pouvoirs plus étendus pour ordonner des affidavits et procéder aux enquêtes qu'il croit utiles, elle multiplie, au profit du pétitionnaire, les moyens d'opposition et d'appel pour faire rapporter la décision de rejet qui a pu intervenir; ainsi, outre le droit qu'il a d'en référer de nouveau au même examinateur, quand il n'y a pas eu de conflit de la part de tiers intervenants, il peut appeler de sa décision aux examinateurs en chef institués par la loi nouvelle, et enfin déférer les décisions de ces derniers au commissaire des patentes. $4. DURÉE. La durée des brevets d'invention était fixée par la législation de 1836 à quátorze années, mais on pouvait obtenir une prolongation de sept années, en justifiant que l'on n'avait pas pu retirer de l'invention une rémunération suffisante. Cette disposition reste en vigueur pour les brevets délivrés antérieurement au 4 mars 1861; mais à l'avenir la durée des brevets sera, uniformément, de dix-sept années, sauf pour ceux concernant des inventions déjà brevetées en pays étranger, dont la durée ne peut excéder celle du brevet originaire. § 5. TAXE. La législation de 1856, qui n'exigeait du citoyen des Etats-Unis qu'une somme de 30 dollars, environ 156 francs, imposait une taxe de 500 dollars (2,600 francs) aux Anglais, et de 300 dollars (1,500 francs) aux autres étrangers. Ces distinctions, qui ne sont plus de notre époque, sont effacées par la nouvelle loi 1; la taxe est la même pour tous, et elle n'est plus que de 15 dollars (78 francs) pour le dépôt de la demande, et de 20 dollars (104 francs) pour la délivrance; soit, au total, 182 francs. Seulement, il faut y ajouter, outre les honoraires des intermédiaires, les frais d'appel en cas de difficultés, ceux de disclaimers dans le cas où il y a lieu à rectification ou limitation, et enfin ceux de copie et autres dont on trouvera le détail à l'article 10 de la nouvelle loi. § 6. DISCLAIMERS. Il n'est rien innové quant aux disclaimers, c'est-à-dire aux requêtes ayant pour but d'être admis à rectifier les descriptions dans lesquelles, par inadvertance ou * Du moins à l'égard des inventeurs appartenant à des nations dont la législation ne fait pas de distinction entre les nationaux et les Américains, Voir l'article 10. erreur, on aurait revendiqué à tort quelque chose appartenant à autrui ou au domaine public 1. § 7. ADDITION. La nouvelle loi abolit les certificats d'addition et de perfectionnement se rattachant à un brevet principal ; on devra, à l'avenir, pour tous perfectionnements brevetables, prendre des brevets séparés 2. § 8. CAVEAT. Ainsi que nous l'avons dit, le caveat constitue une sorte de brevet provisoire accordé à celui qui dépose la description cachetée d'une invention qu'il se réserve de compléter plus tard. Ce droit n'existe que pour les citoyens des Etats-Unis ou pour les étrangers ayant un an de résidence et qui déclarent, par serment, l'intention de devenir citoyens. Sous l'ancienne législation, on imputait sur la taxe du brevet définitif les 20 dollars qui avaient été versés pour le caveat; depuis la nouvelle loi, le dépôt de la demande d'un caveat n'est soumis qu'à une taxe de 10 dollars (78 francs), mais l'imputation n'a plus lieu, et la somme versée est définitivement acquise à l'office des patentes, que l'on prenne ou non un brevet définitif. § 9. DÉCHÉANCES. - L'inventeur doit exploiter son invention dans les dix-huit mois qui suivent la délivrance du brevet, et apposer, soit sur les produits eux-mêmes, soit, sileur nature ne le permet pas, sur une étiquette, le mot breveté, avec mention de la date du brevet. A défaut de cette précaution, on peut, en cas de poursuite, être déclaré non recevable dans son action en dommagesintérêts, à moins que l'on n'établisseque le prévenu savait que c'était un objet breveté. § 10. CONTREFAÇON. RÉPARATION. Le brevet d'invention conférant un droit exclusif à celui qui l'a obtenu, il a le droit d'actionner les contrefacteurs en dommages-intérêts; toutefois, la demande peut être rejetée sans qu'il y ait, pour cela, nullité du brevet, si celui qui est actionné prouve qu'il a personnellement fabriqué ou employé la chose brevetée, antérieurement au brevet. § 11. DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE. Aux termes de l'ar 1 Voir Code international, p. 232. 