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tement ces dénombremens ) de lui proposer la voie indiquée préférablement à celle prefcrite, par la Publication defdites Ordonnances: d'autant plus que nous ne faurions diffimuler, que les difpofitions extraordinaires & rigides qu'elles renferment, nous paroiffent plus propres à échauffer qu'à calmer la fenfation, non-feulement parmi le Clergé Séculier & Régulier, mais dans tous les Ordres de l'Etat dont l'efprit eft généralement affecté par l'impreffion défavantageufe que d'autres Ordonnances de cette nature y ont déja produite.

Après ce Tableau véridique & notoire, votre Confeil, Sire, fe croit encore obligé en acquit de fon Serment, de vous repréfenter refpectueufement fes obfervations fur le contenu ultérieur desdites deux Ordonnances.

Premiérement, V. M. y charge tous les Ordres du Clergé, Séculier & Régulier, d'envoyer à fon Gouvernement - Général lé'tat ou dénombrement de fes biens.

Nos Princes ont de tout tems fur cette & autre matiere de la même nature, conftamment fait parvenir & exécuter leurs volontés par le canal & le miniftere de leurs Officiers, à ce fpécialement établis & ordonnés en Flandre: fi nous ne concevons point le motif ni la néceffité qui peut avoir engagé Votre Majefté au cas préfent de prefcrire cette nouvelle forme > nous prévoyons cependant affez qu'elle donnera de l'ombrage: ces Flamands toujours fideles à leur Prince, & zélés pour fon fervice, ont néanmoins en toute occafion été attentifs à la confervation de leurs anciens Ufages & Coutumes, on n'y a jamais dérogé fans réclamation de leur part.

2. Ces dénombremens doivent être envoyés dans le terme de deux mois : ce terme, Sire, nous paroît trop court, nommément pour les Chapitres & Mo

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nafterès qui ont beaucoup de biens fitués par-tout le pays & même chez l'étranger; nous penfons done qu'il feroit néceffaire au moins de le doubler, pour prévenir les faux frais auxquels autrement plufieurs Adminiftrateurs & Poffeffeurs de ces biens feront expofés par le recours qu'ils devront avoir au Gouvernement pour y folliciter & obtenir des délais.

3°. Par le premier Membre de l'Art. 6 de l'Or donnance du 22 Mai & de l'Art. 2 de l'Ordonnance du 27 dudit mois, il eft comminé une amende de mille florins indiftinctement à charge de tous ceux qui feront en défaut de fatisfaire ponctuellement aux ordres prefcrits; en s'attachant à la difpofition littérale de l'Ordonnance, laquelle fur-tout en matiere pénale affecte principalement l'efprit du Peuple; on la regardera comme dure & impraticable, perfuadé que plufieurs feront dans l'impuiffance d'y fatisfaire ponctuellement.

4. Par le fecond Membre des Articles précités,, les parties recélées ou non déclarées font confifquées. Celui qui recélé fciemment eft fans doute puniffable, mais celui qui par erreur ou par pure inad. vertance omet de déclarer quelques biens qui font ou ont fait partie de la fondation de fon bénéfice ou du Monaftere, ne l'eft pas, du moins point au même degré que le premier; cependant l'Ordonnance n'en fait point de diftinctión, non-feulement l'un & l'autre eft également puni par la privation des revenus des parties recélées ou non déclarées mais en outre le fond eft déclaré confifqué; en tout cas ceux qui commettroient ces prétendues fautes, ne font que les fimples ufufruitiers de ces biens, la propriété appartient inconteftablement au Monaftere, Couvent ou Bénéfice, & cette propriété y étant légitimement acquife fous la fanction des Loix, n'en peut être diftraite par le fait ni méfait d'un

tiers, n'étant pas jufte que ceux fouffrent qui n'ont eu aucune part au crime ou délit : ces principes font fi conftants & notoires que le crime de félonie n'emporte point la confifcation de la propriété des biens que celui qui l'a commis ne poffedoit qu'à titre de douaire ou d'ufufruit.

Il est vrai que Votre Majefté en confifquant lefdits biens, les déclare en même-tems acquis au profit de la Caiffe de Religion, mais fous quel afpect favorable qu'on puiffe envifager ce nouvel établiffement, permettez nous, Sire, de vous repréfenter qu'il ne fauroit dans aucun fens auto:ifer de toucher au droit facré de propriété.

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Finalement l'Article 3 de l'Ordonnance du 27 Mai, inflige aux Curés une amende de cinq cent florins, fi dans le terme preferit ils n'envoient, au Gouvernement général, une lifte de tous les Bénéfices & Offices qui fe trouvent dans les Eglifes ou Chapelles quelconques ou en quelqu'autre lieu fous le diftrict de leurs Paroiffes refpectives.

