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tout ce qui peut y être relatif, en tenant note de Motre présente Dépêche à la marge, le tout en présence de notre Confeiller Procureur Général, qui aura à nous rendre compte de l'exécution de cet Ordre, vous interdifant au furplus de vous permettre encore de pareils écarts, à peine d'encourir toute notre indignation. A tant très-Cher, Chers & Féaux, Dieu vous ait en fa Sainte Garde. De Bruxelles le 2 Décembre 1786, KULB. Vt.

Par Ord. de SA MAJESTÉ.

Signé P. MARIAA, &c.

Au Confeil de Flandre.

A la réception de ce Décret, le Confeil en Flandre fut comme frappé de la foudre, & le ton que prenoit le Procureur-Général, conformément à fes inftructions qu'il avoit reçues à Bruxelles, dans une Jointe tenue à cet égard, à laquelle il avoit affifté, déconcerta tellement cette Compagnie, qu'elle réfolut prefque fans héfitation d'obtempérer aux Ordres du Miniftere, & même n'y a fait aucune réclamation.

REPRÉSENTATIONS des Etats de Flandre.

SIRE!

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Nos Députés ordinaires ont adreffé le du mois 5 paflé de très-refpectueufes Remontrances à Votre Majefté, pour en obtenir le redreffement abfolu & complet des infractions fans nombre, faites au nom de Votre Majefté à la Conftitution de notre Province, dont elle a fi folemnellement juré le maintien.

Ils ont rappellé à Votre Majesté, que cette Conf

titution inviolable étoit fondée fur un Pacte réciproque, & cimentée par les engagemens les plus faints mais ces Remontrances ayant été rédigées avec précipitation, dans un moment de crife & d'impatience, où tous les Citoyens retenoient à peine leur mécontentement, de ce qu'on avoit tardé fi long-tems à les faire parvenir au pied du Trône, elles n'ont pu nous être préalablement communiquées, d'où il est résulté, que quelle que foit d'ailleurs la folidité des principes qui forment la baie de cette Représentation, elle ne contient qu'une partie de nos Griefs, & des atteintes portées à nos Droits.

Ce feroit trahir notre devoir, & manquer au Serment que nous avons prêté, fi nous bornions là nos Réclamations, le dépôt de nos Loix fondamentales nous a été confervé & tranfmis par nos Peres, nous nous couvririons d'un opprobre éternél, fi nous ne le faifions paffer à nos defcendans dans toute fon intégrité, fi nous pouvions permettre avec la plus lâche indifférence que le Flambeau de notre Conftitution, dont l'éclatante lumiere a de tout tems vivifié la Flandre, fut obfcurci & éteint de nos jours. C'est à nous qu'eft confiée la garde de ce feu facré; nous ne pouvons fouffrir fans nous rendre parjures, qu'on en détourne même le moindre rayon.

C'eft ce qui nous force, Sire, à défavouer les demandes faites le 5 du mois de Mai dernier, par nos Députés ordinaires, elles ne fuffifent pas pour ramener l'ordre primitif, légal & conftitutionnel, dont on n'eut jamais dû s'écarter. Nous fupplions en conféquence Votre Majefté, de n'avoir égard qu'aux Repréfentations refpectueufes que nous lui adreffons ce jour, lefquelles font formées d'après un réfultat Provincial fur le Sermo Collegiis du 8 du mois de Mai dernier, & d'après une infinité de Requêtes reçues de tous les coins de la Province; il n'eft point

de claffe de Citoyens, de qui nous n'ayons reçu des plaintes, il n'eft pas même d'individu qui n'ait fait entendre les fiennes. Le Clergé Séculier & Régulier, la Nobleffe, les Villes, Pays & Châtellenies, les Corps de Métiers, tous les Ordres enfin font léfés dans leurs Droits & leurs Prérogatives par les nouvelles difpofitions, tous font venus réclamer notre interceffion, & notre appui contre ces innovations alarmantes, & l'inobservation du Pacte inaugural.

Par ce Pacte auffi précieux qu'immuable, vous vous êtes engagé, Sire, à maintenir cette Province dans tous fes Privileges, Coutumes & Usages, tant Eccléfiaftiques que Séculiers, & à ne pas fouffrir, comme Comte de Flandre, que rien foit altéré ou diminué en l'un ou en l'autre d'iceux, vous avez agréé & approuvé la direction de ladite Province, Chef Colleges, Pays, Villes, Chatellenies, Métiers Subalternes & Villages, & généralement de tous Départemens & Diftricts reffortiffans d'icelle.