2 M. Emile Barrault, loc. cit., p. 13, dit que l'on peut encore prendre des certificats d'addition aux brevets anciens; mais nous avouons que nous conservons quelques doutes, à cet égard, en présence des termes généraux de l'article 9. ticle 11 de la loi de 1861, dont nous donnons le texte ci-après : les fabricants qui veulent se réserver la propriété de nouveaux dessins ou modèles de fabrique doivent adresser leur demande à l'office des patentes, dans la même forme que pour les brevets d'invention; mais, contrairement à ce qui a lieu pour les brevets d'invention, ce droit n'est accordé qu'aux citoyens des EtatsUnis, ou aux étrangers qui, ayant une résidence d'un an, déclarent, par serment, être dans l'intention de devenir citoyens. -Les patentes délivrées pour dessins et modèles de fabrique sont de trois ans et demi, sept ou quatorze ans, au choix de l'impétrant, avec faculté de demander, à l'expiration, une prolongation de sept années; les droits sont de 10, 15 ou 30 dollars, selon la durée de la patente demandée. § 12. NOMS ET MARQUES DES FABRICANTS ET COMMERÇANTS PATENTÉS. En ce qui concerne les noms et marques de fabrique, nous ne saurions mieux compléter le précis que nous avons déjà donné qu'en reproduisant le texte même de l'article 5 de la loi du 29 août 1842, qui a réglé cette matière, en remarquant qu'il paraît spécial aux noms et marques des patentés; voici cet article : ACTE ADDITIONNEL DU 29 AOUT 1842. 5. Si quelqu'un peint, imprime, moule, grave, marque ou trace sur un objet quelconque fabriqué, employé ou vendu par lui, et qu'il n'ait pas le droit exclusif de reproduire ou de vendre, le nom ou toute imitation du nom d'une autre personne patentée, pour fabriquer et vendre cet objet sans le consentement de cette personne ou de ses ayants droit; ou si quelqu'un écrit, peint, imprime, marque, etc., sur un pareil objet, non acheté au patenté ni à quelqu'un qui tienne du patenté le droit de le vendre, les mots patente, lettres patentes, patenté ou tout mot de même nature, signification et portée, dans la vue ou l'intention d'imiter ou contrefaire l'estampille, la marque ou l'étiquette du patenté; ou si quelqu'un met les mots ou tout mot, estampille ou étiquette ayant le même sens sur un article non patenté, dans le but de tromper le public, il payera pour toute infraction de ce genre une amende de 100 dollars au moins, avec les frais; le tout pourra être poursuivi devant chacune des Cours de circuit dans les Etats-Unis, ou devant chacune des Cours de district investies des pouvoirs et de la juridiction d'une Cour de circuit; la moitié de l'amende prononcée sera, après recouvrement, versée dans la caisse des patentes, et l'autre moitié appartiendra à celui ou ceux qui auront exercé la poursuite. ACTE DU 4 MARS 1861. Pour faire suite à l'acte du 4 juillet 1836, ayant pour objet I. Le Sénat et la Chambre des représentants des Etats-Unis de l'Amérique, réunis en congrès, décrètent que le commissaire du département des brevets aura le droit d'établir des règlements relatifs aux affidavits et dépositions nécessaires dans les affaires existantes dans ce département, et ces affidavits et dépositions peuvent être reçus par tous magistrats de paix ou tout autre officier autorisé par la loi à recevoir des dépositions destinées à servir devant les tribunaux des Etats-Unis ou devant les tribunaux de l'Etat dans lequel résidera ledit officier, et dans toute instance litigieuse existante dans le département des brevets, le greffier de tout tribunal des Etats-Unis ayant juridiction sur un territoire ou district quelconque aura le droit, et par le présent acte il lui est commandé, sur la demande de l'une des parties de ladite instance, de délivrer des mandats de comparution à tous témoins demeurant ou se trouvant dans ledit district ou territoire, leur enjoignant de se présenter devant tout magistrat de paix ou autre fonctionnaire susindiqué, résidant dans ledit district ou territoire, à tels jour et lieu qui seront indiqués dans lesdits mandats. Si un témoin, après avoir reçu ce mandat, ne comparaît pas par mauvaise volonté ou