Bulletin de la Commission internationale pénale et pénitentiaire ..., Volumes 1 à 2

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Bureau de la Commission, 1889

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Fréquemment cités

Page 219 - L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. ARTICLE 2 (L. 28 avril 1832). — Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
Page 215 - Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre , sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. CHAPITRE I".
Page 87 - Pour quel genre d'infractions à la loi pénale, sous quelles conditions et dans quelle mesure conviendrait-il d'admettre dans la législation. (a) Le système des admonitions ou remontrances adressées par le juge à l'auteur des faits reprochés, et tenant lieu de toute condamnation...
Page 91 - Roi DES BELGES, A tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté, et Nous sanctionnons ce qui suit : ARTICLE UNIQUE.
Page 212 - Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; 3?
Page 87 - Sur quels éléments et d'après quels principes doit-il être décidé si ces fautes ou infractions doivent entraîner: a) Soit une condamnation pénale et l'incarcération dans un établissement pénitentiaire proprement dit?
Page 133 - LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, SALUT. Vu la loi du...
Page 208 - I. L'Union Internationale de Droit Pénal estime, que la criminalité et la répression doivent être envisagées aussi bien au point de vue social qu'au point de vue juridique.
Page 93 - Promulguons la présente loi; ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.
Page 92 - Art. 4. L'arrestation du libéré conditionnel peut toutefois être provisoirement ordonnée par l'autorité administrative ou judiciaire du lieu où il se trouve, à la charge d'en donner immédiatement avis au ministre de l'intérieur. Le ministre prononce la révocation, s'il ya lieu. L'effet de la révocation remonte au jour de l'arrestation. Art.

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