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13. Notre ministre, secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au departement de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

10 mai. LOI relative à divers supplémens de crédits (1,862,205 francs pour 1818 et 8,186,675 fr. pour 1819.) Moniteur du 15 mai. Bulletin des lois, no 368.

28 mai. LOI relative au règlement définitif du budget de 1818. (Ibid. no 372. )

7 juin. LOI sur les douanes. (Ibid. no 374.)

prises dans la circonscription de chaque arrondissement électoral. Cette circonscription sera provisoirement determinee pour chaque département, sur l'avis du conseil général, par des ordonnances du Roi qui seront Soumises à l'approbation législative dans la prochaine session.

Le cinquième des députés actuels, qui doit etre renouvele, sera nommé par les collèges d'arrondissement.

Pour les sessions suivantes, les départemens qui auront à renouveler leur députation, la nommeront en entier d'après les bases établies par le present article.

college sera imprimée et affichee un 3. La liste des électeurs de chaque mois avant l'ouverture des colléges électoraux. Cette liste contiendra la

29 juin 1820. LOI pour les élections. quotité et l'espece des contributions

Louis, etc.

Art. 1er. Il y a dans chaque département un college électoral de département et des colléges électoraux d'arrondissement.

Néanmoins, tous les électeurs se réuniront en un sent college, dans les départemens qui n'avaient, à l'époque du 5 février 1817, qu'un député à nommer; dans ceux ou le nombre des électeurs n'excède pas trois cents, dans ceux qui, divisés en cinq arrondissemens de sous-préfectures, n'auront pas au delà de quatre cents électeurs.

et

2. Les colleges de département sont composés des électeurs les plus imposés, en nombre egal au quart de la totalité des électeurs du département. Les colleges de département nomment cent soixante et douze nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la présente loi. Ils procéderont à cette nomination pour la session de 1820.

La nomination des deux cent cinquante-huit députes actuels est attribuce aux collèges d'arrondissemens electoraux à former dans chaque département, en vertu de l'art. 1er, sauf es exceptions portees au paragraphe 2 du même article.

Ces colleges nomment chacun un député. Ils sont composés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans l'une des communes com

de chaque électeur, avec l'indication des départemens où elles sont payées.

4. Les contributions directes ne seront comptées pour être électeur ou éligible, que lorsque la propriété foncière aura été possédée, la location faite, la patente prise, et l'industrie sujette à patente, exercée une année avant l'époque de la convocation du college electoral. Ceux qui ont des droits acquits avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre successif, sont seuls exceptés de cette condition.

5. Les contributions foncières,payées par une veuve, sont comptées a celui de ses fils, à défaut de fils, à celui de ses petits-fils, et à défaut de fils et petits-fils, à celui de ses gendres qu'elle désigue.

6. Pour procéder à l'élection des députés, chaque electeur écrit secretement son vote sur le bureau ou l'y fait écrire par un autre électeur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président. Il remet son bulletin cerit et fermé au président, qui le dépose dans l'urne destinée à

cet usage.

7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le college, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

8. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les colleges d'arron

dissement électoraux qui comprenuent Ja totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur sous-préfecture.

9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés chacun par le college qui l'aura nommé.

En cas de décès ou démission d'aucun des membres actuels de la chambre, avant que le département auquel il appartient soit en retour de renouveler sa députation, il sera remplacé par un des colléges d'arrondissement de ce département.

La chambre déterminera, par la voie du sort, l'ordre dans lequel les colléges électoraux d'arrondissement procederont aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvellement intégral de chaque députation.

10. En cas de vacance par option, décès, démission, ou autrement, les colleges électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois pour procéder à une nouvelle élection.

11. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et 25 mars 1818, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées et seront communes aux colléges électoraux de département et d'arrondis

sement.

La présente loi discutée, etc. etc. Nota. Voyez pour le nombre des nouveaux députés à élire par les colléges de département, la liste des élections.

4 juillet. LOI pour le partage des bénéfices de la banque mis en réserve. (Bulletin des lois, no 381.)

6 juillet. LOI relative au traitement des membres de la légion d'honneur. (Ibid. no 382.)

9 juillet. LOI relative à une imposition additionnelle pour l'achèvement de la Bourse de Paris. (Ibid. no 383.)

19 juillet. LOI relative à la fixation du budget des dépenses de 1820. LOUIS, etc.

TITRE 1er. Dispositions relatives aux pensions. Art. 1er. Les pensions militaires accordées ou restant accorder par suite de la conversion des traitemens de non-activité en soldes de retraite, autorisée par l'art. 21 de

la loi du 15 mai 1818, seront inscrites au trésor, à compter du 1er janvier 1820, jusqu'à concurrence d'une somme de deux millions six cent mille francs.

