cet éditeur ait raison sous le rapport de la propagation de l'œuvre. Quoi qu'il en soit, la nouvelle convention maintient exactement les mêmes conditions et délais; seulement, elle ajoute que, si la législation sur le droit de traduction venait à être modifiée en Belgique, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient étendus aux auteurs français, et réciproquement les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux. Il serait difficile de bien apprécier, dès à présent, la portée de cette disposition conditionnelle, et le plus sûr est d'attendre que l'événement prévu se soit réalisé. § 2. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. La convention du 1er mai 1861 n'est pas seulement littéraire et artistique, elle stipule, en outre, la réciprocité en matière, 1o de dessins et modèles de fabrique et 2o de marques de fabrique et de commerce. Les sujets respectifs de chaque Etat contractant jouiront, à cet égard, dans l'autre, des mêmes droits et de la même protection que les nationaux, mais à la double condition : 1° que ces droits existent à leur profit dans le pays d'origine et 2o qu'ils aient fait le dépôt prescrit par la législation locale. — Ainsi les Français ne pourront revendiquer en Belgique la propriété soit d'un dessin et d'un modèle de fabrique, soit d'une marque de fabrique et de commerce, qu'autant qu'ils en auront fait le dépôt en Belgique, au greffe du Tribunal de commerce. Il en sera de même pour les Belges en France. Remarquons seulement que la convention dit d'une manière générale qu'ils feront leur dépôt au greffe du Tribunal de commerce de la Seine; mais cela n'est exact que pour les marques de fabrique. Quant aux dessins et modèles de fabrique, c'est au secrétariat du Conseil des prud'hommes que le dépôt a lieu, et la convention n'a évidemment pas entendu créer un lieu de dépôt différent pour les Belges et les Français. Tout ce qu'il faut en retenir, c'est que le dépôt sera fait dans le département de la Seine, conformément à ce qui 1 Au-si un décret récent énonce-t-il que le dépôt de dessins et modèles de fabrique qui se fera en vertu des conventions aura lieu au Conseil des prud'hommes. a lieu pour les nationaux. Nous ne pouvons donc que renvoyer aux principes que nous avons posés, savoir: - Pour la France, Code international, chap. m, p. 70 et suiv., et chap. iv, p. 78 et suiv., et Annales, art. 271 et suiv. Pour la Belgique, Code international, chap. 11 et m, p. 172 et suiv. Remarquons seulement, en terminant, que pour les dessins et modèles de fabrique la convention ne deviendra exécutoire que le 1er mai 1862, et qu'en tout cas l'on n'exige pas, comme pour les brevets d'invention, que le propriétaire du dessin ou modèle l'exploite dans les deux pays. CONVENTION DU 1er MAI 1861 Conclue entre la FRANCE et la BELGIQUE pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle. Elle a été (L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 27 mai 1861. promulguée en France pai decret impérial du même jour, inséré au Moniteur universel du 29 mai, et au Bulletin des lois du 31 mai, XI® S. B., 933, n° 9,056.) S. M. l'empereur des Français et S. M. le roi des Belges, également animés du désir de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager leur application à l'industrie, ont à ces fins résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à assurer réciproquement dans les deux pays, aux auteurs et aux industriels ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres de littérature ou d'art, et des marques, modèles ou dessins de fabrique, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'empereur des Français, M. Thouvenel, sénateur de l'empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; - Et M. Rouber, sénateur de l'empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son ministre et secrétaire d'Etat au déEt partement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics S. M. le roi des Belges, M. Firmin Rogier, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur des Français; - Et M. Charles Liedts, g and officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son ministre d'Etat en mission extraordinaire près S. M. l'empereur des Français; - Les quels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats, réciproquement, des avantages qui y sont ou seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés, pour la première fois, dans le pays même. Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.—La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs. Tout privilége ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un autre pays, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays. ART. 2. La publication en Belgique de chrestomathies composées de fragments ou d'ext: aits d'auteurs français est autorisée, pourvu que ces recueils soient spécialement destinés à l'enseignement, et qu'ils coutiennent des notes explicatives ou des traductions en langue flamande '. ART. 3. La jouissance du bénéfice de l'article 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art. Pour les livres, cartes, estampes ou œuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité du dépôt et de l'enregistrement, effectués de la manière suivante :- · Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré soit à Paris à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de l'intérieur, soit à la chancellerie de la légation de France en Belgique. Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, un exemplaire devra être déposé gratuitement et enregistré, soit à Bruxelles, au ministère de l'intérieur, soit à Paris à la chancellerie de la légation de Belgique en France. Dans tous les cas, le dépôt et l'en - Voir la déclaration additionnelle ci-après. registrement devront être accomplis dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays. A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. — La double formalité du dépôt et de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d'aucune taxe, si ce n'est au remboursement des frais résultant de l'expédition jusqu'à Bruxelles ou Paris, respectivement, des livres, cartes, estampes ou publications musicales, qui seraient déposés à la chancellerie de la légation de Belgique en France, ou à la chancellerie de la légation de France en Belgique. Les intéressés pourront se faire délivrer un certificat authentique du dépôt et de l'enregistrement; le coût de cet acte ne pourra dépasser cinquante centimes. Le certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement et le dépôt auront eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi. ART. 4. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays, après le 12 mai 1854. Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées; à défaut d'un semblable accord, le taux exigible de ce droit ne pourra respectivement dépasser les chiffres suivants : ART. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduc tion au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévus par l'article ci-après. ART. 6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira seul du droit de traduction pendant cinq années, à partir du jour de la première traduction de son ouvrage autorisée par lui, sous les conditions suivantes : — 1o L'ouvrage original sera enregistré et déposé en France ou en Belgique, dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'article 5. - 2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction. 30 Ladite traduction autorisée devra paraitre, au moins en partie, dans le délai d'un an, et en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date du dépôt et de l'enregistrement de l'ouvrage original, effectués ainsi qu'il vient d'être prescrit. 4o La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même déposée et enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3. — ¦ Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction soit faite dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. Chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre. 6o Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article, devra faire paraître sa traduction trois mois après le dépôt et l'enregistrement de l'ouvrage original. Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit de traduction viendrait à être modifiée pendant la durée de la présente convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient de plein droit étendus aux auteurs français.— En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux. Ces droits respectifs seront d'ailleurs soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article fer. ART. 7. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes. ART. 8. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique |