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des dettes importantes, qui ont efté conftractées de leur part, & que les mefme otages y refteront jufques à l'entier payement.

Accordé à l'appaifement des Créanciers Bourgeois par la Capitulation faite pour la Garnifon.

Fait à l'affemblée du Magiftrat de la Ville de Gand, ce 30 Decembre 1708.

Signé A. X. TRIEST D'AUGHEM.

Ainfi accordé & fait à l'Armée devant Gand ce premier de l'An 1709.

Le tout fous le bon plaifir & au Nom du Roy CHARLES III., & eftoit figné le Prince & Duc de MALBOROUCH, F. VAN COLLEN, H. v. GosLINGA, le Comte DE RECHTEREN, WELVELDE, A. VAN BORSELE TOT GELDERMALSEM.

REPRESENTATION du Chef- College d'Aloft. Le Pays d'Aloft aux Etats de Flandre.

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Révérends, Nobles & prudens Seigneurs,

Nous avons tou

OUS avons reçu avec la plus vive douleur, les deux Diplômes que Sa Majesté l'Empereur avoit figné en date du premier Janvier 1787, contenant une nouvelle efpece de Gouvernement pour les Provinces des Pays - Bas; nous n'avons pas vu avec moins d'étonnement l'établiffement des Intendans autorifés à agir arbitrairement dans toutes les matieres.

Nous ne pouvons nous représenter qu'il foit connu -à Sa Majesté que fes Intendans, & cette nouvelle Sefpece de Gouvernement font contraires aux Loix

conftitutionnelles de notre Pays, jurées par lui & les

Etats.

Car fi la religion de Sa Majefté n'avoit pas été furprife, il eft certain que fon équité ne lui auroit pas permis de nous donner lieu de croire qu'il voulut rompre fon ferment. On a négligé de faire remarquer à Sa Majefté, que notre libre Pays de Flandre a été, donné de Souverain en Souverain, avec ces Conftitutions; & que quand les conditions font rompues par le Souverain, les Sujets font dégagés du ferment qui les lioit à lui.

Or, entre autres conditions folemnellement jurées fur le Saint Evangile à chaque Inauguration, il est établi que nous ferons traités fuivant nos Coutumes & nos Ufages primitifs; de plus, qu'il doit y avoir une Majefté intermédiaire entre le Souverain & le Peuple; & que chacun fera traité fuivant les Loix du Pays fans contrainte ni violence; & que chacun fera franc & libre dans fa poffeffion & fa pros priété.

Il n'est donc pas au pouvoir de Sa Majesté de fupprimer les Représentans du Peuple ou ce pouvoir intermédiaire, comme cela fe fait par les deux Dis plômes. Il eft d'ailleurs contraire aux Loix conftitutionnelles de notre Pays, d'y fouffrir un pouvoir arbitraire, tel que celui qui eft accordé aux Intendans.

Nous avons vu de même, avec une vive dou leur, la fuppreffion de différens Couvens, & l'ufage inconnu que l'on fait de leurs biens.

Il n'eft pas croyable non plus que l'intention de Sa Majefté, pût être d'enlever à divers Vaffaux de la Flandre une partie de leur Jurifdiction qu'ils ont obtenue en fief, & acquife à titre onéreux, ce qui arrive toutefois par l'établiffement des nouveaux Tribunaux, & ce qui caufe à des milliers de familles un préjudice extraordinaire.`t

Ces familles réclament la Juftice & les Loix du Pays. Pour ces motifs & autres connus de toute l'Europe, ils autorifent & requiérent Vos Révérences & Seigneuries, de faire fans délai les Repréfentations les plus vigoureuses, pour obtenir de Sa Majefté qu'il ne foit plus fait de changement à la Conftitution du Pays, hormis ceux qui pourroient être trouvés néceffaires, d'après une délibération commune entre Sa Majefté & les Etats Généraux, conformément aux Loix fondamentales de notre Constitution; item, qu'il y ait dans la Province de Flandre un Confeil Provincial, qui puiffe en tout tems garantir les Sujets de la violence & de l'oppreffion, fans être obligés d'aller chercher la Juftice dans les Provinces étrangeres.

Item, que les Intendans & leurs Commiffaires dans le reffort de cedit Confeil, foient affujettis aux Loix du Pays, loin d'exercer par eux-mêmes un pouvoir arbitraire.

