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ters » écrus, étaient chargés dans le procédé de fabrication; et il lui fut démontré qu'ils étaient fabriqués purs. Sur les échantillons il fut condamné et battu.

M. Roy ne se défendit pas en ce qui concernait l'allongement et le poids. Il dit simplement qu'il était de l'homme de se tromper d'1, de 2, de 3 ou même de 5 p. 100.

M. Tirard essaya de défendre son expert en disant qu'il ne pouvait permettre de dire que tous les échantillons de M. Roy étaient contestables ».

Sir Charles Dilke répondit que le témoignage de M. Roy était erronné à tous égard et qu'il en contestait absolument la valeur. Aucune réponse ne fut faite à cette appréciation.

Au sujet des mouchoirs, M. Roy avait dit à la Commission qu'ils paient actuellement 15 p. 100 ad valorem et que sous le nouveau Tarif ils paieraient de 11 à 13 1/2 p. 100 ad valorem.

M. Lee déclara qu'il ne pouvait en être ainsi, étant donné que la toile sur laquelle ils sont imprimés est soumise à un droit de 21 p. 100 ad valorem.

M. Roy essaya de se tirer d'affaire en disant que c'était la couleur et non la toile qui était en question. Il dit que sous la classification certains imprimés seraient imposés d'après la lisière de chaque catégorie, et que tel était le cas pour quelquesuns des échantillons qu'il avait présentés.

Sous le nouveau Tarif les manufacturiers anglais se garderaient d'envoyer des étoffes de 7 couleurs, alors que l'impôt pour six couleurs serait beaucoup moins cher. M. Lee objecta de nouveau que cela ne changeait point la question qu'il avait déjà expliquée, c'est-à-dire que l'étoffe écrue sur laquelle étaient imprimés les échantillons de mouchoirs présentés à la Commission est soumise à un droit de 21 p. 100 ad valorem, qu'aucune habileté ne pourrait réduire à 11 ou 13 1/2 p. 100.

M. Lee conclut en disant que, si les marchandises en question avaient été déclarées d'après les calculs faits par M. Roy, elles auraient été indubitablement détenues par les employés des Douanes au port d'entrée.

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N° 211

Conférences de Paris.

Procès-verbal de la trente-et-unième séance de la Commission Mixte tenue le 28 octobre 1881.

PRÉSIDENCE DE M. TIRARD, MINISTRE DE L'AGRICULTURE

ET DU COMMERCE.

Étaient présents:

MM. les Commissaires et Experts français et anglais et MM. les Secrétaires qui assistaient à la précédente réunion.

Il est donné lecture du procès-verbal de la vingt-huitième conférence.

A l'occasion du passage de ce procès-verbal relatif aux surtaxes d'entrepôt, Sir Charles Dilke croit devoir présenter quelques observations sur les surtaxes d'entrepôt dont il a déjà fait mention, dans la seixième séance de la Commission. Il croit inutile de rappeler les arguments dont on s'est servi, dans le sein même du Conseil supérieur du commerce, pour démontrer le préjudice qu'elles portent à la marine marchande. Dans sa pensée, la marine n'y trouve aucun avantage et en redoute les plus grands dangers. Il est d'autant plus fondé dans cette opinion que, malgré l'existence des surtaxes d'entrepôt, depuis des années, la marine marchande est venue, il y a quelques mois, demander des primes à la construction.

Il désire constater que, quoiqu'on prétende que la surtaxe est nécessaire pour favoriser l'importation directe, pour les cotons de l'Inde, qui n'en sont pas frappés, les importations par voie directe ont augmenté néanmoins, tandis que, par voie indirecte, elles ont diminué. L'Allemagne a longtemps discuté cette question; mais elle a renoncé à cet impôt, par le motif qu'il nuit à l'industrie du pays et ne protège nullement la marine marchande ni le commerce.

Les Commissaires de la Reine demandent, enfin, sinon la suppression, du moins une réduction considérable du taux de cette surtaxe, surtout pour les peaux, le riz, les châles de l'Inde et la soie.

