perfectionnement; 2o le brevet d'importation, qui n'est plus accordé qu'à celui qui est déjà breveté en pays étranger pour la même invention; 3o le certificat d'addition, qui n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal, dont il forme dès lors un accessoire et avec lequel il prend fin. § 3. Formalités.- Pour obtenir un brevet, il faut adresser au ministre de l'agriculture et du commerce sur papier libre : 1o une demande indiquant sommairement la nature et la durée du brevet que l'on sollicite; 2o une description exacte et complète de l'invention, écrite en langue française, sans altération ni surcharge : cette description doit être en double original; — 3o également en duplicata, les dessins ou échantillons qui sont nécessaires pour l'intelligence de la description; 4o enfin, un bordereau des pièces déposées. Le tout doit être signé par le demandeur ou par un mandataire spécial, et déposé, sous enveloppe cachetée, au secrétariat de la préfecture, soit du département où l'on est domicilié, soit de tout autre, en y faisant une élection de domicile. La forme et la dimension de l'enveloppe sont arbitraires.-Le dépôt n'est reçu que sur la production et la remise du récépissé constatant le versement de 100 fr., à valoir sur le montant de la taxe.-A Paris, les versements se font au bureau du receveur central des finances, rue Neuve-des-Mathurins, no 36, de neuf heures à trois heures, et dans les départements chez les receveurs généraux des finances. § 4. Taxe et durée. Les brevets principaux d'invention ou de perfectionnement sont de cinq, dix ou quinze années au choix de l'impétrant, et donnent lieu à une taxe de 500 fr.. 1,000 fr. et 1,500 fr., payables par annuités de 100 fr. et d'avance. Les certificats d'addition sont soumis au droit fixe de 20 francs. § 5. Délivrance.- La délivrance du brevet s'effectue par un arrêté du ministre, dont une expédition est remise au demandeur avec les duplicata certifiés de la description et des dessins. L'administration n'examine que la régularité intrinsèque de la demande. Tout brevet dont la demande a été régulièrement formée est délivré aux risques et périls du demandeur, sans examen préalable ni garantie, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. La première expédition des brevets est délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure donne lieu au payement d'un droit de 25 fr. et des frais de dessin, s'il y a lieu. Lorsque la demande est rejetée, la décision est notifiée au demandeur; en général, ce refus est motivé sur de simples irrégularités de forme que l'on est admis à rectifier. S'il en était autrement, le demandeur serait en droit de se pourvoir au Conseil d'Etat, par la voie contentieuse, dans le délai ordinaire de trois mois, à partir de la notification. § 6. Nullités. - Déchéances. Il y a nullité du brevet : 1o lorsque l'objet n'était pas brevetable; 2o lorsqu'il y a eu dissimulation ou réticence dans le titre ou dans la description, parce qu'il faut que la société soit loyalement mise à même de profiter de l'invention, lorsque expirera la jouissance exclusive qu'elle a garantie à l'inventeur pour prix de son secret. Il y a déchéance: 1o lorsque le breveté laisse commencer une année sans acquitter son annuité; 2o lorsqu'il ne met pas son invention en exploitation dans les deux ans, ou qu'il cesse de l'exploiter pendant deux années consécutives; 3o lorsqu'il introduit en France des objets fabriqués en pays étranger, et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. - § 7. cessions. Le breveté peut céder son brevet en totalité ou en partie, mais à la charge de payer le montant intégral de la taxe. Pour être valable à l'égard des tiers, la cession doit être faite par acte notarié et enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte a été passé. Cet enregistrement a lieu sans frais, mais l'acte est passible d'un droit de 2 pour 100 sur le prix de la cession. §8. communication et publication.-L'administration publie : 1o au commencement de chaque année un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente; 2° après le payement de la seconde annuité, le texte même ou l'extrait des descriptions et dessins. Le catalogue et le recueil de ces publications sont déposés, tant au ministère de l'agriculture et du commerce, qu'au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils peuvent être consultés sans frais. En outre, soit avant, soit après ces publications, et jusqu'à l'expiration des brevets, toute personne peut prendre, sans frais, au ministère de l'agriculture et du commerce, communication des originaux des descriptions, dessins, échantillons et modèles, et en obtenir même une copie en payant les frais d'expédition. Enfin, après l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au Conservatoire des arts et métiers, où ils sont encore à la disposition du public. § 9. Poursuites.