demandeur ne recouvrera contre le défendeur aucuns frais antérieurs au rapport de l'action; l'huissier et l'avocat perdront les honoraires avant le rapport susdit, et le greffier des cours inférieures ou le protonotaire de la Cour Supérieure devra rembourser personnellement l'honoraire du greffier payé par le demandeur sur l'émanation du bref. Ces remboursements se feront sur une simple requête au juge ou à la Cour qui en décidera sommairement et sans appel; un bref d'exécution pourra émaner un jour clair après cette sentence, contre les biens de la partie condamnée. 180. Dans toutes les causes qui leur paraîtront de nature à être conciliées, les tribunaux tant inférieurs que d'appel devront, avant ou après les plaidoiries, commettre un de leurs membres pour ouïr plus particulièrement les parties et les concilier si faire se peut. 181. Toutes les fois que les parties ou le magistrat chargé de les concilier l'estimeront convenable, ce magistrat rédigera les transactions conciliatoires et il les signera avec les parties. Si celles-ci ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention, et leurs signatures seront remplacées par celles de deux témoins. 182. Les transactions conciliatoires ainsi rédigées emporteront date certaine; elles feront pleine foi de leur contenu entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause, mais pour le surplus elles n'auront que force d'obligation privée (art. 78, 79, 80, Loi judiciaire du 15 février 1816, modifiée le 2 décembre 1832.) Aucune demande ou poursuite entre époux, entre ascendants et descendants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ne sera formée sans l'autorisation d'un des juges du tribunal compétent qui devra chercher à concilier les parties en les faisant comparaître sommairement et à bref délai devant lui; ce qui sera constaté dans la sentence accordant ou refusant la permission demandée. Il en sera de même avant d'accorder la permission de poursuivre ou défendre in formâ pauperis. 183. Le conciliateur et son greffier seront assermentés. 184. Ils feront un rapport annuel de leurs opérations au Procureur-Général, en la manière qui leur sera prescrite. §5-RAPPORTS ANNUELS ET STATISTIQUES. 185. Le tableau des opérations annuelles de chaque tribunal contiendra, outre les informations actuellement requises, le nombre des séparations de biens, celui des séparations de corps, des ventes forcées d'immeubles, des cessions de biens, des capias et saisies arrêts avant jugements, des jugements préparatoires, sur exceptions déclinatoires, exceptions à la forme, défenses en droit et autres incidents, et toutes autres informations qui pourront être requises par le Procureur-Général de la province ou le ministre de la justice. 186. Ce tableau devra être transmis au bureau du Procureur-Général par qui de droit avant le premier de février chaque année. 187. Il sera préparé tant par le protonotaire ou le greffier que par le juge en chef ou autre juge désigné par le juge en chef et qui sera pris autant que possible parmi les juges qui auront tenu les audiences des cours auxquelles ces rapports réfèrent. Il sera du devoir du juge en chef d'y tenir la main. 188. Chaque juge de comté fera le sien. 189. Le Procureur-Général de la Province ou son député notifiera par lettre tous les officiers en défaut à la date du 1er février, et si le rapport n'est pas arrivé le 15 février, une personne sera envoyée pour préparer le rapport aux frais et dépens de l'officier en défaut, quant à la partie qui le concerne; sans préjudice à toute autre peine administrative, telle que révocation, s'il y a lieu. 190. Tous les rapports seront compilés et imprimés dans la Gazette officielle de Québec aussitôt que possible, et pas plus tard que le 15 mars. 191. S'il avait été impossible de publier alors quelques rapports, il le seront ensemble le plutôt possible, et de nouveau l'année suivante avec les rapports annuels, aux frais de la partie jugée en défaut par le ProcureurGénéral. 192. Ces rapports seront précédés d'un court sommaire concernant l'organisation, les attributions et la compétence des cours et tribunaux. A la presse TABLE DES MATIÈRES. PAGE PREMIÈRE LETTRE. Nécessité de réformes Résolution du Conseil général du Barreau - - Division de cette étude Organisation des tribunaux et procédure — un juge - Conséquences - Nombre res- - A Montréal, - excès contraire - Conséquences La résidence d'un juge dans chaque TROISIÈME LETTRE. Composition des Cours de première instance - Nombre des appels; Système judiciaire anglais. -Procès par jury-Cours d'Appel -Cours tario Organisation et compétence de ses tribunaux Système français. lo. Rejet du jury en matière civile; avantages et SIXIÈME LETTRE. .............. Système français (suite) — Organisation des cours et tribunaux et du disciplinaires des cours Peines disciplinaires Prise à partie - Cas 10 26 36 46 54 SEPTIÈME LETTRE. Organisation des cours et tribunaux en Europe — Belgique · Prusse – Cologne — Bavière - Saxe- Pays-Bas - Portugal — Espagne - Italie - - Grèce. - Roumanie — Suisse - Danemark — Russie — Autriche........................... 65 - 21 HUITIEME LETTRE. Réorganisation de nos Cours de première instance. Cour Supérieure - Matières laissées à un juge unique trois NEUVIÈME LETTRE. ......... ......... II. Cour de Circuit et autres tribunaux inférieurs Tribunaux infé- 70 76 DIXIÈME LETTRE. Procédure — 21. Délais d'assignation et de procédure · Affaires ordi- Procédure. 22. Questions complexes, et moyen de les résoudre - 86 Assesseurs............. 97 - Les jugements seront rendus sur le champ, autant que possible, sinon à jour fixe - Ire Objec- TREIZIÈME LETTRE. Procédure. 25. Interprétation et révision des jugements - Opposi- 107 122 |