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d'Espagne, ledit seigneur roy de la Grande-Bretagne assistera sa majesté trèschrestienne de toutes ses forces tant par mer que par terre, pour luy faciliter l'acquisition desdits droits, le tout suivant les conditions particuliéres dont lesdits seigneurs roys se reservent de convenir tant pour la jonction de leurs forces après que le cas de l'escheance desdits tiltres et droits sera arrivé, que pour les avantages que ledit seigneur roy pourra raisonnablement désirer: et lesdits seigneurs roys s'obligent reciproquément des à présent de ne faire aucun traicté de part n'y d'autre pour raisons desdits nouveaux droits et tiltres avec aucun prince ou potentat quel que ce puisse estre que de concert et du consentement de l'un et de l'autre.

5. Lesdits seigneurs roys ayant chacun en son particulier beaucoup plus de sujets qu'ils n'en auroient besoin pour justifier dans le monde la résolution qu'ils ont pris de mortifier l'orgueil des estats généraux des provinces unies de Pays Bas, et d'abbatre la puissance d'une nation qui s'est si souvent noircie d'une extrême ingratitude envers ses propres fondateurs et créateurs de cette république, et laquelle mesme a l'audace de se vouloir aujourd'huy eriger en souverains arbitres et juges de tous les autres potentats, il est convenu, arresté et conclu, que leurs majestés déclareront et feront la guerre conjointement avec toutes leurs forces de terre et de mer aux dits estats généraux des provinces unies des Pays Bas, et qu'aucun desdits Beigneurs roys ne pourra faire de traicté de paix, de trèves, ou de Juspension d'armes avec eux, sans l'avis et le consentment de l'autre, comme aussi que tout commerce entre les sujets desdits seigneurs roys et ceux desdits estats sera défendu, et que les navires et biens de ceux qui trafiqueront nonobstant cette défence pourront estre saisis par les sujets de l'autre seigneur roy, et seront réputés de juste prise; et tous traictés précedens faits entre lesdits estats et aucun desdit seigneurs roys ou leurs prédécesseurs démeureront nuls, excepté celuy de la triple alliance fait pour la manutention du traicté d'Aix la Chapelle, et si après la déclaration de la guerre on prend prisonniers les sujets d'aucun desdits seigneurs roys qui seront enrollés au service desdits estats, ou s'y trouveront actuellement, ils seront exécutés à mort par la justice dudit seigneur roy dont les sujets les auront pris.

6. Et pour faire et conduire cette guerre aussy heureusement que lesdits seigneurs roys espérent de la justice de la cause commune, il est aussy convenu que sa majesté trèschrestienne se chargera de toute la despense qu'il conviendra faire pour mettre sur pied, entretenir, et faire agir les armées nécessaires pour attaquer puissamment par terre les places et pays desdits estats, ledit seigneur roy de la GrandeBretagne s'obligeant seulement de faire passer dans l'armée dudit seigneur roy tréschrestien, et d'y entretenir tousjours à ses despens un corps de six mil hommes de pied, dont le commandant sera général, et obéira à sa majesté trèschrestienne, et à celuy qui commandera en chef l'armée, ou ledit corps de troupes servira comme auxiliare, lequel sera composé de six régimens de dix companies chacun, et de cent hommes chaque companie: et lesdites troupes

seront transportées et débarquées en tels ports ou havres et en tel temps qu'il sera concerté cy-apres entre lesdits seigneurs roys; ensorte néantmoins qu'elles puissent arriver aux costes de Picardie, ou tel autre lieu qui sera concerté, au plus tard un mois après que les flottes se seront jointes aux environs de Portsmouth, ainsy qu'il sera dit cy-après.