- Compétence.-Les actions principales en nullité ou déchéance de brevets sont portées devant les tribunaux civils. Les actions en contrefaçon peuvent être indistinctement soumises à la juridiction civile ou correctionnelle; lorsqu'il y a lieu à description ou saisie d'objets argués de contrefaçon, elle est faite par un huissier en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, qui peut ordonner la consignation préalable d'un cautionnement. Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert saisie. Le requérant doit, à peine de nullité des saisie ou description, former sa demande dans la huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu de la saisie et le domicile du demandeur. § 10. Pénalités.-Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Les peines correctionnelles sont: une amende de 100 à 2,000 fr. et un emprisonnement d'un à six mois en cas de récidive. L'emprisonnement peut également être prononcé, soit contre l'ouvrier ou l'employé du breveté, qui a livré ses secrets, soit contre le tiers qui les a obtenus par son intermédiaire et en a fait usage. — Les tribunaux peuvent atténuer la peine en vertu de l'art. 463 du Code pénal. Les réparations civiles sont les dommages-intérêts, la confiscation qui est de droit, et l'affiche ou la publication du jugement. § 11. Exposition universelle. -- Voulant, autant que possible, que toutes les créations du génie humain trouvassent place à l'Exposition universelle, et qu'elles pussent s'y produire sans danger pour les intérêts de leurs auteurs ou propriétaires, la Commission impériale avait pensé qu'il serait utile de pouvoir délivrer des certificats provisoires aux exposants français ou étrangers qui n'auraient pas le temps de prendre des brevets réguliers ou de faire les dépôts des dessins et modèles de fabrique qu'ils voulaient exposer. Des dispositions spéciales furent rédigées en ce sens et insérées dans le règlement général; mais, craignant que de simples dispositions réglementaires, bien qu'approuvées par un décret, ne fussent insuffisantes aux yeux des tribunaux pour assurer tous les droits qu'il s'agissait de protéger, le gouvernement a proposé au Corps législatif de sanctionner ces dispositions. C'est ce qui a été fait par la loi du 2 mai 1855. Les demandes de certificats provisoires ne pouvant être faites que pendant le premier mois de l'Exposition, le délai a expiré le 15 juin. Mais la loi conserve son importance, à raison des difficultés qui pourraient s'élever plus tard sur la validité des certificats et leurs effets. Nous en donnons le texte à la troisième section. § 12. Algérie. Colonies.- La loi du 5 juillet 1844 a été déclarée exécutoire, savoir: dans les colonies françaises, par un arrêté du 21 octobre 1848, et dans l'Algérie, par un décret du 5 juillet 1850, avec cette seule modification, pour les per sonnes qui sollicitent les brevets, qu'elles doivent déposer les pièces exigées par la loi en triple expédition. Les autres dispositions sont ou réglementaires ou purement locales. (Voir le texte à la section suivante.) TROISIÈME SECTION. Textes des lois et décrets. Bien que la loi du 5 juillet 1844 ait abrogé les lois antérieures, nous reproduisons celles du 7 janvier et du 25 mai 1791, parce qu'il est souvent fort utile de pouvoir comparer leur texte avec celui de la loi nouvelle, et que, d'ailleurs, ces deux lois régissent encore la matière des brevets dans quelques pays étrangers, et, en France, un certain nombre de brevets. pris sous leur empire. LOI DU 7 JANVIER 1791 Relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux auteurs. L'ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant en même temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles dont cet empire aurait dû tirer les premiers avantages; considérant, enfin, que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national lui commandent impérieusement de fixer désormais P'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété par une loi qui la consacre et qui la protége; - décrète ce qui suit: ART. 1. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés. |