2. L'inscription aura lieu d'après les ordonnances de concession qui ont été et seront adressées au ministre des finances par le ministre de la guerre, et suivant les formalités prescrites par les art. 24 et 25 de la loi du 25 mars 1817.

3. Du moment où cette somme de deux millions six cent mille francs aura été atteinte par les inscriptions effectives, les pensions militaires qui seront ultérieurement accordées par la conversion des traitemens de nonactivité en soldes de retraite, seront imputées sur le crédit annuel d'inscription fixé par l'art. 5 de la loi da 14 juillet 1819.

TITRE II. Fixation des charges et

dépenses de l'exercice 1820. Ser.Budget de la dette consolidée. 4. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1820, à la somme de deux cent vingt-huit millions trois cent quarante-un mille deux cents fr., conformément à l'état ci-annexé.

$2. Fixation des dépenses générales du service. 5. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de cinq cent neuf millions soixante-onze mille francs, pour les dépenses générales du service de l'année 1820, conformément à l'état

ci-annexé.

6. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les art. 4 et 5 de la présente loi et dans les tableaux y annexes, par les voies et moyens de l'exercice 1820.

7. Les comptes de chaque exercice seront toujours établis avec les mêmes distributions que l'aura été le budget dudit exerciee, sauf les dépenses imprévues qui n'y auraient pas été mentionnées, et pour lesquelles il sera fait des articles ou des chapitres additionnels et séparés.

8. L'ordonnance du 5 août 1818, portant concession à la ville de Paris du privilége de l'exploitation des jeux, continuera d'ètre exécutée, sauf la modification suivante :

L'obligation imposée à ladite ville,

de prendre à sa charge et de payer annuellement, pour prix de cette concession, les dépenses énoncées dans l'état annexé à la susdite ordonnance, et montant à cinq millions cinq cent mille francs, sera convertie, à dater du 1er janvier prochain, en une obligation de verser annuellement au trésor royal la susdite somme, payable par douzième chaque mois.

Le budget de l'Etat pour l'année 1821, sera en sonséquence augmenté: en recette, des cinq millions cinq cent mille francs qui seront versés par la ville de Paris; et en dépense, des sommes équivalentes qu'elle devait acquitter en vertu de cette ordonnance, et qui cesseront d'être à sa charge.

La présente loi, discutée, etc. etc.

23 juillet. LOI relative à la fixation du budget des recettes de 1820. LOUIS, etc.

TITRE Ier. Divers droits et percep tions (Maintenus comme en 1819, sauf quelques modifications et changemens dans les perceptions.)

TITRE II. Contributions directes. 19. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues, pour 1820, en principal et centimes additionnels, sur len me pied qu'en 1819,

et conformément à l'état ci-annexé.

20. Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans l'état de répartition générale annexé à la présente

loi.

21. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers, en 1819, sur les bois qui ont cessé, à quelque titre que ce soit, de faire partie des domaines de l'Etat, sera, pour 1820, ajouté au contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque com

mune.

22. Les bois et autres propriétés qui n'auraient pas été rompris dans les rôles particuliers de 1819, et qui cesseraient ultérieurement de faire

partie du domaine de l'Etat, ou deviendraient imposables pour tout autre cause, seront, d'après une matrice particulière rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois et propriétés de même nature, ctaccroîtront le contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune,

23. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'Etat ou sont entrées dans et des la dotation de la couronne, propriétés bâties qui, pour toute autre cause, cessent d'etre imposables, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes, arrondissemens et départemensoù elles sont situées, seront dégrevés de la contribution jusqu'a concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans leur matière imposable.

24. L'état des nouvelles cotisations et dégrèvemens qui sont mentionnés dans les trois articles précédens, sera annexé au budget de chaque année.

L'état des cotisations et des dégre vemens effectués, depuis la restauration, par départemens, cantons et communes, sera annexé au budget de 1821.

25. La nouvelle répartition entre les cantons cadastres, ordonnée par l'art. 37 de la loi du 15 mai 1818, est suspendue pour 1820.

real an 11) pour la contribution foncière des canaux navigables, sera desormais applicable à tous les canaux de navigation-existans, comme à ceux qui seraient construits par la suite.

26. La loi du 25 avrit 1803 ( 5 flo

Les communes, arrondissemens et départemens, qui traversent les canaux existans, seront dégrevés de la contribution foncière jusqu'à concurrence de la semme dont cette opération diminuerait le contingent actuellement attribué à ces canaux.

