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sons de détention dans lesquelles seront renfermés les condamnés à la réclusion, à la géne et à la détention, par les tribunaux criminels et de première instance des départemens du Nord, etc. (III, Bull. LXXXI, n° 663.)

Les condamnés à la réclusion, à la gêne et à la détention par jugemens des tribunaux criminels, et les condamnés correctionnellement par les tribunaux de première instance, des départemens du Nord, du Pas-de-Calais, de la Lys, de la Dyle, de l'Escaut, de Jemmapes, des Deux-Nèthes, de Sambreet-Meuse, de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure, du Mont-Tonnerre, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et de la Roër, seront renfermés et réunis dans la maison de détention établie à Gand, département de l'Escaut, et dans celle de Vilvorde, près Bruxelles, département de la Dyle, pour y subir la peine à laquelle ils auront été condamnés; et ils y seront employés au travail.

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N° 140. = 13 floréal an 9 (3 mai 1801).': ARRÊTÉ relatif au mobilier des militaires décédés à la maison des Invalides de Paris ou dans l'une de ses succursales (1). (III, Bull. LXXXII, no 664.)

Art. 1er. Lorsqu'un militaire invalide sera décédé, soit à la maison de Paris, soit à une de ses succursales, le conseil d'administration fera procéder aussitôt, en présence de l'un de ses membres, par l'un des adjudans de la maison, à l'inventaire de tous les objets et effets qui appartenaient au décédé.

2. Le numéraire sera versé de suite dans la caisse du quartier-maître trésorier; et les effets seront confiés à un agent nommé à cet effet, qui en tiendra registre et en sera responsable.

3. Dans les trois jours qui suivront chaque décès, le conseil fera adresser à la famille, si elle est connue, l'extrait du décédé, et l'inventaire des objets et effets qui lui appartenaient: si elle n'est pas connue, il en préviendra le préfet du département de la résidence du décédé.

4. Les conseils d'administration feront remettre, en nature, les objets et effets provenant des successions, aux héritiers qui justitieront de leurs qualités, et qui réclameront lesdits effets dans le cours de trois mois, à dater du jour du décès. Il ne pourra être prélevé, en aucun cas, plus de cinq centimes par franc pour les frais d'inventaire, de garde, de vente, et tous autres: ces cinq centimes appartiendront à l'agent responsable.

5. Il sera fait, tous les trois mois, en présence d'un membre du conseil d'administration, par l'agent désigné ci-dessus, une vente publique et à l'enchère des effets des invalides décédés dans le cours du trimestre précédent. Le produit de ces ventes, déduction faite des cinq centimes par franc pour les frais d'inventaire, de garde et de vente, sera versé à la caisse du quartier-maître trésorier, pour être remis aux héritiers qui n'auront réclamé qu'après le délai de trois mois.

6. Les conseils d'administration se feront rendre, tous les trois mois, le compte du produit des successions et des ventes, et ils l'arrêteront. — Les succursales feront de suite verser le résultat de ce compte entre les mains du quartier-maître trésorier de la maison de Paris. - Le conseil d'administration de Paris fera verser de suite la totalité des sommes provenant du produit des successions, dans la caisse d'épargnes de la banque de France:

(1) Voyez, sur l'organisation des invalides, le décret du 30 avril—16 mai 1792, et les notes qui résument toute la législation.

sauf une somme de deux mille francs environ, qui restera constammen entre les mains du quartier-maître trésorier; elle sera destinée à faire droit aux réclamations des héritiers des invalides décédés. Le quartier-maître trésorier rendra, à la fin de chaque trimestre, un compte particulier de cette partie de sa caisse.

7. En conséquence des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration de la maison de Paris fera verser de suite dans la caisse d'épargne de la banque de France, la somme de treize mille francs, sur celle de quinze mille deux francs quatre-vingt-six centimes qui est en ce moment dans la caisse et qui provient des successions non réclamées.

8. L'intérêt des sommes versées dans la banque de France, ainsi qu'il vient d'être expliqué, sera annuellement réparti, par le conseil d'administration de Paris, en secours annuels aux veuves des invalides.