négligence, ou, ayant comparu, refuse de témoigner (sans y être autorisé à titre de privilége), après la constatation de ce refus ou cette négligence, par un des juges du tribunal dont le greffier aura notifié ledit mandat de comparution, ledit juge pourra procéder par voie de contrainte ou infliger telle peine qu'il appartient à tout tribunal des Etats-Unis d'infliger, en cas de désobéissance à un mandat ad testificandum, émanant de ce tribunal. Il sera alloué aux témoins, dans ces matières, la même indemnité que celle allouée aux témoins comparaissant devant les tribunaux des Etats-Unis. Toutefois, aucun témoin ne sera requis de se rendre à une distance de plus de quarante milles de l'endroit où ledit mandat de faire sa déposition, en vertu de cette loi, lui aura été notifié, et aucun témoin ne sera considéré coupable de refus, parce qu'il refusera de faire connaître toute invention secrète à lui appartenant, comme aussi pour n'avoir pas obtempéré au mandat à lui notifié en vertu de cet acte, à moins qu'il ne lui soit payé ou offert, au moment de la notification du mandat, ses frais d'aller et retour et de séjour pendant un jour au lieu où il devra déposer. II. Il est, en outre, édicté, afin d'arriver à une plus grande uniformité 'Nous devous la traduction de cette loi à M. TRAPPES, jurisconsulte anglais et français, à Paris. dans le mode d'octroi ou de refus de lettres-patentes (brevets), qu'il sera nommé par le président 1, après avoir pris l'avis et le consentement du Sénat, trois examinateurs en chef, avec un salaire annuel de 5,000 dollars (15,600 francs) * pour chacun d'eux, et ayant les connaissances légales et scientifiques nécessaires, dont le devoir sera, lorsqu'ils en seront requis, sur pétition écrite et à eux déposée à cet effet par l'impétrant, de réviser et statuer sur les décisions de rejet des demandes de brevets rendues par les examinateurs et aussi de reviser et statuer de la même manière les décisions des examinateurs, dans les cas de conflit (Interference cases). Et sur la demande du commissaire du département des brevets, sur les demandes de prolongation de brevet, et de remplir telles autres fonctions dont ils pourraient être chargés par le commissaire, que leurs décisions seront soumises à un appel devant le commissaire en personne, sur le payement de la somme ci-après déterminée. Que lesdits examinateurs en chef se conformeront, dans leur procédure, aux règlements prescrits par le commissaire des brevets. III. Il est, en outre, édicté qu'il n'y aura pas d'appel devant les examinateurs en chef des décisions des premiers examinateurs, excepté dans les cas de conflit, jusqu'à ce que la demande ait été deux fois rejetée, et le second examen de la demande par le premier examinateur n'aura lieu qu'après que le demandeur, à l'égard des raisons produites lors du premier rejet, aura renouvelé le serment prescrit par l'article 73 de l'acte intitulé: « Un acte pour encourager les progrès des arts utiles et pour abroger tous actes et parties d'actes antérieurement faits à cet effet, sanctionné le 4 juillet 1856. IV. Il est, en outre, édicté que le traitement du commissaire des brevets, à partir de la promulgation de cet acte, sera de 4,500 dollars par an (23,400 francs), et celui du chef du bureau des brevets sera de 2,500 dollars (12,800 francs), et celui du bibliothécaire dudit bureau sera de 1,800 dollars (9,260 francs). V. Il est, en outre, édicté que le commissaire des brevets est autorisé à rendre aux impétrants, et dans le cas où ils ne les retireraient pas, à en disposer autrement, les modèles qui auraient accompagné les demandes rejetées qu'il ne croirait pas devoir conserver. Le même pouvoir est aussi conféré, relativement aux modèles accompagnant les demandes pour dessins. Il est autorisé, en outre, à dispenser pour l'avenir des modèles de dessins lorsque le dessin simple suffit pour la représentation de l'objet. 1 Des Etats-Unis. 2 Le dollar vaut environ 5 fr. 20 cent. de notre monnaie. 3 Le texte porte section, parce que, dans les lois américaines, c'est ainsi que sont intitulés les articles. Mais, le mot section n'ayant pas le même sens chez nous, nous avons préféré employer l'expression française. |