Qu'il ne fe faffe plus de fuppreffions d'Abbayes; qu'il ne foit pas question d'Abbés Commendataires; l'Adminiftration des biens & revenus des Couque vens fupprimés, foit confiée aux Etats Généraux.

Que l'on ne permette point que les Droits jurif dictionnels que les divers Vaffaux de cette Province ont acquis à titre onéreux, foient diminués, attendu que c'est pour eux une vraie propriété qui ne peut pas leur être enlevée.

Nous vous faifons connoître au furplus qu'il a paru aujourd'hui à notre Affemblée une quantité des perfonnes notables du Pays d'Aloft, qui nous ont représenté avec une vive douleur les maux qui menacent une grande partie des principaux Habitans de ce Pays, fi comme représentant le Peuple nous ne leur faifons pas rendre ainfi qu'à leurs femmes & à leurs enfans, les moyens de fubfifter qui leur font

enlevés par l'Etabliffement des nouveaux Tribunaux, tandis qu'ils ont obtenu leurs Offices & Emplois fous la fauve-garde des Loix conftitutionnelles du Pays; Offices dont on les prive fans leur confentement ni celui de leurs Principaux, ce qui les plonge dans la plus affreufe mifere, après que fous la protection de la Conftitution fufdite ils ont établi leurs familles ; c'eft à cette conditon que nous nous fommes engagés envers le Souverain, & que nous lui avons accordé fucceffivement des aides & des fubfides; cette condition ceffant, nous devons être dégagés de notre ferment, jufqu'à ce qu'on nous ait rendu nos Conftitutions fondamentales & qu'on arrête le pouvoir arbitraire des Intendans, qui déja, fans le confentement du Public, ont chargé les Paroiffes refpectives d'une contribution provifionnelle infiniment plus onéreufe qu'auparavant, & que peu peu ils parviendroient à un pouvoir fans bornes, & finalement réduiroient la Nation à l'esclavage.

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Nous vous prions au furplus de représenter refpectueufement à Sa Majefté, qu'en conféquence du Serment que nous lui avons prêté ainsi qu'au Pays, & pour fatisfaire à notre confcience, nous avons entre-tems réfołu de fufpendre le payement de notre quote-part dans les fubfides, vu que tous les contrats font respectivement obligatoires, & qu'ils ne doivent pas plus s'accomplir d'une part que de

l'autre.

Nous fommes, Vénérables, Nobles & Prudens Seigneurs, vos très-humbles & très-obéiffans Serviteurs le Chef-College du Pays d'Aloft.

Fait à notre Affemblée générale, le 2 Mai 1787.
Aux Députés des Etats de Flandre.

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LETTRE du Confeil aux Etats de Brabant, du 18 Janvier 1787.

HONORABLES, &c. .

LEURS Alteffes Royales nous ont fait parve

nit, par une lettre en date du 7 du mois dernier, une Ordonnance de l'Empereur datée du 3 Novembre précédent, au fujet du nouveau Réglement pour la Procédure Civile dans les Tribunaux du PaysBas, avec ordre de la faire publier dans la forme ordinaire..

Quoique dans cette Ordonnance, ni dans le Réglement y joint, nous n'ayons apperçu, aucunes difpofitions dont l'accompliffement puiffe enfreindre les Droits du Pays, & qu'en conféquence nous ayons réfolu en pleine Affemblée de ce Confeil tenue aujourd'hui, de déférer à la Lettre de Leurs Alteffes Royales, nous avons cependant jugé à propos de vous, informer à cette occafion que nous avons tout lieu de préfumer qu'on nous enverra inceffamment des Ordres ultérieurs contraires aux Points princi peaux de la Joyeufe Entrée & aux anciennes. Prérogatives de ce Confeil.

Vous aurez fans doute appris par le bruit public, qui acquiert tous les jours plus de vraifemblance, que les vues, de Sa Majefté étant de procurer une meilleure adminiftration de la Juftice, ce Souverain Confeil fera réduit en un fimple Confeil d'Appel; que la charge de Chancelier de Brabant fera fupprimée; qu'il n'y aura plus de fcel particulier pour cette Province; que même dans le nombre des Membres de ce Confeil, on en

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