27. Le contingent en contribution personnelle de chaque aarondissement et de chaque commune sera fixé, par le conseil général du département et par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de cette contribution, multiplie par le prix de trois journées de iravail.

28. La valeur de la journée de travail ne pourra, conformément à l'art. 5 de la loi du 23 décembre 1798 (3 nivôse an 7), être au-dessous de cinquante centimes; ni au-dessus d'un franc cinquante centimes.

Elle sera de nouveau réglée dans toutes les communes, à raison de leur importance et des avantages dont elles jouissent, par les conseils généraux de départeinent, sur la proposition des préfets.

9

29. L'art. cembre 1798 (3 nivòse an 7), qui veut le contingent mobilier des arrondissemens et des communes soit fixe, un tiers en raison de la population, et les deux autres tiers au centime le franc de toutes les patentes de chaque commune, est abrogé.

de la loi du 23 dé

Le contingent des départemens, des arrondissemens et des communes, sera, à partir de 1821, fixe d'après les

valeurs locatives d'habitation.

30. Les officiers sans troupes, officiers d'état-major, officiers de gendarmerie, et généralement tous ceux qui, en vertu de décrets ou d'arrêtés, ont jusqu'à présent payé la contribution personnelle et mobilière en raison de leur traitement ou de leur indemnité de logement, seront imposés d'après le mode et dans la proportion arretés pour les autres contribuables.

31. Les prisées et ventes publiques des meubles des contribuabies en retard seront faites par les commissairespriseurs, dans les villes où ils sont établis; dans ce cas, comme dans tous les autres, les vacations des commissaires-priseurs seront taxées par les tribunaux: mais, si les opérations ont lieu pour le recouvrement des contributions directes, les tribunaux se conformeront aux règlemens faits par les préfets et arrêtés par le gou

vernement.

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Total.... ..875,800,630 Excédant des recettes sur les dépenses..

1,637,250

Somme égale.....877,437,880 TITRE VI. Dispositions générales. 40. Les charges et frais inhérens à la realisation des impôts et revenus bruts de l'Etat seront définitivement ordonnancés par le ministre des finances.

41. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et Sous quelque dénomination qu'elles se percoivent, sont formellement interdites, à peine, etc. (le reste conforme à l'art. de la loi de 1819).

(Voy. pour le reste de la loi, Bull. des lois, no 385. Monit. du 25 juillet.)

24 juillet. LOI relative à l'exécution d'un engagement conclu entre la France et la régence d'Alger. ( Bull. des lois, no 388.)

lative à la clôture de la session de 1819. 22 juillet. Proclamation du roi re(Ibid. 391.)

ORDONNANCES DU ROI.
Objets d'administration générale.

26 janvier. Ordonnance relative aux lieutenans-généraux et maréebaux de camp en non activité appelés

à faire partie de l'état major général de l'armée (Bull. des lois, no 343.)

20 février 1820.

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Sur ce qui nous a été représenté par le comte Decazes, président de notre conseil des ministres, notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, que sa santé lui rendait impossible de continuer les fonctions que nous lui avions confiées, nous avons accepté la démission qu'il nous a offerte; et voulant toutefois ne pas nous priver de ses lumières dans nos conseils,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le comte Decazes est nommé ministre d'Etat, membre de notre conseil privé.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des relations extérieures est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 février, etc. Signé, LOUIS.

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LOUIS, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le duc de Richelieu, pair de France, ministre d'Etat, est nommé ministre secrétaire d'Etat, president du conseil des ministres.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la presente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20° jour de février, etc.

Signé, LOUIS. Par le Roi: Le ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, Signé, PASQUIER.

21 février. Nominations de M. le comte Siméon au ministère de l'intérieur, de M. le baron Mounier à la direction générale de la police. ( Bull. des lois, no 346.)

3 mars. Ordonnance qui règle la répartition de 40 mille hommes à lever sur la classe de 1819. (Ibid..349.)

Prix des poudres et salpetres. (ibid. 350-353.)

28 mars. Ordonnance qui autorise les fabriques des succursales à se faire remettre en possession des biens et rentes appartenant autrefois aux égliqu'elles administrent. ( Ibid. n°

Ses

351.)

31 mars. Ordonnance sur le nouveau mode d'inspection générale des troupes, l'établissement des comités spéciaux et consultatifs pour les diverses armes, etc. (Ibid. 367 et Monit. du 24 août.)

1er avril. Ordonnance relative à la publication des journaux. (Voy. cidessus pag. 550.)

18 mai. Ordonnance qui soumet à la discipline du corps enseignant les

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