Glossaire du droit françois: contenant l'explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances de nos roys, dans les coustumes du royaume, dans les anciens arrests et les anciens titre; donné cy-devant au public sous le nom d'Indice des droits royaux et seigneuriaux, Volume 1

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J. et M. Guignard, 1704
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Page 452 - Beaumanoir, c. 3, 61, c'est soutenir que le jugement a été rendu méchamment par des Juges corrompus, ou par haine, que le jugement est faux etdéloyaument fait.
Page 273 - Unde tu ilium vi dejecisti aut familia tua dejecit, de eo quaeque ille tune ibi habuit tantummodo intra annum, post annum de eo quod ad eum qui vi dejecit pervenerit, judicium dabo, Dig.
Page 199 - carpobalme. sm, fruit du buumicr. carpot, sm, en liourbonnais. la part de vendange du propriétaire d'une vigne qui en partage les fruits avec son vigneron.
Page 44 - Cette rente fe conftitue brique le propriétaire d'un héritage franc & Allodial le tranfporte tout entier, ou en tranfporte une partie à quelqu'un, à la charge d'une rente annuelle. Voyez la coutume de Bourbonnois.
Page 228 - C'est en Poitou un droit que des Meuniers payent à un Seigneur qui a droit de Moulin banal , pour avoir la permission de chasser dans l'étendue de sa terre.
Page 97 - Les avenages sont les avenes que les sujets doivent à leur seigneur de cens, rente ou devoir annuel pour le passage de leur bestail es forêts du seigneur
Page 229 - Philippes par la grâce de Dieu Roy de France : A nos amez, & féaux les gens de nos Comptes , falut 0
Page 533 - bibliothécaire. (Laur Gloss. du Dr. fr.) 23° « Gardes des livres. « — . En la chambre des « comptes, qui ont la charge des papiers, des « comptes, acquits, chartes, aveus, denombremens,
Page 39 - C'eft un tennement divifé entre plufieurs frères ou autres cohéritiers , & chargé de devoirs ou de rentes , qui doivent être portées au Seigneur...
Page 181 - Franc-bourgeois. » — « Francs bourgeois ne sont pas redevables de devoirs annuels, mais en plusieurs lieux, ils sont tenus d'aller aux chasses, ou de pescher les étangs du seigneur, ou d'ester, et contribuer entre eux pour faire les frais du jugement des procès criminels, à la décharge du seigneur justicier, quand il n'ya point de partie civile, commen la chàtellenie de Nancaï.

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