Sir Charles Dilke ajoute qu'il a déjà appelé l'attention de MM. les Commissaires français sur le fait que les importations

de provenance canadienne arrivant par voie de New-York ne sont pas assujetties à la surtaxe, tandis que les mêmes marchandises passant par Liverpool subissent la surtaxe afférente aux produits non européens.

M. le Président répond qu'il sera pris note de ces observations, mais il doute qu'il soit possible d'y donner suite. Les appréciations de MM. les Commissaires britanniques, relativement à l'inutilité des surtaxes d'entrepôt, sont en opposition complète avec l'opinion des chambres de commerce des ports français.

Le procès-verbal de la vingt-huitième séance est adopté.

La Commission reprend ensuite l'examen du régime des tissus de coton à l'entrée en France.

La parole est donnée à M. Lee pour répondre aux considérations développées, dans la précédente séance, par M. Gustave Roy.

M. Lee présente d'abord quelques observations au sujet des tissus de la première classe, pesant 11 kilogrammes et plus, et du déplacement de la limite de la catégorie supérieure, qui a été abaissée, dans cette classe, de 36 à 31 fils. D'après M. Roy, ce déclassement des cinq numéros 31, 32, 33, 34 et 35 fils n'affecterait que fort peu les intérêts du commerce anglais. M. Lee est d'un avis contraire. Il répète que, comme il l'a déjà affirmé dans la précédente séance, ce déplacement de limite atteint le commerce anglais dans les numéros sur lesquels portent les transactions les plus actives. La fabrication totale des tissus ainsi surtaxés ne représente pas annuellement, en Angleterre, moins de 700,000 pièces. Parmi les plus lourdement grevés, on peut citer les « reed printed », tissu de 19/20 au quart de pouce anglais et du poids de 11 liv. 4 les 50 yards. J'ai moimême, ajoute M. Lee, importé ce tissu en France, à l'état écru: il payait 50 francs les 100 kilogrammes, soit 18 p. 100; aujourd'hui, il aurait à supporter le droit de 72 francs, soit 24 p. 100. Il est également importé à l'état imprimé, et sous cette forme, il serait taxé, d'après le nouveau Tarif, à raison de 27 p. 100. Il entre aussi, en quantité considérable, comme tissu teint, pour la doublure des gilets, et, comme tel, il serait encore surtaxé. En somme, le droit sur cette catégorie d'articles, d'après des calculs vérifiés par un expert français, serait porté de 15 p. 100 à 17 p. 100.

M. Gustave Roy rappelle que, comme il l'a déjà fait observer dans la trentième séance, les tissus imprimés en Angleterre sur des écrus de plus de 31 fils constituent des exceptions et

que l'on doit se baser, pour la rédaction d'un Tarif, non sur les exceptions, mais sur les articles d'importation courante. Il ajoute que les tissus de 11 kilogrammes et plus comptant de 31 à 35 fils ont, en général, une valeur beaucoup plus considérable non seulement que ceux de la même classe comptant moins de 31 fils et taxés à 50 francs, mais même que les tissus de la première catégorie de la classe suivante (7 à 11 kilogrammes 35 fils au moins), ils payent 60 francs les 100 kilogrammes; leur tarification à 72 francs n'a, dès lors, rien que de rationnel.

M. Lee répond qu'il n'y a pas d'analogie entre les deux variétés de tissus écrus entre lesquels M. Gustave Roy vient d'établir une comparaison. Les tissus de 7 à 11 kilogrammes (35 fils au moins), qui payent 60 francs, sont des tissus minces, fabriqués tout autrement que les écrus de plus de 11 kilogrammes comptant de 31 à 36 fils.

Abordant ensuite la discussion du régime des imprimés, M. Lee affirme que, de tous les tissus écrus de la classe de 7 à 11 kilogrammes servant à l'impression et importés en France à l'état imprimé, il n'y en a pas qui payent moins de 18 p. 100; quelques-uns sont beaucoup plus lourdement taxés.