7. Et pour ce qui regard la guerre de mer ledit seigneur roy de la Grande-Bretagne se chargera de ce fardeau, et armera au moins cinquante gros vaisseaux, et dix bruslots, auxquels le dit seigneur roy trèschrestien s'obligera de joindre une escadre de trente bons vaisseaux François, dont le moindre portera quarante piéces de canon, et un nombre de bruslots suffisant jusques à dix mesme s'il est necessaire, à proportion de se qu'il y en devra avoir en la flotte; laquelle escadre de vaisseaux auxiliaires François continuera à servir durant le temps de ladite guerre aux frais et despens de sa majesté trèschrestienne, et en cas de perte d'hommes et de vaisseaux, ils seront remplacés le plustot qu'il se pourra par sa majesté trèschrestienne et ladite escadre sera commandée par un vice-admiral ou lieutenantgénéral François qui obéira aux ordres de son altesse royale monseigneur le duc de Yorke en vertu des pouvoirs que lesdits seigneurs roys donneront audit seigneur duc, chacun pour les vaisseaux qui luy appartiennent; et pourra ledit seigneur duc attaquer et combattre les vaisseaux Hollandois, et faire tout ce qu'il jugera le plus à propos pour le bien de la cause commune, jouyra aussy de l'honneur du pavillon, des saluts, et des toutes les autres autorités, prérogatives, et preéminences dont les admiraux ont coutume de jouir, et d'autre part aussy le lit vice-admiral ou lieutenant-général François aura pour sa personne la préséance dans les conseils, et pour son vaisseau et pavillon de vice-admiral celle de la marche sur le viceadmiral et vaisseau de ce nom Anglois. Au surplus les capitains, commandans, officiers, matelots et soldats de l'une et de l'autre nation se comporteront entre eux amicablement, suivant le concert qui sera fait cy-après, pour empêcher qu'il n'y arrive aucun incident qui puisse altérer la bonne union; et afin que le dit seigneur roy de la Grande-Bretagne puisse plus facilement supporter les frais de cette guerre, sa majesté trèschrestienne s'oblige à payer tous les ans audit roy tant que ladite guerre durera en la maniére susdite la somme de trois millions de livres tournoises, dont le prémier payement qui sera de sept cens cinquante mille livres tournoises, se fera trois mois avant la déclaration de la guerre, le second de pareille somme dans le temps de ladite déclaration, et le reste montant à quinze cens mille livres tournoises six mois après ladite déclaration: et en années suivantes le prémier payement qui zera de sept cens cinquante mille livres tournoises se fera au prémier de Febrier, le second de pareille somme au prémier de May, et le troisième montant à quinze cens mille livres tournoises au quinsiéme d'Octobre, lesquelles sommes seront payées en espece à l'ordre du roy de la Grande-Bretagne, à Calais, Dieppe, ou Havre de Grace, ou bien remises par lettres de change à Londres, aux risques, perils, et

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frais dudit seigneur roy trèschrestien. Il a esté aussy convenu et arresté que ledit seigneur roy de la Grande-Bretagne ne sera obligé de déclarer cette guerre, jusqu'à ce que l'escadre auxiliare desdits trente vaisseaux de guerre François et dix bruslots seront joints avec la flotte Angloise aux environs de Portsmouth: et de toutes les conquestes qui se feront sur les estats généraux sa majesté de la GrandeBretagne se contentera des places qui s'ensuivent; sçavoir l'isle de Walkeren, l'escluse avec l'isle de Cassants, et la maniére d'ataquer et de continuer la guerre sera adjustée par un réglement qui sera cy-apres concerté, et d'autant que la dissolution du gouvernment des estats généraux pourroit apporter quelque préjudice au prince d'Orange, neveu du roy de la Grande-Bretagne, et mesme qu'il se trouve des places, villes et gouvernmens qui luy appartient dans le partage qu'on se propose de faire du pays, il a esté arresté et conclu que lesdits seigneurs roys feront leur possible à ce que le dit prince trouve ses avantages dans la continuation et fin de cette guerre ainsy qu'il sera cy-après stipulé dans des articles à part.

8. Item a esté arresté qu'avant la déclaration de cette guerre lesdits seigneurs roys feront tous leurs efforts conjointment ou en particulier, selon que l'occasion le pourra requérir, pour persuader aux roys de Suede et de Dennemark ou à l'un d'eux d'entrer en cette guerre contre les estats généraux, au moins de les obliger de se teni neutres, et l'on taschera de mesme d'attirer dans ce party les électeurs de Cologne et de Brandenbourg, la maison de Brunswick, le duc de Neubourg et l'esvesque de Munster. Les dits seigneurs roys feront aussy leur possible pour persuader mesme à l'empereur et la couronne d'Espagne de ne s'opposer pas à la conqueste dudit pays.

9. Il est pareillement convenu et accordé qu'apres que le dit seigneur roy de la Grande-Bretagne aura fait la déclaration spécifiée au second article de ce traicté, qu'on espére moyennant la grace de dieu devoir estre suivi d'un heureux succès, il sera entiérement au pouvoir et au choix dudit seigneur roy trèschrestien de déterminer le temps auquel lesdits seigneurs roys devront faire la guerre avec leurs forces unies contre les estats généraux: sa majesté de la GrandeBretagne promettant d'en faire aussy sa déclaration conjointment dans le temps que sa majesté trèschrestienne jugera estre le plus propre pour cet effect, ledit seigneur roy de la Grande-Bretagne estant asseuré que sa majesté trèschrestienne nommant ledit temps aura esgard aux intérests des deux couronnes, qui après la conclusion de ce traicté seront communs à tous deux et inséparables.

10. Si dans aucun traicté précédent fait par l'un ou l'autre desdits seigneurs roys avec quelque prince ou estat que ce soit, il se trouve des clauses contraires à celles qui sont spécifiées dans cette ligue, lesdites clauses seront nulles, et celles qui sont contenues dans ce présent traicté demeureront dans leurs force et vigeur.

Et pour d'autant plus unir les esprits et intérests des sujets desdits seigneurs roys, il a esté convenu que le traicté de commerce qui se fait à présent, s'achevra au plûtot qu'il se pourra.

