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demandeur ne recouvrera contre le défendeur aucuns frais antérieurs au rapport de l'action; l'huissier et l'avocat perdront les honoraires avant le rapport susdit, et le greffier des cours inférieures ou le protonotaire de la Cour Supérieure devra rembourser personnellement l'honoraire du greffier payé par le demandeur sur l'émanation du bref.

Ces remboursements se feront sur une simple requête au juge ou à la Cour qui en décidera sommairement et sans appel; un bref d'exécution pourra émaner un jour clair après cette sentence, contre les biens de la partie condamnée.

180. Dans toutes les causes qui leur paraîtront de nature à être conciliées, les tribunaux tant inférieurs que d'appel devront, avant ou après les plaidoiries, commettre un de leurs membres pour ouïr plus particulièrement les parties et les concilier si faire se peut.

181. Toutes les fois que les parties ou le magistrat chargé de les concilier l'estimeront convenable, ce magistrat rédigera les transactions conciliatoires et il les signera avec les parties. Si celles-ci ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention, et leurs signatures seront remplacées par celles de deux témoins.

182. Les transactions conciliatoires ainsi rédigées emporteront date certaine; elles feront pleine foi de leur contenu entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause, mais pour le surplus elles n'auront que force d'obligation privée (art. 78, 79, 80, Loi judiciaire du 15 février 1816, modifiée le 2 décembre 1832.)

Aucune demande ou poursuite entre époux, entre ascendants et descendants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ne sera formée sans l'autorisation d'un des juges du tribunal compétent qui devra chercher à

concilier les parties en les faisant comparaître sommairement et à bref délai devant lui; ce qui sera constaté dans la sentence accordant ou refusant la permission demandée. Il en sera de même avant d'accorder la permission de poursuivre ou défendre in formâ pauperis. 183. Le conciliateur et son greffier seront assermentés. 184. Ils feront un rapport annuel de leurs opérations au Procureur-Général, en la manière qui leur sera prescrite.

§5-RAPPORTS ANNUELS ET STATISTIQUES.

185. Le tableau des opérations annuelles de chaque tribunal contiendra, outre les informations actuellement requises, le nombre des séparations de biens, celui des séparations de corps, des ventes forcées d'immeubles, des cessions de biens, des capias et saisies arrêts avant jugements, des jugements préparatoires, sur exceptions déclinatoires, exceptions à la forme, défenses en droit et autres incidents, et toutes autres informations qui pourront être requises par le Procureur-Général de la province ou le ministre de la justice.

186. Ce tableau devra être transmis au bureau du Procureur-Général par qui de droit avant le premier de février chaque année.

187. Il sera préparé tant par le protonotaire ou le greffier que par le juge en chef ou autre juge désigné par le juge en chef et qui sera pris autant que possible parmi les juges qui auront tenu les audiences des cours auxquelles ces rapports réfèrent. Il sera du devoir du juge en chef d'y tenir la main.

188. Chaque juge de comté fera le sien.

189. Le Procureur-Général de la Province ou son député notifiera par lettre tous les officiers en défaut à la

date du 1er février, et si le rapport n'est pas arrivé le 15 février, une personne sera envoyée pour préparer le rapport aux frais et dépens de l'officier en défaut, quant à la partie qui le concerne; sans préjudice à toute autre peine administrative, telle que révocation, s'il y a lieu.

190. Tous les rapports seront compilés et imprimés dans la Gazette officielle de Québec aussitôt que possible, et pas plus tard que le 15 mars.

191. S'il avait été impossible de publier alors quelques rapports, il le seront ensemble le plutôt possible, et de nouveau l'année suivante avec les rapports annuels, aux frais de la partie jugée en défaut par le ProcureurGénéral.

192. Ces rapports seront précédés d'un court sommaire concernant l'organisation, les attributions et la compétence des cours et tribunaux.

A la presse

TABLE DES MATIÈRES.

PAGE
I

PREMIÈRE LETTRE.

Nécessité de réformes

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Résolution du Conseil général du Barreau
dans le système judiciaire de la province Raison de cette étude - Eten-
due des réformes à opérer Réorganisation des tribunaux; procédure
Préparations des lois - Importance de l'administration de la justice
Etude des législations étrangères - Réforme du Barreau— Universités...
DEUXIÈME LETTRE.

