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TROISIEME LETTRE.

Composition des Cours de première instance-Nombre des appels; statistiques-Causes de la multiplicité des appels dans cette province-Un juge unique -Absence de contrôle.-Sa compétence non limitée-Principe de la pluralité des juges reconnu nécessaire dans cette province--Cour de Revision et autres cas.

Les considérations dans la lettre précédende nous conduisent à examiner si la Cour Supérieure, telle qu'elle est actuellement constituée, offre les garanties de prompte et bonne justice, comme s'exprime l'Ordonnance de 1667, sans lesquelles les arrêts des cours de justice manquent de considération et d'autorité.

Si l'on prend pour base de cet examen le nombre des appels, il est certain que nos cours de première, et même celles de seconde et de troisième instance n'inspirent pas la confiance qu'elles devraient inspirer.

Nous donnons ici des statistiques officielles sur le nombre des appels; elles sont prises aux archives publiques.

Le point de départ est le nombre des jugements contradictoires, susceptibles d'appel, rendus par les tribunaux de première instance.

TABLEAU DES APPELS DANS LA PROVINCE DE Québec.

Années.

No. de Jugements

Cour Supérieure

1877-1737.

A la Cour de Révision
A la Cour du banc de

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A la Cour Suprême 15

la Reine ou d'Appel. 259 141 61-202 {Au Conseil Prive.. 12

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A la Cour de Révision 241 150 77

Total............ 27 A la Cour Suprême 10 Au Conseil Prive, 12

Total......... 22

A la Cour Suprême 16

1879-1955. A la Cour d'Appel... 199 147 39 = 186 Au Conseil Privé... 4

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Pour connaître le nombre total des jugements de la Cour Supérieure dont il est appelé, il faut ajouter aux jugements portés directement à la Cour d'Appel ceux qui sont confirmés en révision, et qui ne peuvent aller plus loin; et aussi une proportion de ceux qui sont infirmés en révision et que les parties acceptent comme définitifs, soit faute de moyens ou faute de confiance dans la cause. On ne peut raisonnablement déduire plus de la moitié de ces arrêts infirmatifs du nombre de ceux portés à la Cour d'Appel, en troisième instance. Nous avons encore le résultat extraordinaire suivant :

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On ne voit rien de semblable nulle part.

A Genève, pendant 19 ans, de 1817 à 1835, sur une moyenne annuelle de 753 jugements contradictoires rendus par le tribunal civil et le tribunal de commerce, il n'y a eu qu'une moyenne annuelle de 35 appels. Défalquant un quart pour les causes non susceptibles d'appel (de $14 à $93), il reste 545 jugements susceptibles d'appel, soit 1 appel par 15 213, ou 7 pour cent. (Bellot, Proc. civ., p 309).

En 1865, sur 933 jugements, nous trouvons 91 appels, soit 10 pour cent de ce nombre 68 furent confirmés et 23 infirmés. (Yvernès, Statistiques internationales - Justice, p. 169).

En France, de 1841 à 1845, le rapport des appels aux juge

ments contradictoires, en première instance, fut de 15 pour cent; en 1846, de 14; en 1847, de 13; en 1849, de 12 pour cent; pour les affaires de commerce, il fut de 10 pour cent. (Revue de Wolowski, 42e vol., p. 162).

Durant la période de cinq années, qui s'est écoulée depuis 1866 à 1870, il fut rendu, par les tribunaux de première instance, le nombre moyen suivant de jugements contradictoires, susceptibles d'appel, savoir :

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Il fut pris, en moyenne, durant la même période, le nombre d'appels suivants :

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Soit, pour le total, 11 p. cent, et pour chaque catégorie, 11 p. cent également. (Yvernès, id., p. 404.)

Il faut se rappeler que les causes personnelles et mobiliaires ne sont appelables, en France, que si la somme réclamée excède $300, tandis que pour nous il suffit de $100. Cela explique que les affaires appelables en France sont plus importantes que les nôtres, quant à leur valeur.