Lesquels points et articles cy dessus énoncés ensemble, et tout le contenu en chacun d'iceux ont esté traictés, accordés, passés, et stipulés entre le my lord Arlington, le my lord Arundell de Warder, le sieur chevalier Clifford, et le sieur chevalier Bellings, commissaires de sa majesté de la Grande-Bretagne, et le sieur Colbert, ambassadeur de sa majesté trèschrestienne, aux noms desdits seigneurs roys, et en vertu de leurs pouvoirs dont les copies sont insérées au bas du présent traicté. Ils ont promis et promettent sous l'obligation de tous et chacuns des biens et estats présens et à venir desdits seigneurs roys, qu'ils seront par leurs majestés inviolablement observés et accomplis, et de s'en bailler et délivrer réciproquement dans un mois du jour et datte des présentes, et plustost, si faire se peut, les lettres de ratification desdits seigneurs roys en la meilleure forme que faire se pourra: et d'autant qu'il est absolument nécessaire pour le bon succès de ce qui est stipulé par le présent traicté, de le tenir fort secret, jusq'à ce qu'il soit temps de le mettre à exécution, lesdits sieurs commissaires et ambassadeur sont demurés d'accord, qu'il suffira pour la validité du dit traicté que les ratifications desdits seigneurs roys soient signées de leurs propres mains, et cachetées du seau le leur secret, que lesdits seigneurs roys déclareront dans les dites lettres de ratification avoir pour cet effect la mesme force que si leur grand seau y estoit apposé, ce que mesme chacun d'eux s'obligera de faire aussy tost qu'il le pourra, et qu'il en sera requis. En foy de quoy les dites sieurs commissaires et ambassadeur ont signé le présent traicté et à iceluy fait apposér le cachet de leurs armes. A Douvres ce vingt et deuxiesme jour du mois de May l'an de grace mil six cens soixante et dix.

ARLINGTON.

T. ARUNDELL.

OT. CLIFFORD.

R. BELLINGS.

COLBERT. O

There follow three additional secret articles signed at Dover the same day. By the first, if Charles could not spare six thousand men, Louis was to be content with four;-by the second, if the duke of York were to retire from the command of the fleet, the English admiral was to enjoy all the command and powers which the duke ought to possess ;-and, by the third it was agreed, that the stipulation in favour of the prince of Orange should not prevent the other powers from making war conjointly at the time stipulated by the 9th article.

In another paper is a declaration that, if in the treaty or the powers of the negotiators, il se trouve quelque chose dans, les tiltres et qualités des roys nos maistres, qui soit contraire à la pluralité des traictés qui ont ete faits entre l'Angleterre et la France, tant sous le regne du feu roy d'Angleterre Charles prémier, que sous celuy du roy regnant à présent, nous le réformerons avant l'eschange des ratiffications du dit traicté, et sans retardment d'icelle.

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On the day of the death of Henrietta, duchess of Orleans, Louis wrote the following letter of condolence to Charles :—

Versailles, le 30 Juin, 1670.

MONSIEUR MON FRERE,-La tendre amitié que j'avois pour ma sœur vous étoit assez connue pour n'avoir pas de peine à comprendre l'était ou m'a réduit sa mort. Dans cet accablement de douleur je puis dire que la part que je prends à la vôtre, pour la perte d'une personne qui vous étoit si chére aussi bien qu'à moi, est encore un surcroît à l'excès de mon affliction : le seul soulagement dont je suis capable, est la confiance qui me reste, que cet accident ne changera rien à nos affections, et que vous me conserverez les vôtres aussi entiéres, que je vous conserverai les miennes. Je me remets du surplus au sieur Colbert, mon ambassadeur.

NOTE D, p. 235.

The letters patent by which Louis XIV. grants the domain of Aubigni to Mademoiselle de Querouaille, and after her to one of the illegitimate sons of Charles II., to be named by that prince.

Louis, par la grace de dieu roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. La terre d'Aubigni-sur-Niére, dans notre province de Berri, ayant été donnée dès l'année 1422, par le roi Charles VII., l'un de nos prédécesseurs, à Jean Stuart, comme une marque des grands et considérables services qu'il avoit rendus dans la guerre à ce roi et sa couronne, et cette donation ayant été accompagnée de condition que ladite terre d'Aubigni passeroit de mâle en mâle à tous les descendans dudit Jean Stuart, avec reversion à notre couronne lorsque la branche masculine qui seroit venue de lui seroit éteinte, ce cas porté par lesdites lettres de donation est arrivé l'année dernière, par la mort de notre cousin le duc de Richemont, dernier de la ligne masculine dudit Jean Stuart. Mais, parceque cette terre ayant été, durant tant d'années, dans une maison qui avoit l'honneur d'appartenir de si près à notre très-cher et très-aimé frère le roi de la Grande-Bretagne, ledit roi nous auroit fait témoigner qu'il seroit bien aise qu'à cette considération nous voulussions bien la faire passer à une personne qu'il affectionneroit, et rentrer après elle dans une maison qui fût encore unie par le sang à la sienne; qu'à ce sujet il nous auroit fait requérir que nous voulussions bien accorder nos lettres de donation de ladite terre d'Aubigni-sur-Niére à la dame. . . . de Kerouel, duchesse de Portsmouth, pour passer après sa mort à tel des enfans naturels de notre frère le roi de la GrandeBretagne qu'il voudra nommer, sous les mêmes clauses et conditions

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