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la dernière révolution, et, d'autre part, de prétendues infractions à la constitution et aux lois pendant le temps de sa présidence. Mais l'une et l'autre accusation furent complétement repoussées par la chambre, quoique les membres de la commission nommée pour apprécier les faits appartinssent pour la plupart à l'opposition. Cette attaque publique fut donc un véritable triomphe pour le général Mosquera, et une nouvelle preuve de l'approbation donnée à ses actes administratifs par les citoyens de la Nouvelle-Grenade.

VENEZUELA.

Le nouveau président de la république, le général Jose R. Monagos, entra en fonctions au commencement du mois de février. L'ouverture des chambres eut lien à cette époque; le ministre de l'intérieur y donna lecture d'un message de M. Carlos Soublette, chef de l'ancienne administration.

Il était dit dans ce document que si la république avait été, à l'intérieur, troublée par des factions déplorables quoique impuissantes, ses relations avec toutes les puissances amies et neutres étaient restées complétement pacifiques et amicales. Le gouvernement avait acquis avec satisfaction la preuve, par les protestations de la presse européenne et par les entraves apportées à une expédition projetée dans un but d'hostilité contre la république de l'Équateur, que le sort et la paix des nouveaux États américains n'étaient indifférents ni aux peuples ni aux cabinets de l'Europe.

Le président faisait ensuite allusion à la reconnaissance défuitive de l'indépendance du Venezuela par la nomination qu'avait faite la reine d'Espagne d'un ministre public près cette république.

Au moment de quitter le pouvoir, le président Soublette avait proclamé, le 18 janvier, une amnistic plus large que les précédentes.

HAITI.

Les chambres haïtiennes se réunirent le 11 mars, et s'associèrent à l'intention fortement exprimée par le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour satisfaire aux engage. ments de la république envers la France. Le discours prononcé à cette occasion par le nouveau président Soulouque déclara que le premier objet dont on aurait à s'occuper devrait être de remplir les obligations d'honneur contractées vis-à-vis de la France.

Une convention conclue le 15 mai, à Port-au-Prince, entre le consul général du Roi et les plénipotentiaires de la république d'Haïti, fut approuvée par Sa Majesté, et les ratifications en furent échangées à Paris entre les deux gouvernements. Cette convention avait pour but de faire reprendre par la république d'Haïti l'exécution du traité du 12 février 1838, interrompue depuis 1844 par les événements politiques, et d'assurer aux colons de Saint-Domingue une garantie qui leur avait manqué jusqu'à ce jour.

Le traité de 1838, en réduisant à 60 millions de francs le chiffre de l'indemnité à payer par le gouvernement haïtien aux anciens propriétaires du sol de Saint-Domingue, établissait un mode de payement qui, calculé sur les chances probables de la prospérité future d'Haïti, semblait devoir rendre facile l'accomplissement des engagements que la jeune république venait de contracter envers la France. Ces espérances ne se réalisèrent pas, et dès le commencement de 1843, après la révolution qui renversa le général Boyer, le payement de l'indemnité fut suspendu; le nouveau gouvernement parut même un moment disposé à nier sa dette envers la France. Sur la représentation du consul général du Roi, le gouvernement provisoire consentit à reconnaître officiellement comme dette nationale l'engagement stipulé par le traité de 1838; mais cette reconnaissance fut ac

compagnée d'une demande de sursis à l'exécution jusqu'à ce qu'un gouvernement définitif fût constitué, époque à laquelle la république proposerait à la France de nouveaux arrangements. Cette demande fut accueillie avec bienveillance par le gouvernement français.

Le 1er décembre 1843, M. Adolphe Barrot se présenta à Portau-Prince en qualité de plénipotentiaire français; il put reconnaitre que de 1843 à 1844 les dispositions du gouvernement haïtien avaient subi de fàcheuses modifications, et que la république, loin de proposer un arrangement acceptable, ne songeait qu'à obtenir un sursis plus ou moins long. Fidèle aux instructions qu'il avait reçues, M. Adolphe Barrot refusa de suivre les plénipotentiaires haïtiens sur ce terrain.

Les conférences furent rompues, et le gouvernement haïtien, sommé d'exécuter purement et simplement le contrat en vigueur, se décida à payer le terme arriéré de 1843, que M. Adolphe Barrot rapporta en France.

Il avait été impossible depuis 1844 de réclamer avec quelque chance de succès l'exécution du traité de 1838. Le gouvernement français avait dû s'occuper uniquement, pendant cette période malheureuse, du soin d'assurer la protection due à nos intérêts commerciaux et à la sécurité de nos nationaux. Cette tâche avait été remplie avec dévouement par M. Levasseur, consul général, soutenu par la présence d'une division navale.