-

-

Division de cette étude Organisation des tribunaux et procédure —
Composition de la Cour Supérieure et de la Cour de Circuit;

un juge
unique depuis la décentralisation judiciaire en 1857 - Résidence des juges
dans les nouveaux districts -Historique
treint d'affaires dans les districts ruraux

-

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Conséquences
- Statistiques

-

Nombre res-

- A Montréal,

-

excès contraire - Conséquences La résidence d'un juge dans chaque
district est-elle nécessaire ou désirable? Statistiques.

TROISIÈME LETTRE.

Composition des Cours de première instance - Nombre des appels;
statistiques Causes de la multiplicité des appels dans cette province-
Un juge unique
Absence de contrôle Sa compétence non limitée
Principe de la pluralité des juges reconnu nécessaire dans cette province
Cour de Révision et autres cas.

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Système judiciaire anglais. -Procès par jury-Cours d'Appel -Cours
Supérieures-Cours de comté Statistiques Controle-Province d'On-
Nouvelle organi-

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tario Organisation et compétence de ses tribunaux
sation des tribunaux en Angleterre et en Irlande...........................

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Système français. lo. Rejet du jury en matière civile; avantages et
inconvénients du jury --20. Pluralité des juges — Organisation et compé-
tence des tribunaux de première instance en France.
Nombre de juges
dans les différentes Cours - Traitement des juges en France, en Angle-
terre, au Canada, etc., (nole)-Tribunaux de commerce.

SIXIÈME LETTRE.

..............

Système français (suite) — Organisation des cours et tribunaux et du
ministère public Surveillance et discipline Fonction du ministère pu-

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disciplinaires des cours Peines disciplinaires Prise à partie - Cas
où elle a lieu -Résumé......

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10

26

36

46

54

SEPTIÈME LETTRE.

Organisation des cours et tribunaux en Europe — Belgique · Prusse

– Cologne — Bavière

-

Saxe- Pays-Bas - Portugal — Espagne - Italie

-

- Grèce. - Roumanie — Suisse - Danemark — Russie — Autriche........................... 65

-

21

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HUITIEME LETTRE.

Réorganisation de nos Cours de première instance.

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Cour Supérieure - Matières laissées à un juge unique trois
juges pour les causes contestées Statistiques - Abolition de la Cour de
Révision Division de la province en deux arrondissements - Nombre de
juges additionnels requis........

NEUVIÈME LETTRE.

......... .........

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II. Cour de Circuit et autres tribunaux inférieurs Tribunaux infé-
rieurs à Genève et en France - Magistrals de district — Statistiques
Cour de comlé- Augmentation probable des dépenses pour le trésor fédé-
ral-Juges à la retraite..

70

76

DIXIÈME LETTRE.

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Procédure — 21. Délais d'assignation et de procédure · Affaires ordi-
naires et affaires sommaires - La procédure sommaire doit être la règle;
la procédure par écrit l'exception - Moyen de forcer les procureurs à faire
leurs productions et à plaider dans les délais fixés. - Conséquences des
retards dans la décision des procès........

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Procédure. 22. Questions complexes, et moyen de les résoudre -
juge prononcera séparément sur le fait et sur le droit - Formes des plai-
doyers.23. Enquêtes en présence du tribunal Ses avantages - Sténo-
graphes officiels - Leur surveillance Notes du juge - Interrogatoires
des parties Descentes sur les lieux

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86

Assesseurs............. 97

-

Les jugements seront

rendus sur le champ, autant que possible, sinon à jour fixe - Ire Objec-
tion causes difficiles Réponse 2e Objection: absence de bibliothèque
publique dans les districts ruraux Réponse-3e Objection: lire le dos-
sier, cour tenante-Quelle longueur-Réponse-Avantage du mode proposé,
raison de la préférence accordée au Conseil Privé sur la Cour Suprême —
Manière défectueuse de prononcer les jugements au Canada.

TREIZIÈME LETTRE.

Procédure. 25. Interprétation et révision des jugements - Opposi-
tions aux jugements par défaut. — Signification des jugements - Cas où
la révision des jugements contradictoires est accordée — Formalités. —
26 Actions possessoires Cadastre Pouvoir disciplinaire des juges à
l'audience.....

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107

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