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Ce font les propres termes du Traité conclu le 6 Juin 1706, entre le Duc de Malborough, & les Députés des Etats-Généraux des Provinces-Unies au nom de Sa Majefté Catholique Charles III, depuis Empereur fous le nom de Charles VI d'un côté, & les Etats de Flandre de l'autre, lefquels fous ces conditions, ont reconnu la Souveraineté de Sadite Majefté, & s'y font foumis comme bons & fideles Sujets. Cette Piece eft ici jointe fous le N°. I, laquelle Capitulation, auffi bien que toutes les autres faites avec les Villes & Châtellenies en particulier, ont été ratifiées par l'Article 20 du Traité de Barriere. Ces Engagemens, Sire, font les mêmes qu'avoient contractés le Roi d'Efpagne Charles II, & tous les Comtes de Flandre fes Prédéceffeurs, ils en ont tous juré folemnellement l'obfervation. Il en confte tant

que par une infinité d'autres Documens authentiques confignés dans les Annales du Pays, & fur-tout par la ftipulation expreffe renfermée dans les Articles 27 & 28 du traité de Raftad.

Ces Claufes générales, mais pofitives & claires, ont encore été déterminées avec plus de détail dans les Articles particuliers de la Capitulation conclue le 1 de l'an 1709, par le même Duc de Malborough, & les Députés Hollandois, au nom de Sa Majesté Charles III, par laquelle la Ville de Gand s'eft fou mile à la Souveraineté de ce Prince.

Nous ne pouvons nous difpenfer d'en rappeller ici les principaux Articles.

Par le ler. il eft ftatué, que la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, fera confervée, continuée & exercée en fon entier, dans toutes les Eglifes & autres lieux de la Ville, Diftrict & Diocese de Gand, en toutes les formes & manieres accoutumées.

Par le fecond, que le Concile de Trente reçu dans la même Ville & Diocefe, fous les limitations & reflrictions des Princes Souverains du Pays & de leurs Confeils, y fera auffi obfervé comme du paffé.

Fon

Par le troifieme, Que l'Evêque moderne & fes Succeffeurs en dignité, l'Evêché, Diocefe, l'Eglife & le Chapitre de la Cathédrale, les Abbés, Abbayes, Périeurs & tous autres Chapitres, Cloitres, Eglifes, Hôpitaux, Beguinages, la Chambre, les Tables & les Ecoles de Pauvres & d'autres Séminaires, dations, Lieux pieux & Communautés de l'un & de l'autre Sexe, pareillement tous les Eccléfiaftiques, tant Réguliers que Séculiers, en général & en par ticulier, préfens & futurs, feront maintenus en tou tes & chacunes leurs Prééminences, Jurifdictions, Immunités, Privileges, Bénéfices, Exemptions, Dignités, Droits, Dimes, Maifons, Biens meubles & immeubles, & sous, autres tels qu'ils pourroient

être & en quel lieu ils foient fitués, comme auffi tous les Vafes, Peintures & Ornemens & toutes autres chofes deftinées au Culte divin, & fervant tant dedans, que dehors les Eglifes & Proceffions publiques & autrement.

L'Article 18 porte, Que la Ville de Gand & Banlieue, les Châtellenies & Pays du Quartier & Département de la même Ville, feront maintenues & confervées en toutes leurs Prééminences, Coutumes, Libertés, Privileges, Poffeffions, Biens, Directions, Jurif dictions, Union, Dépendance, Reffort & autres Droits.

L'Article 15. ftatue, Que le Confeil de Flandre demeurera & continuera fa Réfidence en la Ville de Gand avec les Avocats, Procureurs & autres Suppôts. Et l'Article 16 Que dans cette Ville, Banlieue, Châtellenie & Pays ne feront établis autres Juges de Juftice que ceux y étant d'ancienneté.

Tous ces Droits, toutes ces Prérogatives, indépendamment de toute convention expreffe, font fondés fur les Loix éternelles, imprefcriptibles, immuables de la nature, fur les premieres & les plus vraies notions de l'ordre focial. Mais le Serment de Nos Princes plus que toute autre raison a toujours raffuré les Flamands fur leur obfervation, & cette obfervation rigoureufe & entiere fur tous les points, a conftamment procuré leur profpérité réciproque; c'est à ces conditions, c'eft en exécution de ces Traités, Sire, que nous avons reconnu la Souveraineté de Sa Majefté Catholique Charles III, & que nous fommes paffés fous la Domination de Votre Augufte Maison; l'Impératrice-Reine de glorieufe mémoire Votre Augufte Mere, nous a folemnellement juré le maintien de tous ces Droits à fon Inauguration, & Son Alteffe Royale le Duc Albert de Saxe-Tefchen votre Séréniffime Beau-Frere

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