Après la chute du président Pierrot, le gouvernement du général Riché parut comprendre que les intérêts du pays exigeaient, après le rétablissement de l'ordre intérieur, le retour de bons et loyaux rapports avec la France. Ce gouvernement accueillit avec empressement les ouvertures qui lui furent faites par notre consul général sur la nécessité de reprendre le plus tôt possible l'exécution du traité, mais en accordant aux créanciers de nouvelles et plus efficaces garanties. Aussitôt que le gouvernement français fut informé de ces bonnes dispositions, le ministre des affaires étrangères envoya à M. Levasseur, avec les pleins pou

voirs de Sa Majesté, les instructions qui devaient lui servir de guide dans les négociations.

Au mois de février 1847, le président Riché mourut presque subitement. Cette mort suspendit d'abord les négociations; mais le président Soulouque, en héritant du pouvoir de Riché, voulut se montrer fidèle continuateur de sa politique envers la France, et la convention du 15 mai fut signée.

D'après le traité de 1838, aucune portion des revenus d'Haïti n'avait été spécialement affectée au service des annuités. Les indemnisants français ne pouvaient par conséquent compter que sur l'avoir en caisse du trésor, à l'échéance de chaque terme; et si cet espoir venait à être réduit à néant par une cause ou une autre, ce qui était arrivé presque toujours pendant ces dernières années, force était de s'arrêter devant une impossibilité. Pour remédier à cet inconvénient, le plénipotentiaire du Roi réclama de la république, comme base essentielle de la nouvelle convention, une hypothèque réelle et suffisante au bénéfice des créanciers français. Cette hypothèque, consentie aujourd'hui par le gouvernement d'Haïti, se composait de la moitié des revenus de douane en droits d'importation et de tonnage.

Tout annonçait que cette portion des revenus de la république pouvait suffire à payer intégralement chaque année la somme due aux indemnitaires. Il résultait, en effet, de renseignements positifs qu'en 1845, lorsque le pays souffrait tous les maux de l'anarchie et de la guerre civile, les revenus de douane en droits d'importation et de tonnage s'étaient élevés à la somme de 4,129,179 francs, dont la moitié, 2,064,689 francs, offrait un notable excédant sur le chiffre des annuités de la troisième période quinquennale, qui, aux termes du traité de 1838, devaient être de 1,700,000 francs En 1846, par le seul fait du rétablissement de l'ordre intérieur, les revenus de douane des droits d'importation et de tonnage s'étaient accrus de plus de 200,000 fr., et les six premiers mois de recettes de 1847 présageaient un nouvel accroissement pour cette année.

Ces faits faisaient connaître la valeur réelle de la garantie

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donnée désormais aux indemnitaires contre une nouvelle suspension de payements de leur annuité. Cette garantie était d'ailleurs corroborée par le mode de payement.

Dorénavant, loin d'attendre une époque fixe pour verser à la caisse des dépôts et consignations à Paris le total de l'annuitė due aux indemnitaires, le gouvernement

en, à dater du 1er janvier de chaque année, commencerait à effectuer le pare ment du terme afférent à l'année courante en traites sur France qui lui seraient fournies par les négociants consignataires, en acquittement du droit d'importation et de tonnage. A mesure que ces traites seraient délivrées par les négociants, elles seraient immédiatement, et jusqu'à concurrence de moitié des droits d'importation et de tonnage perçus dans les douanes d'Haïti, passées à l'ordre du ministre des finonces de France par le secrétaire d'État au département des finances de la république, et remises à l'agent du Roi résidant au Port-au-Prince, qui en donnerait reçu et les transmetirait à la caisse des cou: signations à Paris.

Ce mode de payement, introduit par la convention du 15 mai, présentait, sur celui adopté en 1838, de sérieux avantages : les fonds consacrés au service de la dette d'Haïti envers la France ne pourraient plus ètre détournés de leur destination, puisqu'ils n'entreraient pas dans les caisses de la république. Ce mode aurait d'ailleurs, par suite des circonstances locales, le mérite de servir à la prospérité du commerce et au rétablissement du service d'Haiti, en ce que les commerçants, pouvant payer en traites une partie des droits, n'auraient plus besoin d'acheter à des prix onéreux la monnaie étrangère dont ils étaient aupa. ravant obligés de se pourvoir, et qui contribuait par la concurrence à l'avilissement du papier-monnaie du pays.

Restait à régler la question de l'arriéré depuis 1843. La république d'Haïti avait complétement cessé d'exécuter le contrat de 1838 : par la convention du 15 mai, elle s'engageait à reprendre le service de la dette au mois de janvier 1849; il y aurait donc cinq années représentant ensemble un capital de 8 millions,

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