9. Les secours accordés à chacune des veuves ne pourront être moindres de soixante francs, et n'excéderont pas la somme de cent francs. Ils seront donnés, de préférence, aux veuves ayant des enfans en bas âge et à leur charge, qui se feront distinguer par la régularité de leurs mœurs et leurs soins pour leurs familles. A moins d'un extrême besoin, elles ne pourront recevoir ces secours deux années de suite.

10. Le conseil répartira les secours entre les veuves des différentes maisons, proportionnément au nombre des invalides qu'elles contiendront, et aux besoins qu'elles éprouveront.

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N° 141. 17 floréal an 9 (7 mai 1801). = ARRÊTÉ relatif au sauvetage des bâtimens naufragés, et à la vente de ces bâtimens et des prises (1). (III, Bull. LXXXII, no 665.)

SECTION Ire

Art. 1o. A défaut des armateurs, propriétaires, subrécargues ou correspondans, l'officier en chef d'administration de la marine, et, en son absence, celui qui le remplace dans l'ordre du service, sera chargé du sauvetage, et de tout ce qui concerne les naufrages, quelle que soit la qualité du navire: il sera également chargé de la vente des prises, ainsi que l'était le juge de paix, dont il remplit toutes les fonctions à cet égard. - Les dispositions précédentes seront également appliquées aux navires étrangers, à moins que les traités ou conventions ne contiennent des dispositions contraires.

2. Si un navire fait naufrage, à quelque distance que ce soit du port dont il dépend, c'est à l'officier d'administration de ce port que doivent être adressés les premiers avis; et, jusqu'à son arrivée, les syndics des gens de mer donneront les premiers ordres, et requerront, en cas de besoin, l'assistance des autorités locales, soit pour pourvoir au sauvetage, soit pour empêcher le pillage.

3. Le produit de toutes les ventes provisoires, soit qu'il s'agisse de prises, soit que les effets proviennent de bâtimens naufragés, sera déposé à la caisse des invalides de la marine, sauf réclamation par qui il appartiendra, en se conformant à l'article 15 de l'arrêté du 6 germinal an 8, portant création du conseil des prises, et à l'article 5 de l'arrêté du 27 nivose, relatit

(1) Voyez, sur le sauvetage des bâtimens naufragés, le décret du 9-13 août 1791, et l'arrêté du 27 thermidor an 7 (14 août 1799): voyez aussi l'art. 475, no 12, du Cod. pén. de 1810, qui prononce une peine contre ceux qui refusent des secours aux naufragés.

FA, sur la vente et la liquidation des prises, l'arrêté général du 2 prairial an 11 (22 mai 1803), tit. 1, et les notes.

CONSULAT.

au mode d'exécution de la loi du 30 avril-13 mai 1791 sur la caisse des prises.

4. L'équipage nommera ses fondés de pouvoirs pour le représenter dans les ports où les prises aborderont.

5. L'inspecteur qui a remplacé le contrôleur de la marine surveillera toutes les parties de ce service: il prendra communication de toutes les pièces de bord et d'instruction, et donnera ses conclusions avant que l'administrateur, et celui qu'il est autorisé à s'adjoindre, rendent leur décision. L'inspecteur surveillera l'exécution, et toutes les opérations qui doivent en être la suite.

6. L'administrateur de la marine qui aura ou présidé au jugement des prises faites par les corsaires, dans le cas de l'article 9 de l'arrêté du 6 germinal, ou procédé à l'instruction dans tous les autres cas, l'inspecteur et le fondé de pouvoirs des équipages, veilleront de concert à ce que la liquidation en soit promptement terminée.

SECTION II.

7. Il est accordé aux trésoriers des invalides quinze centimes par cent francs pour toute indemnité des frais du travail et de la responsabilité que nécessite le dépôt, dans leurs caisses, des sommes provenant des ventes des prises ou des naufrages; mais ce droit de dépôt ne sera perçu par eux que lors de la remise des fonds à qui de droit.

8. Les chanceliers et autres dépositaires, en pays étranger, du produit des ventes des prises, bris ou naufrages, jouiront de la même indemnité.