Reprenant, d'ailleurs, les calculs de M. Gustave Roy sur les échantillons présentés dans la précédente séance, M. Lee signale les erreurs qu'il croit y avoir relevées.

Ainsi, le premier échantillon d'imprimé à sept couleurs produit par M. Gustave Roy mesure 90 centimètres de largeur en écru, soit, après impression, 73 centimètres. M. Lee ne discute pas ce rétrécissement résultant de l'impression; mais il conteste que, pour le calcul du droit aux 100 mètres carrés, on puisse prendre purement et simplement comme base la largeur de 73 centimètres. Il faut tenir compte, en effet, de la modification en sens inverse qui se produit sur un tissu imprimé. En même temps qu'il se rétrécit, ce tissus s'allonge. Pour celui que M. Gustave Roy a pris comme exemple, si la largeur est réduite de 90 å 73 centimètres, la longueur de la pièce se trouvera, par contre, portée de 116 à 124 yards. Le calcul du droit devrait être modifié en proportion.

Il devrait l'être également, et dans une bien plus forte mesure, en raison du poids. Soumis à des instruments d'une extrême précision, qui permettent de déterminer la composition d'un tissu à un fil près, le tissu dont M. Gustave Roy a présenté un échantillon et qui sort des ateliers mêmes de M. Lee, a été reconnu peser, non pas 5 kilogrammes 900 grammes, mais 8 kilo

grammes 100 grammes. Par suite, le droit serait non pas de 20, mais de 25 p. 100. Ce calcul a été fait par les mêmes procédés sur des échantillons de tissus fabriqués par d'autres industriels. Le résultat a été le même dans tous les cas.

M. Lee ajoute qu'on s'exposerait à commettre de graves méprises si, pour le calcul du poids du tissu imprimé, on effectuait, sur le poids du tissu écru, une déduction considérable. Ainsi, l'échantillon dont il s'agit pèse, à l'état écru, 16 liv. les 116 yards; le poids n'en est modifié, pour l'impression, que par l'addition de couleurs : il ne peut donc naturellement y avoir diminution. M. Gustave Roy répond qu'il ne pense pas que ses calculs renferment les erreurs signalées par M. Lee. En ce qui concerne, d'abord, les dimensions du tissu imprimé dont il a donné un échantillon, s'il n'a pas tenu compte de l'allongement de l'écru après l'impression, c'est qu'il croit que, quand un commissionnaire donne à imprimer des pièces de 116 yards de toile de coton écru, il ne lui est rendu que des pièces de même longueur. L'excédent est retranché et forme coupon, généralement au profit de l'imprimeur.

M. Lee fait observer que les fabricants, qui sont, comme luimême, à la fois tisseurs et imprimeurs, ne détachent pas de coupons de pièces imprimées et laissent à ces pièces la longueur que leur a donnée l'impression.

M. Gustave Roy répond que ce cas est peut-être une excep

tion.

M. Lee cite la maison de Daniel Lee et plusieurs autres grandes maisons de Manchester comme rentrant dans cette catégorie.

Quant au poids, M. Gustave Roy croit pouvoir maintenir qu'il subit, par suite de l'impression, une réduction notable. Les tissus écrus 16/16, par exemple, sont chargés de matières qui augmentent le poids dans une proportion considérable et qui disparaissait à l'impression. On est donc fondé à affirmer que le poids du tissu imprimé est inférieur à celui du tissu écru qui a servi à le fabriquer.

M. Lee répond que, tissant lui-même l'écru destiné à l'impression, il se garde bien de charger ce tissu de matières qui devraient ensuite être enlevées. Il évite ce double travail, de telle sorte que le poids du tissu écru est à peu près égal à celui du même tissu imprimé. Il ajoute que les tissus s'achètent non au poids, mais au nombre de fils; quant aux imprimés, le prix se calcule à la longueur.

M. Gustave Roy croit pouvoir affirmer que les tissus s'a

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