Dans les Pays-Bas, dont l'organisation judiciaire est calquée sur celle de la France, les statistiques donnent une moyenne de 3,089 jugements contradictoires susceptibles d'appel, rendus par les tribunaux de lère instance, durant les cinq années comprises entre 1866 et 1870, les deux incluses; la moyenne des appels a été 226, soit, 7 pour cent. Les causes, pour être appelables, doivent s'élever à une valeur de $184. - (Id., p. 319, 323.)

BELGIQUE-De 1866 à 1871, 5 ans.-Moyenne.

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Soit, 10 p. cent, quoique les causes pour un chiffre excédant $400 (2,000 frs.) soient seules appelables.

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(Id., p 342,

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ANGLETERRE.

5,210

315

L'organisation judiciaire de l'Angleterre diffère essentiellement de celle des pays du continent européen. Ses tribunaux de première instance instruisent les procès civils au moyen d'un juge et d'un jury; mais le verdict, du jury ne vaut que s'il est confirmé par le tribunal entier, composé de trois ou quatre juges, qui seul rend le jugement; son droit commun repose presqu'entier sur des arrêts ou précédents; enfin, la procédure d'appel est soumise à des règles complètement différentes de celles suivies ailleurs.

Il est donc difficile de comparer les statistiques des tribunaux anglais à celles des autres peuples.

En 1870, il n'a été pris que 28 appels des Cours de comté aux Cours Supérieures, quoique les jugements de ces cours se chiffrent par centaines de mille.

Durant la période de 1869 à 1873, les deux comprises, il a été rendu par les cours supérieures le nombre suivant de jugements contradictoires, tous susceptibles d'appel :

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Cour de Faillites-Jugements susceptibles d'Appel-Nombre inconnu.

Lc3 appels ont été comme suit :

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Il faut déduire des appels à la Cour de Chancellerie, 71 appels provenant des affaires de banqueroute; ce qui réduit les appels des cinq cours supérieures à 131 - soit 8 pour cent.

Les colonies anglaises d'Ontario et des provinces maritimes fournissent aussi très peu d'appels. Les provinces maritimes, le Manitoba et la Colombie Anglaise n'ont pas même de Cour d'appel provinciale. C'est la Cour Suprême qui a été, depuis 1876, leur première et unique cour d'appel.

Ontario est organisé sur le modèle de l'Angleterre, et ne tarde jamais à adopter en substance tous les changements introduits dans la métropole. L'Hon. M. Blake, parlant de la Cour Suprême durant la session de 1880 du parlement fédéral, déclarait que les cours d'Equité d'Ontario rendaient chaque année, environ 1500 jugements, dont il ne se porte pas plus de 25 à 30 appels à la Cour d'appel provinciale. Ce serait 2 pour cent, en supposant: lo que ce chiffre de 1500 ne comprit que des jugements définitifs; et 20 que tous ces jugements fussent susceptibles d'appel. Sur ces deux points nos renseignements sont nuls. N'y eut-il que la moitié de ces décisions susceptibles d'appel, la proportion ne serait encore que de 4 pour cent.

Quoique nous ne puissions comparer nos statistiques à celles des provinces anglaises, faute de données exactes et à cause de la trop grande différence dans l'organisation des tribunaux et dans la procédure suivie, néanmoins il est certain que le peuple de ces provinces possède dans ses cours de justice une confiance qui manque notablement aux nôtres.

Quelle en est la cause? Si nos statistiques faisaient connaître, comme en France et dans plusieurs pays d'Europe, la nature des procès, il serait possible de voir s'il y a dans notre droit civil ou commercial des matières obscures ou qui prêtent à des interprétations diverses. En général ce sont les lois nouvelles ou d'une application rare qui offrent le plus de difficultés.

Pour nous, notre droit civil est emprunté à la France, et est vieux de plusieurs siècles. Les questions difficiles qui se

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