Cette difpofition nous paroît trop générale, il femble qu'elle auroit dû être limitée, conformément aux intentions préfomptives de Votre Majesté, aux feules Eglifes, Chapelles & autres lieux qui fe trouvent fous le reffort ou l'inspection des Curés; mais comme il exifte fous le diftrict de différentes Paroiffes tant en Ville qu'au Plat-Pays, plufieurs de ces établiffemens & autres lieux qui de notoriété publique font exclufivement foumis à la Jurifdiction des Magiftrats ou des Supérieurs Eccléfiaftiques, les Curés qui auront befoin d'examiner les titres de ces fondations pour en former la lifte qui leur eft ordonnée, ne peuvent être autorifés d'en prendre l'inspection fans renverser l'ordre établi, & bleffer le droit des Magiftrats, & des Supérieurs Eccléfiaftiques. En rapprochant, Sire, ces réflexions à l'état ac

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tuel dans lequel vos fideles Sujets fe trouvent cideffus repris; nous les avons cru d'autant plus preffantes & dignes des attentions de Votre Majefté, qu'elles n'ont uniquement pour but que de prévenir tout ce qui pourroit donner matiere au progrès du mal, que nous craignons qu'il n'en réfulte. Remplis donc de confiance dans la Juftice & follicitude paternelle de Votre Majefté, nous ofons. efpérer qu'en corrigeant, & modifiant la rigidité renfermée dans fes avant dites deux Ordonnances,.fon bon plaifir foit en même-tems de faire renaître le calme en rétabliffant la confiance publique par des difpofitions & opérations analogues au droit conftitutionnel de la Province, qui puiffent raffurer vos fideles Sujets, & les faire revenir de leurs inquiétudes & anxiétés fur les effets de vos Edits, dont malheureufement leur efprit eft frappé.

Nous fommes, &c.

Le Confeil en Flandre n'ayant reçu aucune difpofition fur la Repréfentation du 13 Juin 1986, en ft une feconde le 17 Novembre fuivant, à l'occafion de l'Edit du 16 Octobre de la même année, concernant l'établiffement d'un Séminaire général à Louvain: cette Repréfentation embraffoit tous les griefs que le Gouvernement infligeoit par ledit Edit & les autres précédemment émanés, non-feulement au Clergé de ces Pays, mais encore aux Adminiftrations refpectives de cette Province, & contenoit d'ailleurs des obfervations fur l'état actuel des chofes, fur ce qui étoit réfulté autrefois des inne vations qu'on avoit tenté de faire, & fur les fuites funeftes qui en feroient provenues, & pour l'intérêt du Souverain, & pour celui du Peuple. Mais hélas ! Le Miniftere de Bruxelles, pour lors encore dans un vain espoir de réuffir dans l'exécution de fes projets

despotiques, n'a pas goûté ces obfervations : au contraire par le Décret ci-joint du 2 Décembre 1786, porté (quod notandum ) sans la délibération de Leurs Alteffes Royales nos Gouverneurs-Généraux, il les a confidérées comme l'effet d'un délire, & dans cette vue par l'effet d'un plus grand délire, a ordonné au Confeil en Flandre, de fupprimer cette repréfentation, ce qui a été exécuté par un des Greffiers dudit Confeil, le 13 du même mois de Décembre.

L'EMPEREUR ET ROI.

Très-Cher, Chers & Féaux, nous n'avons pu voir qu'avec un extrême mécontentement, le ton audacieux que vous avez ofé prendre, & les obfervations téméraires que vous vous êtes permifes, par vo tre Représentation du 17 Novembre dernier, fur des objets d'Administration publique, qui ne font d'ail leurs, fous aucune face, du reffort de vos Offices, uniquement bornés au jugement des Caufes qui vous font commises, & ne pouvant envisager cette Représentation que comme l'effet d'un délire, nous voulons bien borner pour cette fois notre animadverfion à vous la renvoyer ci-jointe en origi nal (a), vous ordonnant de la fupprimer, & de la biffer fur le champ dans vos Regiftres, ainfi que

(a) Quel Despotisme de la part des Dépofitaires d'une autorité dont ils abusent & qu'ils déshonorent! quels affreux petits tyrans fous l'Empire d'un Prince jufte & bon ! parler en faveur des Peuples, parler en faveur du légitime ufage du pouvoir, c'est un délire, qui provoque l'animadverfion, & c'eft par grace qu'on fe borne à l'infulte faite à un grand Sénat de lui renvoyer fa Représentation en original!.... il étoit tems, il faut l'avouer, que les rugiffemens du Lion Belgique miffent en fuite ces animaux hargneux & infolens.

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