances et d'accroître les justes exigences de la nation.

L'attitude du prince n'était pas faite pour ramener dans les esprits cette confiance si nécessaire au développement de la prospérité publique. La plaie du pauperisme continuait à s'étendre sur l'électorat, et l'émigration augmentait dans des proportions immenses.

On vit la population tout entière d'un village, celui de Meimbressein, qui se composait de 600 habitants, émigrer en masse pour l'Amérique.

A la fin de l'année dernière (2 octobre 1846), une ordonnance du prince électoral, corégent de Hesse, avait appliqué aux chefs ou fauteurs d'associations communistes la résolution de la diète germanique du 5 juillet 1832, concernant la défense des associations ayant un but politique. On sait que, par cette résolution, des associations de cette nature sont assimilées au crime de haute trahison.

DUCHÉ DE NASSAU.

Dans la séance du 1er mai, l'assemblée des états de Nassau adopta à l'unanimité la motion de l'un de ses membres, M. Tais, tendant à prier le gouvernement: 1o de rétablir la loi sur la presse du 5 mai 1814; 2° d'intervenir auprès de la diète germanique pour que les résolutions de la diète du 20 septembre 1815 et 26 août 1824, relatives à une censure provisoire, soient révoquées, et que les dispositions sur la liberté de la presse, réservées par l'article 18 de l'acte fédéral, reçoivent leur exécution par la promulgation des lois générales sur la presse; 3o d'intervenir également auprès de la diète germanique, pour que ces dispositions soient rédigées dans l'esprit de nos lois.

DUCHÉ DE HESSE-DARSMTADT.

Le gouvernement de Hesse-Darmstadt soumit aux états de ce duché une loi qui avait pour objet d'abolir la patente à laquelle les juifs avaient été soumis sous le régime impérial dans la HesseRhénane. Cette mesure, adoptée à une grande majorité, produisit une satisfaction générale.

GRAND-DUCHÉ DE MECKLEMBOURG-SCHWERIN.

Un traité de commerce et de navigation, basé sur les principes d'une parfaite réciprocité, fut ratifié au commencement de l'année entre le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin et le royaume de Suède.

DUCHÉ DE SAXE-COBOURG-GOTHA.

Le gouvernement de Saxe-Cobourg-Gotha, eu égard à la

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