9. Le droit de commission, et les gratifications qui seront accordées aux capitaines de corsaires et aux conducteurs de prises, ne pourront, dans aucun cas, excéder les deux pour cent fixés par la déclaration du 24 juin 1778, et supporteront la retenue prescrite au profit de la caisse des invalides de la marine, conformément à ladite déclaration (1).

SECTION III.

10. Le secrétaire ou l'employé qui, dans les grands ports, fera les fonctions de greffier près l'officier d'administration chargé du dépôt des pièces, délivrera gratis les expéditions qui lui seront demandées, et qui seront visées par l'administrateur : il ne lui sera accordé d'indemnités ou vacations que dans le cas de déplacement, et au taux déterminé par le tarif.

11. L'officier d'administration ne pourra également réclamer de vacations que dans le cas où il serait obligé de sortir du lieu de sa résidence; et alors il lui sera alloué des frais de voyage, conformément audit tarif.

12. Les frais de timbre, d'enregistrement et autres indispensables seront avancés par le trésorier des invalides, qui en sera remboursé sur le produit des prises.

N° 142. 23 floréal an 9 (13 mai 1801). = = AVIS du conseil d'état relatif au vrai sens de l'article 476 du Code des délits et des peines (2). (Moniteur n° 236.)

Le conseil d'état, apres avoir lu le renvoi des consuls, et le rapport de la section de la législation, discuté un rapport du ministre de la justice, tendant à fixer le vrai sens de l'article 476 du Code des délits et des peines,—

(1) Ce droit de commission doit, dans tous les cas, et malgré toute convention contraire, être réduit à deux pour cent. Cass.. 26 janvier 1825, SIR., XXV, 1, 383.

(2) Voyez cet article, et les notes.

Est d'avis que cet article n'est pas susceptible du sens que le ministre voudrait lui donner, et qu'il doit être entendu dans un sens opposé. L'article 476 du Code des délits est conçu en termes très clairs. Il en résulte que du moment où le contumace est constitué prisonnier, ou qu'il est arrêté, le jugement et toutes les procédures postérieures à l'ordonnance, et par conséquent la déclaration du jury du jugement sont anéantis totalement. C'est ainsi que le tribunal de cassation l'a entendu, ainsi que les tribunaux criminels; et la justice et l'humanité veulent qu'on l'entende dans ce sens. Il peut, il est vrai, en résulter l'inconvénient prévu par le ministre de la Justice; mais ce n'est pas contre le contumace que cet inconvénient doit être levé; ce serait plutôt en faveur de l'accusé déjà condamné, et cet objet important sera sans doute pris en considération lors de la réforme de la procédure criminelle.

N° 143. 23 floréal an 9 (13 mai 1801).=ARRÊTE portant établissement d'un costume pour les membres de l'institut national (1). (III, Bull. LXXXII, n° 667.)

Art 1er. Il y aura, pour les membres de l'institut national, un grand et un petit costume.

2. Ces costumes seront réglés ainsi qu'il suit :

Grand costume.

Habit, gilet ou veste, culotte ou pantalon noirs, brodés en plein d'une branche d'olivier en soie vert foncé, chapeau à la française.

Petit costume.

Même forme et couleur, mais n'ayant de broderie qu'au collet et aux paremens de la manche, avec une baguette sur le bord de l'habit.

N° 144.=27 floréal an 9 (17 mai 1801). = ARRÊTÉ relatif à la formation des listes de notabilité (2). (III, Bull. xcI, no 753.)

Art. 1er. Le nombre des fonctionnaires qui devront faire partie de la première liste nationale, sera réparti entre les départemens à raison de leur population.

2. Les fonctionnaires qui excèderont le contingent assigné à leur département à raison de la population, seront inscrits sur la liste nationale, sans déduction sur le dixième tant des absens que des présens qui devront être élus pour la liste nationale; et la déduction ne comprendra que le dixième formant le contingent assigné audit département.

3. Dans chaque département où il y aura un excédant, les fonctionnaires faisant partie nécessaire de la liste nationale, qui en seront retirés pour quelque cause que ce soit, ne seront remplacés que lorsque le nombre desdits fonctionnaires sera réduit au contingent fixé pour ce département, en exécution de l'article 1er.

4. Seront compris entre les citoyens qui font partie nécessaire des premieres listes de notabilité, tous ceux qui, avant le 20 germinal, pour les

(1) Voyez la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), art. 298, portant création de l'Institut, et les notes qui résument la législation.

(2) Voyez l'arrêté additionnel et rectificatif du 3 thermidor an 9 (22 juillet 1801); et celui du 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801), sur le même objet.

Ces dispositions législatives n'ont plus d'intérêt : aujourd'hui, la formation des listes électorales est réglée par la loi du 19-23 avril 1831, qui constitue le dernier état des choses.

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listes communales, le 20 messidor, pour les listes départementales, le 20 thermidor, pour la liste nationale, auront été nommés à une des fonctions qui donnent droit à l'inscription, soit qu'ils aient cessé de la remplir avant l'époque dont il vient d'être parlé, soit qu'ils n'y aient été nommés qu'en remplacement: chacun sera compris sur la liste à laquelle lui donnera droit la principale fonction qu'il aura remplie.

N° 145. 12 prairial an 9 ( 1er juin 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Lyon, et qui ordonne que les fonctions d'agent de change et de courtier seront cumulativement exercées par des individus dont le nombre sera de cinquante au plus. (III, Bull. xcii, no 776.)

N° 146. 12 prairial an 9 (1er juin 1801). = ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Montpellier, et qui fixe le nombre des agens de change à six, et celui des courtiers à douze. (III, Bull. XCIII, no 777.)

N° 147.=17 prairial an 9 (6 juin 1801). ARRÊTÉ portant concession au département de la marine, d'une mine de houille située près de Quimper. (III, Bull. LXXXIII, no 678.)

N° 148. 23 prairial an 9 (12 juin 1801).=ARRÊTÉ relatif à une délibération illégalement prise par le conseil municipal de Tain, sur une aliénation de propriétés avec disposition du prix, sans la participation des autorités supérieures. (III, Bull. LXXXIV, no 679.)

Les consuls de la république, vu la pétition sans date du maire de Tain, la délibération du conseil municipal du 6 prairial an 8, l'avis du préfet de la Drôme, du 1er messidor;-Considérant que le conseil municipal, par l'article 2 de sa délibération susdatée, autorise un versement de cinq cent quatre-vingt-douze francs cinquante-neuf centimes entre les mains du maire, à compte sur la vente d'un terrain, et dispose de cette somme en l'affectant à un emploi qu'il désigne, sans faire mention de la né cessité de l'approbation des autorités supérieures ; Que par l'article 3 de la même délibération, il se réserve de disposer également de la somme de deux cent quatre-vingt-seize francs trente centimes; -Que le préfet de la Drôme, par son arrêté du 1er messidor, n'a point relevé les erreurs et les fautes d'administration contenues dans cette délibération;-Qu'il importe de maintenir le principe suivant lequel les municipalités ne peuvent ni aliéner leurs propriétés ni disposer d'aucuns capitaux, sans l'avis des autorités supérieures et l'autorisation du gouvernement (1);-Le conseil d'état entendu,—Arrêtent:— La somme de cinq cent quatre-vingt-douze francs cinquante-neuf centimes, et celle de deux cent quatre-vingt-seize francs trente centimes, si elle a été payée, seront réintégrées dans la caisse municipale; et l'emploi du tout sera réglé, après le vœu du conseil municipal, l'avis du sous-préfet et du préfet, et sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un arrêté du gouvernement.

N° 149.: = 23 prairial an 9 (12 juin 1801). ➡ ARRÊTÉ relatif aux échanges du tiers consolidé contre des bons de deux tiers. (III, Bull. LXXXIV, no 680.)

Art. 1er. Lorsque les acquéreurs de domaines nationaux, en exécution de

(1) Voyez la loi du 2 prairial an 5 (21 mai 1797), qui exige cette autorisation. Voyez aussi J'arrété du 13 nivose an io (3 janvier 1802), et les notes.

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